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ville. La ville a valablement cédé aux acqué-
reurs des brasseries l'entière jouissance de
ladite maison et des eaux nécessaires aux
brasseries, les autres attributs de la propriété
étant réservés à la ville, avec le droit d'admi-
nistration dans les limites tracées par les
contrats.

Ce droit de jouissance sur la waterhuys
constitue un droit privé. Il ne constitue ni
une servitude proprement dite, foncière ou
personnelle, ni une emphytéose.

Il constitue un droit d'usage sui generis,
transmissible indéfiniment aux successeurs
ayants cause de ceux qui ont traité avec la
ville, droit innomé qu'autorisait la législation
de l'époque et qu'aucune loi actuellement en
vigueur n'a modifié rétroactivement.

Les droits indiqués ci-dessus ont été con-
cédés individnellement aux brasseurs acqué-
reurs primitifs; ils n'ont jamais été ni ré-
clamés ni exercés par où au nom de la
corporation des brasseurs ou par toute autre
personne civile supprimée. (18 fév. 1875) 131
MARCHÉS. - Voy. POLICE DES MARCHÉS.

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1. Appel tardif. Légalisa-
tion. L'appel du milicien contre une déci-
sion qui l'a désigné pour le service doit être
remis au gouvernement provincial dans les
huit jours à partir de la décision.

-

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Il n'importe que la déclaration d'appel ait
été remise plus tôt, si la signature de l'appe-
lant n'était pas légalisée, et que le renvoi de
ce document au greffe provincial n'a été
effectué qu'après le délai. (3 mai 1875.)
224
-2. Cassation de la première décision.
Deuxième décision attaquée. Motifs diffé-
rents des deux décisions. Actes de pourvoi
identiques. Compétence de la deuxième
chambre de la cour de cassation. La com-
pétence des chambres réunies de la cour de
cassation ne peut se fonder sur l'identité des
termes des deux actes de pourvoi successifs,
mais uniquement sur celle des questions ré-
solues par les deux décisions attaquées.
(17 septembre 1375.)

--

-

-

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381

-

3. Cassation. Esprit de retour.
Perte. Députation permanente. Déci-
sion en fait. - Nationalité indéterminée.
En matière de milice, il appartient au juge
du fond de décider souverainement en fait
une question relative à la perte de l'esprit de
retour, d'où résulte une nationalité indéter-
minée. (17 septembre 1875.)

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381
- 4. Composition de la famille. Service
de frère. Remplaçant. Décès. Dans
la composition de la famille n'est pas compté,
comme s'il était encore en vie, le frère dé-
cédé dont le service n'a pas été régulièrement
rempli par remplaçant. (24 mai 1875.)

-

270

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5. Désignation pour le service.
nement postérieur. Réclamation.
fois désigné pour le service, le milicien ap-
partient définitivement à l'armée; la situa-
tion de sa famille se fixe au moment de l'exa-
men et le décès postérieur d'un frère ne lui
confère pas le droit de réclamer l'exonération

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-

286

-7. Engagement volontaire de moins de
huit ans. Effet libératif Désertion.
Incorporation. - Présence au corps. Sous
l'empire de la législation antérieure à la loi
du 3 juin 1870, les engagements volontaires
de moins de huit années avaient pour effet,
pendant la durée de leur exécution, de pro-
curer au frère une exemption provisoire
d'une année.

Quoique le temps de l'incorporation dans
une compagnie pénitentiaire soit décompté
de la durée du service, il ne fait pas obstacle
à l'exemption réclamée par le frère de l'in-
corporé. (28 juin 1875.)
324

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8. Étranger né en Belgique et y rési-
Néerlandais. Non assujetti au
L'étranger né et résidant en Bel-
gique n'est tenu de s'y faire inscrire, pour le
service de la milice, que dans l'année qui
suit celle où la loi de recrutement de son
pays lui impose une obligation à laquelle il
n'a pas satisfait.

Spécialement le Néerlandais, né et rési-
dant en Belgique, mais qui, à raison de son
absence prolongée loin de sa patrie d'eri-
gine, n'y est plus soumis aux obligations de
la milice, ne peut davantage y être astreint
en Belgique. (5 juillet 1875.)
333
- 9. Étranger. Etablissement en Bel-
gique sans esprit de retour. Est tenu au
service militaire l'individu, né en Belgique
d'un père étranger, établi dans le royaume
sans esprit de retour. (7 juin 1875.)

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10. Exposé de l'affaire en séance publi-
Formalité substantielle. Nullité.
Députation permanente. En matière de
milice, est nul l'arrêt de la députation per-
manente, lorsqu'il ne résulte, ni de la déci-
sion attaquée ni d'aucun autre document
authentique, que l'exposé de l'affaire a été
fait en séance publique. (17 sept. 1875) 381
- 11. Famille de cinq frères. L'aîné
servant dans la réserve, le second dans le
contingent actif, le troisième doit un service
de dix huit mois. Doit être désigné pour
un service de dix huit mois, le troisième fils
d'une famille de cinq frères dont l'aîné sert
par remplaçant dans la réserve et le second
dans le contingent actif, la famille ainsi com-
posée devant a l'Etat deux services complets.
323
(28 juin 1875.)

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13. Levée. Incorporation.— Dispense.
- Le milicien appartient à la levée, non de
l'année où il a pris part au tirage, mais de
celle où il a été désigné pour le service et
incorporé. (28 juin 1875.)
326

-

-

- 14. Milicien ajourné, puis désigné pour
le service. Loi applicable.- Effet d'exemp-
tions dans la famille. Le milicien succes-
sivement ajourné, puis désigné pour le ser-
vice, fait partie de la classe de l'année où il
a été désigné; dès lors, les effets de son ser-
vice, au point de vue des exemptions qu'il
procure, sont régis par la loi en vigueur au
moment où il a pris cours.

Spécialement, les effets de la désignation
pour le service, faite en 1871, d'un milicien
ajourné, sont régis par la loi du 3 juin 1870.
En conséquence, le service par remplaçant
dans la réserve de ce milicien ne s'oppose pas
à ce que son frère soit tenu à un service de
dix-huit mois. (14 juin 1875.)
303
Délai.
15. Pourvoi.
Fausse indi-
cation de la personne de l'appelant. Er-
reur inopérante. Le pourvoi formé le 3 mai
contre un arrêté, en matière de milice, pu-
blié pour la première fois le 18 avril, est re-
cevable.

-

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-

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-

-

-

Bien qu'un arrêté de la députation perma-
nente vise un acte d'appel attribué au père
du milicien, tandis que c'est le milicien lui-
même qui l'a formé, cette erreur, susceptible
d'ailleurs de rectification, n'a pas d'influence
sur la décision, si le juge a été valablement
saisi. (7 juin 1875.)
285
16. Pourvoi. Notification. - Per-
sonnes nominativement en cause. Mère
veuve. La mère veuve est nominativement
en cause, devant la députation permanente,
par l'appel dirigé par elle contre la décision
du conseil de milice qui désigne son fils pour
le service. En conséquence, le pourvoi en
cassation, formé par le gouverneur, doit lui
être notifié, aussi bien qu'au milicien lui-
même, à peine de dechéance (24 mai 1875.) 269
17. Pourvoi en cassation. - Défaut de
notification. - Déchéance. · En matière de
milice, est déchu de son pourvoi en cassation
celui qui n'a pas fait signifier par huissier
l'acte de pourvoi toute personne nominati-
vement en cause. (17 mai 1875, 269; 7 juin
1875, 285, et 19 juillet 1875, 341.)

-

-

--

Le

18. Pourvoi signé d'une croix.
pourvoi est régulier quoique le demandeur
ait apposé au bas de sa déclaration une croix,
au lieu de signature. (21 juin 1875.)

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19. Renvoi par l'autorité militaire.
Etendue du recours. · Date des signatures.
Absence de signature par le greffier.
Défaut de mention des nom et prénoms du
commandant militaire. Nom du rappor-
teur. Le renvoi d'un milicien au conseil
de révision, par l'autorité militaire, a pour
effet de saisir ce conseil d'une manière ab-
solue de l'appréciation de l'aptitude physique
de l'intéressé. La loi n'exige pas que le renvoi
par le commandant militaire soit fait à la
même date que le rapport des médecins.

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Constatation du défaut corporel.
- Ab-
sence de l'intéressé. Le renvoi d'un mili-
cien au conseil de révision, par l'autorité
militaire, a pour effet de saisir ce conseil,
d'une manière absolue, de l'appréciation de
l'aptitude physique de l'intéressé.

Le renvoi est ordonné par l'autorité mili-
taire à la suite d'un rapport de médecins de
l'armée.

L'emploi d'une formule imprimée pour la
rédaction des décisions des conseils de révi-
sion est licite. La loi n'exige ni la signature
de tous les membres, ni la désignation de
celui qui a fait l'exposé de l'affaire.

-

-

Le conseil n'a pas l'obligation d'appeler en
cause les intéressés. (3 septembre 1875.) 348
- 21. Réserve. —- Service de frère aîné.
Exemption. Le milicien appartient au
contingent de l'année pour laquelle il est dé-
finitivement désigné. L'exemption, du chef
de service d'un frère, se règle d'après la loi
en vigueur au moment où ce service a com-
mencé effectivement, et non à celui du tirage
au sort. (31 mai 1875.)
272
- 22. Réserviste de 1872. Frère puiné.
Service de dix huit mois. Le service
militaire accompli par un frère aîné, dans la
réserve, sous l'empire de la loi du 3 juin
1870, ne produit pas les effets libératifs du
service actif. Il ne compte que pour un demi-
service et trouve son complément dans le
service du puîné, réduit à dix-huit mois, dans
l'infanterie.

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