ville. La ville a valablement cédé aux acqué- reurs des brasseries l'entière jouissance de ladite maison et des eaux nécessaires aux brasseries, les autres attributs de la propriété étant réservés à la ville, avec le droit d'admi- nistration dans les limites tracées par les contrats.
Ce droit de jouissance sur la waterhuys constitue un droit privé. Il ne constitue ni une servitude proprement dite, foncière ou personnelle, ni une emphytéose.
Il constitue un droit d'usage sui generis, transmissible indéfiniment aux successeurs ayants cause de ceux qui ont traité avec la ville, droit innomé qu'autorisait la législation de l'époque et qu'aucune loi actuellement en vigueur n'a modifié rétroactivement.
Les droits indiqués ci-dessus ont été con- cédés individnellement aux brasseurs acqué- reurs primitifs; ils n'ont jamais été ni ré- clamés ni exercés par où au nom de la corporation des brasseurs ou par toute autre personne civile supprimée. (18 fév. 1875) 131 MARCHÉS. - Voy. POLICE DES MARCHÉS.
1. Appel tardif. Légalisa- tion. L'appel du milicien contre une déci- sion qui l'a désigné pour le service doit être remis au gouvernement provincial dans les huit jours à partir de la décision.
Il n'importe que la déclaration d'appel ait été remise plus tôt, si la signature de l'appe- lant n'était pas légalisée, et que le renvoi de ce document au greffe provincial n'a été effectué qu'après le délai. (3 mai 1875.) 224 -2. Cassation de la première décision. Deuxième décision attaquée. Motifs diffé- rents des deux décisions. Actes de pourvoi identiques. Compétence de la deuxième chambre de la cour de cassation. La com- pétence des chambres réunies de la cour de cassation ne peut se fonder sur l'identité des termes des deux actes de pourvoi successifs, mais uniquement sur celle des questions ré- solues par les deux décisions attaquées. (17 septembre 1375.)
3. Cassation. Esprit de retour. Perte. Députation permanente. Déci- sion en fait. - Nationalité indéterminée. En matière de milice, il appartient au juge du fond de décider souverainement en fait une question relative à la perte de l'esprit de retour, d'où résulte une nationalité indéter- minée. (17 septembre 1875.)
381 - 4. Composition de la famille. Service de frère. Remplaçant. Décès. Dans la composition de la famille n'est pas compté, comme s'il était encore en vie, le frère dé- cédé dont le service n'a pas été régulièrement rempli par remplaçant. (24 mai 1875.)
5. Désignation pour le service. nement postérieur. Réclamation. fois désigné pour le service, le milicien ap- partient définitivement à l'armée; la situa- tion de sa famille se fixe au moment de l'exa- men et le décès postérieur d'un frère ne lui confère pas le droit de réclamer l'exonération
-7. Engagement volontaire de moins de huit ans. Effet libératif Désertion. Incorporation. - Présence au corps. Sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 3 juin 1870, les engagements volontaires de moins de huit années avaient pour effet, pendant la durée de leur exécution, de pro- curer au frère une exemption provisoire d'une année.
Quoique le temps de l'incorporation dans une compagnie pénitentiaire soit décompté de la durée du service, il ne fait pas obstacle à l'exemption réclamée par le frère de l'in- corporé. (28 juin 1875.) 324
8. Étranger né en Belgique et y rési- Néerlandais. Non assujetti au L'étranger né et résidant en Bel- gique n'est tenu de s'y faire inscrire, pour le service de la milice, que dans l'année qui suit celle où la loi de recrutement de son pays lui impose une obligation à laquelle il n'a pas satisfait.
Spécialement le Néerlandais, né et rési- dant en Belgique, mais qui, à raison de son absence prolongée loin de sa patrie d'eri- gine, n'y est plus soumis aux obligations de la milice, ne peut davantage y être astreint en Belgique. (5 juillet 1875.) 333 - 9. Étranger. Etablissement en Bel- gique sans esprit de retour. Est tenu au service militaire l'individu, né en Belgique d'un père étranger, établi dans le royaume sans esprit de retour. (7 juin 1875.)
10. Exposé de l'affaire en séance publi- Formalité substantielle. Nullité. Députation permanente. En matière de milice, est nul l'arrêt de la députation per- manente, lorsqu'il ne résulte, ni de la déci- sion attaquée ni d'aucun autre document authentique, que l'exposé de l'affaire a été fait en séance publique. (17 sept. 1875) 381 - 11. Famille de cinq frères. L'aîné servant dans la réserve, le second dans le contingent actif, le troisième doit un service de dix huit mois. Doit être désigné pour un service de dix huit mois, le troisième fils d'une famille de cinq frères dont l'aîné sert par remplaçant dans la réserve et le second dans le contingent actif, la famille ainsi com- posée devant a l'Etat deux services complets. 323 (28 juin 1875.)
13. Levée. Incorporation.— Dispense. - Le milicien appartient à la levée, non de l'année où il a pris part au tirage, mais de celle où il a été désigné pour le service et incorporé. (28 juin 1875.) 326
- 14. Milicien ajourné, puis désigné pour le service. Loi applicable.- Effet d'exemp- tions dans la famille. Le milicien succes- sivement ajourné, puis désigné pour le ser- vice, fait partie de la classe de l'année où il a été désigné; dès lors, les effets de son ser- vice, au point de vue des exemptions qu'il procure, sont régis par la loi en vigueur au moment où il a pris cours.
Spécialement, les effets de la désignation pour le service, faite en 1871, d'un milicien ajourné, sont régis par la loi du 3 juin 1870. En conséquence, le service par remplaçant dans la réserve de ce milicien ne s'oppose pas à ce que son frère soit tenu à un service de dix-huit mois. (14 juin 1875.) 303 Délai. 15. Pourvoi. Fausse indi- cation de la personne de l'appelant. Er- reur inopérante. Le pourvoi formé le 3 mai contre un arrêté, en matière de milice, pu- blié pour la première fois le 18 avril, est re- cevable.
Bien qu'un arrêté de la députation perma- nente vise un acte d'appel attribué au père du milicien, tandis que c'est le milicien lui- même qui l'a formé, cette erreur, susceptible d'ailleurs de rectification, n'a pas d'influence sur la décision, si le juge a été valablement saisi. (7 juin 1875.) 285 16. Pourvoi. Notification. - Per- sonnes nominativement en cause. Mère veuve. La mère veuve est nominativement en cause, devant la députation permanente, par l'appel dirigé par elle contre la décision du conseil de milice qui désigne son fils pour le service. En conséquence, le pourvoi en cassation, formé par le gouverneur, doit lui être notifié, aussi bien qu'au milicien lui- même, à peine de dechéance (24 mai 1875.) 269 17. Pourvoi en cassation. - Défaut de notification. - Déchéance. · En matière de milice, est déchu de son pourvoi en cassation celui qui n'a pas fait signifier par huissier l'acte de pourvoi toute personne nominati- vement en cause. (17 mai 1875, 269; 7 juin 1875, 285, et 19 juillet 1875, 341.)
18. Pourvoi signé d'une croix. pourvoi est régulier quoique le demandeur ait apposé au bas de sa déclaration une croix, au lieu de signature. (21 juin 1875.)
19. Renvoi par l'autorité militaire. Etendue du recours. · Date des signatures. Absence de signature par le greffier. Défaut de mention des nom et prénoms du commandant militaire. Nom du rappor- teur. Le renvoi d'un milicien au conseil de révision, par l'autorité militaire, a pour effet de saisir ce conseil d'une manière ab- solue de l'appréciation de l'aptitude physique de l'intéressé. La loi n'exige pas que le renvoi par le commandant militaire soit fait à la même date que le rapport des médecins.
Constatation du défaut corporel. - Ab- sence de l'intéressé. Le renvoi d'un mili- cien au conseil de révision, par l'autorité militaire, a pour effet de saisir ce conseil, d'une manière absolue, de l'appréciation de l'aptitude physique de l'intéressé.
Le renvoi est ordonné par l'autorité mili- taire à la suite d'un rapport de médecins de l'armée.
L'emploi d'une formule imprimée pour la rédaction des décisions des conseils de révi- sion est licite. La loi n'exige ni la signature de tous les membres, ni la désignation de celui qui a fait l'exposé de l'affaire.
Le conseil n'a pas l'obligation d'appeler en cause les intéressés. (3 septembre 1875.) 348 - 21. Réserve. —- Service de frère aîné. Exemption. Le milicien appartient au contingent de l'année pour laquelle il est dé- finitivement désigné. L'exemption, du chef de service d'un frère, se règle d'après la loi en vigueur au moment où ce service a com- mencé effectivement, et non à celui du tirage au sort. (31 mai 1875.) 272 - 22. Réserviste de 1872. Frère puiné. Service de dix huit mois. Le service militaire accompli par un frère aîné, dans la réserve, sous l'empire de la loi du 3 juin 1870, ne produit pas les effets libératifs du service actif. Il ne compte que pour un demi- service et trouve son complément dans le service du puîné, réduit à dix-huit mois, dans l'infanterie.
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