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- 13. Levée. - Incorporation.- Dispense. Le milicien appartient à la levée, non de l'année où il a pris part au tirage, mais de celle où il a été désigné pour le service et incorporé. (28 juin 1875.) 326 - 14. Milicien ajourné, puis désigné pour le service. Loi applicable. - Effet d'exemptions dans la famille. Le milicien successivement ajourné, puis désigné pour le service, fait partie de la classe de l'année où il a été désigné; dès lors, les effets de son service, au point de vue des exemptions qu'il procure, sont régis par la loi en vigueur au moment où il a pris cours.

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veuve.

285 PerMère

La mère veuve est nominativement en cause, devant la députation permanente, par l'appel dirigé par elle contre la décision du conseil de milice qui désigne son fils pour le service. En conséquence, le pourvoi en cassation, formé par le gouverneur, doit lui être notifié, aussi bien qu'au milicien luimême, à peine de dechéance (24 mai 1875.) 269

17. Pourvoi en cassation. - Défaut de notification. - Déchéance. En matière de milice, est déchu de son pourvoi en cassation celui qui n'a pas fait signifier par huissier l'acte de pourvoi à toute personne nominativement en cause. (17 mai 1875, 269; 7 juin 1875, 285, et 19 juillet 1875, 341.)

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Elle n'exige pas davantage la signature du greffier provincial, ni les nom et prénoms du commandant militaire sur l'ordre duquel le renvoi est effectué. Cet officier n'est pas nominativement en cause.

La désignation du membre qui a fait l'exposé de l'affaire n'est pas prescrite. (3 septembre 1875.)

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349

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- 20. Renvoi par l'autorité militaire. Etendue du recours. Ordonnance imprimée. · Nom du rapporteur. Signature. Constatation du défaut corporel. Absence de l'intéressé. Le renvoi d'un milicien au conseil de révision, par l'autorité militaire, a pour effet de saisir ce conseil, d'une manière absolue, de l'appréciation de l'aptitude physique de l'intéressé.

Le renvoi est ordonné par l'autorité militaire à la suite d'un rapport de médecins de l'armée.

L'emploi d'une formule imprimée pour la rédaction des décisions des conseils de révision est licite. La loi n'exige ni la signature de tous les membres, ni la désignation de celui qui a fait l'exposé de l'affaire.

Le conseil n'a pas l'obligation d'appeler en cause les intéressés. (3 septembre 1875.) 348 -21. Réserve. - Service de frère aîné. Exemption. Le milicien appartient au contingent de l'année pour laquelle il est définitivement désigné. L'exemption, du chef de service d'un frère, se règle d'après la loi en vigueur au moment où ce service a commencé effectivement, et non à celui du tirage au sort. (31 mai 1875.) 272

Frère puiné.

– 22. Réserviste de 1872. Service de dix huit mois. Le service militaire accompli par un frère aîné, dans la réserve, sous l'empire de la loi du 3 juin 1870, ne produit pas les effets libératifs du service actif. Il ne compte que pour un demiservice et trouve son complément dans le service du puiné, réduit à dix-huit mois, dans l'infanterie.

L'article 108 ter de la loi du 18 septembre 1873 n'établit pas de distinction d'après la composition des familles.

Il n'existe aucune contrariété entre les articles 31 et 108 ter de ladite loi. (10 mai 1875.) 225

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23. Service de frère dans la réserve. Service complémentaire de dix-huit mois. Dans une famille de trois fils, dont l'aîné sert dans la réserve, et le second n'a pas été oésigné par le sort, le troisième, s'il est appelé, doit être incorporé dans l'infanterie, pour être renvoyé en congé illimité après un terme actif de dix-huit mois. (14 juin 1875.)

304

24. Service de frère dans la réserve. Service complémentaire de dix huit mois. Dans une famille de cinq fils, dont l'aîné accomplit un terme de huit années, dont le deuxième et le troisième n'ont pas servi, le quatrième étant incorporé dans la réserve, le cinquième, s'il est désigné, est soumis à un service de dix-huit mois dans l'infanterie. (14 juin 1875.)

305

25. Service de frère dans la réserve. Service complémentaire de dix-huit mois. Le sort du milicien, dont le frère sert dans la réserve, se trouve réglé par l'article 108 ter de la loi du 18 septembre 1873.

Le second de quatre frères dont l'aîné sert dans le contingent de réserve est tenu, s'il est désigné par le sort, de compléter le service de celui-ci par une incorporation de dixhuit mois dans l'infanterie. (31 mai 1875.) 273

26. Service de frère dans la réserve. Service complémentaire de dix-huit mois. Le sort du milicien dont le frère sert dans la réserve est réglé par l'article 108 ter de la loi du 18 septembre 1873. (25 oct. 1875.) 394

27. Situation de la famille. Appréciation souveraine. La députation permauente apprécie souverainement la situation de la famille. (17 mai 1875, 269; 31 mai 1875, 276; 7 juin 1875, 284; 28 juin 1875, 326, et 5 juillet 1875, 336.)

28. Soutien indispensable.

Décision en fait. Le juge du fond décide souverainement en fait qu'un milicien n'est pas l'indispensable soutien de sa mère. (21 juin 1875.)

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315

29. Volontaire de quatorze ans. - Effet libératif. Frère. - Le service de volontaire, sans prime, est assimilé à celui du milicien, pour l'exemption des frères, lors même que l'engagement a été contracté avant l'âge de dix-huit ans accomplis (21 juin 1875.) 313 MILITAIRES. Condamnation. - Conseils de guerre. - Appel. — Délai. Interpellation au condamné. Auditeurs militaires. Les militaires condamnés par les conseils de guerre ont trois jours francs pour interjeter appel.

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Déchéance.

Les auditeurs militaires et les officierscommissaires ont pour devoir, après un intervalle de trois jours à dater du jugement, de demander aux condamnés s'ils désirent appeler à la cour militaire. L'omission d'accomplir cette formalité dans le délai légal ne peut forclore les condamnés de leur droit d'appel, la loi n'imposant aucune diligence au condamné même et la formalité précitée intéressant essentiellement le droit de la défense. (8 mars 1875.) 169

· Voy. Cassation en matière répressive; Conseils de guerre; Cour militaire; Délit militaire; Désertion; Tribunaux militaires. Éléments. Chose jugée. Acquittement.

MINES. Poursuite correctionnelle.

- Propriété.

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Exploitations anciennes.

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PARTAGE. — Voy. ENREGISTREMENT. PATENTE. - Réclamation. - Instruction administrative. Bénéfices imposables. Motifs des décisions. Usines métallurgiques. Charbonnages. Déduction. Amortissement des houillères et des minières. – Amortissement d'obligations. — Défaut de motifs. — La députation permanente, saisie d'une réclamation en matière de patente, n'est pas tenue d'ordonner la communication au réclamant de l'avis des agents de l'administration des contributions.

Pour établir la cotisation de patente d'une société anonyme, l'administration est autorisée à vérifier l'exactitude du bilan d'après les livres.

La cotisation peut s'établir d'après le bénéfice brut porté au compte de profits et pertes, en déduisant les charges, ainsi que le bénéfice des industries non sujettes à patente.

Dans tout jugement un motif, fût-il mal fondé ou inexact, satisfait à la loi.

Dans l'exploitation de houillères ou de minières, les prélèvements, destinés à couvrir la dépréciation résultant des extractions, sont une charge qui doit être défalquée du produit pour déterminer le bénéfice net.

Le remboursement d'une créance hypothécaire grevant les immeubles sociaux équivaut à un accroissement du capital social; les sommes qui y sont consacrées sont frappées du droit de patente.

Tout juge peut s'abstenir de faire droit à une réclamation dont il n'est pas régulièrement saisi. (27 avril 1875.)

200

POLICE DES CABARETS. - Fermeture. – Société privée. — Bal. Le juge du fond apprécie souverainement en fait le caractère d'une convention, intervenue entre un cabaretier et une société privée, pour la location d'une salle de danse. (24 mai 1875.)

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Transac

POLICE DES MARCHÉS. tions privées. Règlement commercial. Le droit d'inspection sur la fidélité du débit des denrées et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique, attribué à la police communale, ne s'étend pas aux transactions privées exercées dans l'intérieur de boutiques ou de magasins situés hors de la 344 voie publique. (2 août 1875.)

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- 3. Précautions contre les incendies. Construction. Murs mitoyens. Le règlement communal qui défend de pratiquer des cheminées dans l'épaisseur des murs mitoyens s'applique également aux cheminées construites dans un mur séparatif de deux habitations appartenant à un même propriétaire. (12 avril 1875.)

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4. Toitures en chaume. Infraction successive. Prescription. Règlement du droit de propriété. La prescription d'une infraction commence à courir du jour où celle-ci a complétement cessé.

Notamment le maintien d'une toiture en chaume, contrairement à un règlement qui en ordonne la suppression, constitue une infraction successive, non susceptible de se prescrire aussi longtemps que cet état de choses se continue.

L'interdiction des toits en chaume par l'autorité publique n'équivaut pas à une expropriation et rentre dans l'étendue des pouvoirs réglementaires de la police communale. (18 janvier 1875.)

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1. Délit RÈGLEMENT DE JUGES. imputé à un officier de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions. Compétence de la première chambre de la cour d'appel. Un garde-chasse prévenu de coups et blessures dans l'exercice de ses fonctions n'est justiciable que de la première chambre de la cour d'appel.

Le juge d'instruction, dans ce cas, est sans pouvoir d'informer.

Lorsqu'une procédure est annulée pour cause d'incompétence, il appartient à la cour

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SOCIÉTÉ (ACTE DE). Défaut de publication. Délai légal. Nullité absolue. La nullité résultant du défaut de publication dans le délai légal de l'acte de société en commandite ou en nom collectif est une nullité absolue et d'ordre public: cette nullité vicie radicalement, à l'égard des intéressés et dès leur origine, tant la société que les dispositions statutaires destinées à là régir.

En conséquence, il n'existe entre les associés qu'une communauté de fait dont la liquidation ne peut s'effectuer que d'après les principes du droit commun en matière d'indivision. (20 mars 1875.)

T

175

TÉMOINS.-Parents ou alliés du prévenu. - Interpellation. - Matière correctionnelle. En matière correctionnelle, les témoins ne doivent pas être interpellés sur le point de savoir s'ils sont parents ou alliés du prévenu. (25 octobre 1875.) 391

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Voy. Cassation en matière répressive; Cour d'assises.

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TRIBUNAUX DE COMMERCE. Compétence d'exception. Tribunaux civils. Plénitude de juridiction. Les tribunaux de commerce étant des tribunaux d'exception établis en faveur des commerçants, la loi qui les établit n'a pas enlevé aux tribunaux civils la plénitude de juridiction. (26 novembre 1874.)

25

CompéDéser

TRIBUNAUX MILITAIRES. tence. Soldat rayé des contrôles. tion antérieure. Le soldat rayé des contrôles par décision ministérielle demeure soumis à la juridiction militaire à raison des infractions commises par lui à l'époque où il était encore au service. (3 septembre 1875.)

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USAGE DE FAUX. - Position de la question au jury. Termes de la loi pénale. Intention frauduleuse ou dessein de nuire. Connaissance. En matière d'usage de faux, sous l'empire du code pénal de 1867, le jury ne doit pas être interrogé explicitement sur la connaissance que l'accusé aurait eue de la fausseté de l'acte; il suffit que le jury soit appelé à se prononcer, suivant les termes expres de la loi, sur le point de savoir si l'accusé a agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

En modifiant le code pénal de 1810 sur ce point, le code de 1867 a voulu compléter la disposition du premier de ces codes par une expression embrassant à la fois, dans sa pensée, la connaissance du faux et la fraude ou la méchanceté. (4 janvier 1875.) 60

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tenter l'action ne doit pas être franc. En conséquence, est tardive l'action intentée le trente et unième jour après celui de la livraison. (15 juillet 1875.)

365 VOIRIE URBAINE. Contravention. · Démolition. Compétence. En cas de contravention à la voirie urbaine, le juge du fond décide souverainement s'il y a lieu d'ordonner le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

il n'est point intervenu de condamnation, à moins que le tribunal de police ne prononce un emprisonnement de huit jours, ou une amende supérieure à 25 francs. (23 novembre 1874.) 24

VOITURIER. - 1. Chemin de fer. - Perte de marchandises. Transport. Remise à une personne autre que le destinataire. - La remise à une personne autre que le véritable destinataire de marchandises transportées par une administration de chemin de fer, constitue la perte caractérisée par l'art. 108 du code de commerce : la prescription de cet article est donc applicable. (17 décembre 1874.) Contravention à Compétence.

Les infractions à la voirie urbaine prévues par la loi du 1er février 1844 sont de la compétence des tribunaux correctionnels. (8 mars 1875.)

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VOIRIE VICINALE. un règlement provincial. La circonstance qu'un tribunal correctionnel a, mal à propos, connu une première fois d'une infraction, quoique incompétent, ne lui ôte pas sa compétence à l'effet d'en connaître en degré d'appel.

Les infractions aux règlements provinciaux sont de la compétence des juges de police. (2 août 1875.) 345

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2. Responsabilité.

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Appréciation du

juge. Faute. - Suites immédiates. - Dommage. Juge du fond. — En matière de transports, la non-application de l'article 105 du code de commerce peut dépendre soit des conventions des parties, soit de circonstances spéciales que le juge du fond peut apprécier sans être tenu d'ordonner une enquête.

L'appréciation des conséquences d'une faute faite par le juge du fond est conforme à la loi, lorsqu'il constate que la négligence dans le transport est la cause unique et immédiate de la perte, et qu'il en apprécie la valeur prévue par le contrat. (26 novembre 1874.)

25

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