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tique1, ou constitutionnel; l'autre, le droit public proprement dit:

2o En partageant le droit privé en deux branches, que nous appellerons : l'une, le droit de famille; l'autre, le droit privé proprement dit;

3o Enfin, en ajoutant une branche, que nous appellerons le droit religieux.

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781. 1re modification de la division proposée. Partage du droit public en deux branches, savoir : droit politique, ou constitutionnel; et droit public proprement dit.

Qui dit société, dit pouvoir social. Le premier point à régler, c'est le mécanisme de ce pouvoir social, c'est-à-dire la désignation des mandataires qui font, appliquent et interprètent le droit. Ceux-là sont les gouvernants. Les autres sont les gouvernés, qui promettent aux gouvernants obéissance.

Cette promesse constitue, de la part de ceux-ci, un sacrifice. Ce sacrifice est préalable à tous autres; car c'est par lui que se forme la société. Il est supérieur et préjudiciel à tous autres; car c'est sur la volonté même des individus qu'il porte.

Par toutes ces raisons, ce sacrifice, d'une nature toute spéciale, doit faire l'objet d'une branche du DROIT exclusivement consacrée à le réglementer.

Cette branche est le droit politique, ou constitutionnel.

Et le nom de droit public proprement dit restera à

Du mot grec modis, cité, ou forme particulière du gouvernement de la

la réglementation de tous autres sacrifices des intérêts privés ou des intérêts de famille à l'intérêt général.

782. 2e modification de la division proposée. Partage du droit privé en deux branches, savoir : droit de famille; et droit privé proprement dit.

Parmi les devoirs destinés à assurer, entre les individus, le respect réciproque de leur bien-être, il en est qui sont en relief d'une manière très marquée : ce sont les devoirs résultant de l'état de famille.

Noyau de la nation, la famille a toujours conservé une place importante dans la nation constituée.

Les hommes n'ont pas, en général, la charité que prêche Fénelon ; ils ne préfèrent pas l'humanité à leur nation, et leur nation à leur famille. L'affection est en eux, au contraire, d'autant plus forte, que le cercle dans lequel elle se répand est moins large.

Aussi, en présence de l'attachement qui existe naturellement entre les membres de la famille, on peut imposer à ces membres, entre eux, plus de sacrifices que la nation n'en demande entre les membres des familles différentes.

De plus, ces sacrifices sont d'une nature spéciale. Les rapports entre les membres des familles différentes ne nous font guère voir, dans le droit privé, que des obligations relatives à l'intérêt du patrimoine; tandis que les rapports entre les membres d'une même famille nous montrent, à côté de quelques obligations de ce genre, des obligations d'un genre tout différent. Les droits et devoirs entre époux, entre ascendants et descendants, etc., ont pour objet des services tout autres que ceux qui font passer des écus

d'une bourse dans une autre bourse. On y trouve des actes d'assistance morale, de direction de l'âme par l'âme. Quel père a jamais compté son autorité comme une somme de son actif pécuniaire?

En conséquence, l'ensemble des devoirs et droits de famille nous paraît devoir être extrait du droit privé. Cet ensemble constitue une branche particulière du DROIT, sous le nom de droit de famille.

Et le nom de droit privé proprement dit restera pour désigner l'ensemble des devoirs et des droits destinés à assurer, entre les individus, le respect réciproque de leur bien-être ; (ajoutez : et qui ne sont pas la conséquence des relations de famille.)

783. 3 modification de la division proposée. Addition d'une subdivision de plus, comprenant le droit religieux.

Nous croyons que la direction de la liberté humaine, dans les rapports d'adoration envers Dieu, ne peut bien logiquement se ranger dans aucune partie du droit politique comme du droit public du droit de famille comme du droit privé. Nous croyons combler une lacune évidente, en ajoutant une cinquième branche du DROIT, sous le nom de droit religieux.

784. Ainsi, en résumé, le droit national doit se partager, suivant nous, en cinq subdivisions, ainsi dé

nommées :

1o Droit politique ou constitutionnel : réglementation de l'autorité et de l'obéissance dans l'Etat;

2o Droit de famille : réglementation de l'assistance, et de l'autorité et de l'obéissance dans la famille ;

30 Droit privé réglementation du respect réci

proque que les individus se doivent pour le maintien de leur bien-être ;

4 Droit public: réglementation des sacrifices dus, par l'intérêt de famille et par l'intérêt privé, à l'intérêt général;

5o Droit religieux réglementation de l'adoration due par l'homme à Dieu.

Chacune de ces subdivisions du droit national est une des applications du premier principe de la science. C'est un des emplois du dévouement au perfectionnement général.

Chacune d'elles combat spécialement, par un point, l'égoïsme.-Le droit politique poursuit le problème de l'immolation de l'orgueil. Le droit de famille enseigne la résistance aux égarements des sens. Le droit privé réprime la cupidité. Le droit public demande au patriotisme la générosité. Le droit religieux éclaire la piété, qui inspire et couronne tous les bons sentiments.

Les révolutions peuvent changer la proportion relative de l'importance comparée de ces cinq subdivisions; mais elles ne peuvent les détruire.

Toute révolution accomplie amène son droit politique.

Le droit public peut, suivant les temps, demander plus ou moins de sacrifices au droit de famille, soumettre l'autorité paternelle à un contrôle plus ou moins vigilant de l'Etat, rendre la dissolution du mariage plus ou moins facile... Mais quelle loi pourrait détruire le mariage, et rendre l'enfant entièrement étranger à sa mère?

Quant au droit privé, les utopistes eux-mêmes ne

pourraient aucunement s'en passer. Le communisme, en mettant dans les mains des individus l'usufruit à la place de la propriété, adapterait un droit privé à la distinction du tien et du mien, appliquée à cet usufruit.

Enfin le droit religieux est éternel, comme Dieu. Disons quelques mots de chacune de ces cinq subdivisions du droit national.

785. Première subdivision du droit national DÉTERMINATEUR.-Droit politique, ou constitutionnel. Le premier germe du droit politique, ou constitutionnel, est dans la famille.

C'est le gouvernement primitif du père.

Le père s'est adjugé, par lui-même, le droit, parce qu'il en a compris le devoir, d'être le législateur, le roi, le juge de ses enfants.

786. Lorsque la tribu s'est formée par l'alliance des familles, puis la nation par l'alliance des tribus, une autorité dirigeante plus générale s'est montrée.

Elle est apparue sous une double forme, savoir: tantôt comme pouvoir constituant, tantôt comme pouvoir constitué.

Comme pouvoir constituant; c'est-à-dire comme exerçant la mission préalable de déterminer quel sera le gouvernement.

Qu'est-ce que le pouvoir constituant? Tout ce qu'il vous plaira, lecteur1! Pour en donner les définitions

1 « Dans tous les pouvoirs possibles, on finit, en remontant, par ren<< contrer une puissance difficilement explicable d'après des règles immuaables et constantes... >>

Roussel (Encyclopédie du droit, partie I, section 1) répète cette observation, faite par de Maistre. Il ajoute que « le pouvoir constituant nous ◄ apparaît comme une puissance de cette espèce.

D

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