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En cet état, la commission s'est prononcée pour la prorogation demandée dans le projet de loi.

Elle a été déterminée dans son vote par les considérations légales et techniques développées par les membres du Gouvernement et ci-dessus reproduites.

Et en outre, par cette considération que l'application de la loi n'avait, jusqu'ici du moins, imposé à l'Etat qu'une dépense modérée.

La Suisse remplit ses engagements en prenant contre la propagation du phylloxera des mesures énergiques. La France doit tenir les siens.

En conséquence, la commission a l'honneur de proposer au Sénat d'adopter le projet de loi ci-après, tel qu'il a été proposé par le Gouvernement et voté par la Chambre des députés.

Note relative à l'accession de la République Argentine à la convention d'union télégraphique du 22 juillet 1875 (J. Officiel du 5 décembre 1888).

En exécution de l'article 18 de la convention télégraphique internationale signée à Saint-Pétersbourg, le 22 juillet 1875, l'ambassade d'Allemagne à Paris vient de donner avis au Gouvernement de la République de l'adhésion de la République Argentine à la susdite convention (1).

Arrangement signé le 8 décembre 1888 entre la France et l'Italie, dans le but de préciser les termes de l'article 5 de la Convention Consulaire du 26 juillet 1862 (Approuvé par décret du 7 février 1889 (2): J. Officiel du 13 du même mois).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. le roi d'Italie, désirant préciser le sens des termes de l'article 5

(1) Liste des pays qui ont adhéré à la convention télégraphique de Saint-Pétersbourg (J. Officiel du 5 décembre 1888).

Autriche-Hongrie (pour la Bosnie et l'Herzégovine), 12 juillet 1880.

Brésil, 4-16 juillet 1877.

Bulgarie, 18 septembre 1880.

Egypte, 13 février 1877.

France (pour la Cochinchine), 26 mai 1884;

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Grande-Bretagne (pour le Royaume-Uni, les Indes, Gibraltar), 7 janvier 1876 ; (pour Victoria), 9 juin 1879; — (pour

(pour l'Australie du Sud), 25 juillet 1879;

Natal), 2 avril 1881; (pour le Cap), 9 décembre 1881; (pour la Tasmanie), 24 juillet 1885.

Japon, 17-29 janvier 1879.

Luxembourg, 26 janvier 1876.

Monténégro, 14 février 1881.

Roumanie, 15 janvier 1876.

Siam, 21 avril 1883.

Tunisie, 29 mars 1885.

(2) Ce décret est contresigné par le Ministre des Affaires étrangères et le garde des sceaux Ministre de la Justice.

de la convention consulaire signée, le 26 juillet 1862, entre la France et l'Italie, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française,

M. René GOBLET, député, Ministre des Affaires étrangères, etc.,

etc.

Et S. M. le roi d'Italie,

S. E. M. le général comte Louis-Frédéric MENABREA, marquis de Valdora, sénateur, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc.;

Lesquels, dûment autorisés, sont convenus des articles sui

vants:

ART. 1r. Les mots archives consulaires s'appliquent exclusivement à l'ensemble des pièces de chancellerie et autres se rattachant directement au service, ainsi qu'au local spécialement affecté au dépôt de ces pièces.

ART. 2. Il est expressément interdit aux consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de placer dans le local affecté aux archives des documents et objets qui n'auraient pas ce caractère.

Les chambres ou la chambre constituant ce local devront être parfaitement distinctes des pièces servant à l'habitation particulière du consul et ne pourront être affectées à d'autres usages.

ART. 3. Les instructions les plus formelles seront adressées par les deux Gouvernements à leurs agents respectifs, en vue de leur prescrire de se conformer strictement aux dispositions énoncées à l'article précédent. Si un consul général, un consul, un vice-consul, ou un agent consulaire, requis par l'autorité judiciaire locale d'avoir à se dessaisir de documents qu'il détient, se refuse à les livrer, l'autorité judiciaire recourra, par l'intermédiaire du Ministre des Affaires étrangères, à l'ambassade dont cet agent dépend.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double expédition, le 8 décembre 1888.

(L. S.) RENÉ Goblet.

(L. S.) LOUIS FRÉDÉRIC MENABREA.

Rapport adressé le 11 décembre 1888 au Président de la République par le Ministre de la Marine et des Colonies, suivi d'un décret fixant les attributions du commissaire général du Gouvernement dans le Congo français et du lieutenant-gouverneur du Gabon (J. officiel du 13).

Monsieur le Président,

Les décrets qui ont réglé, en 1886, les rapports entre le commissaire général de la République dans le Congo français et le lieutenant-gouverneur du Gabon n'ont créé qu'un état de choses provisoire, destiné, dans la pensée du Gouvernement, à prendre fin dès que les circonstances le permettraient.

Il avait paru, avec raison, impossible d'assujettir dès le premier moment aux mêmes règles une colonie organisée de longue date comme le Gabon et les vastes territoires du Congo dont l'exploration n'était même pas achevée.

Ces difficultés n'existent plus aujourd'hui. Déjà les crédits alloués au Congo par la loi de finances ont pu être répartis, suivant leur affectation spéciale, entre les divers chapitres du budget colonial. Notre nouvelle possession ne se distingue plus, à cet égard, de nos autres colonies que par l'importance de la subvention qu'elle reçoit de la métropole. Cette subvention étant versée au budget local du Gabon, il semble naturel d'en soumettre l'emploi au vote préalable du conseil d'administration.

Ainsi se trouvera réalisée la fusion administrative et budgétaire du Gabon et du Congo français.

Dans cette nouvelle organisation, le rôle du lieutenant-gouverneur sera nécessairement modifié. Au lieu d'être limitée au Gabon, où son autonomie était presque complète, l'action du lieutenant-gouverneur s'exercera désormais sur toute la colonie; mais elle sera partout subordonnée à l'autorité du commissaire général, qui aura la plénitude du pouvoir et de la responsabilité.

Si vous approuvez les idées que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer, je vous serai reconnaissant de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre de la Marine et des Colonies,
KRANTZ.

Décret du 11 décembre 1888 relatif à l'organisation du Gabon et du Congo français.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies.

Décrète :

ART. 1er. Les territoires du Gabon et du Congo français forment une seule colonie placée sous l'autorité d'un commissaire général qui a sous ses ordres un lieutenant-gouverneur.

ART. 2. Le conseil d'administration du Gabon et du Congo français se compose:

Du commissaire général, président;

Du lieutenant-gouverneur, vice-président;

Du commandant de la marine;

Du directeur de l'intérieur;

Du chef du service administratif;

Du chef du service judiciaire;

De deux habitants désignés par le commissaire général.

ART. 3. Le conseil d'administration se constitue en conseil du contentieux administratif par l'adjonction, à défaut de magistrats, de fonctionnaires en service dans la colonie et titulaires du diplôme de licencié en droit.

Un officier du commissariat, désigné au commencement de chaque année par le commissaire général, remplit auprès du conseil du contentieux administratif les fonctions du ministère public.

Le secrétaire-archiviste du conseil d'administration remplit les fonctions de greffier.

ART. 4. En cas de décès, d'absence de la colonie ou de tout autre empêchement, le commissaire général est remplacé par le lieutenant-gouverneur, et, à son défaut, par l'un des membres du conseil d'administration, dans l'ordre de préséance indiqué à l'article 2 du présent décret.

ART. 5. Le commissaire général nomme le chef et les employés de son secrétariat, les chefs d'exploration, les chefs de stations et de postes, les agents de cultures, les employés auxiliaires et les ouvriers des services civils.

ART. 6. Sont abrogés les décrets des 27 avril, 26 juillet et 11 octobre 1886, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

ART. 7. Le Ministre de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré aux journaux officiels de la métropole et du Gabon, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 11 décembre 1888.

Déclaration signée à Londres le 11 décembre 1888 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande pour régler les relations télégraphiques entre les deux pays (Approuvée par la loi du 29 mars 1889 (J. Officiel du 30); échange des ratifications à Londres le 30 mars; promulguée par décret du 30 mars 1889 (J. Officiel du 31) (1).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté britannique, désirant assurer sur de nouvelles ba

(1) Discussion et adoption à la Chambre des députés le 14 mars 1889 (urg. décl.). au Sénat le 28 mars 1889 (urg. décl.).

D

Rapport présenté à la Chambre des députés le 9 mars 1889 par M. Georges Cochery (annexe, no 3578).

au Sénat le 28 mars 1889 par le comte Foucher de Careil (V. compte rendu de la séance, J. Officiel, page 343).

ses, à partir du 1er avril 1889, les relations télégraphiques entre les deux pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit :

L'acte, dont copie est ci-jointe et qui a été signé à Paris-Londres le 25 juin 1888, entre M. le directeur général des postes et télégraphes de France et le postmaster general pour régler, à partir du 1er avril 1889, les relations télégraphiques entre la France et la Grande-Bretagne, est et demeure approuvé par les deux Gouvernements, qui s'engagent à l'exécuter dans toute sa teneur.

La présente déclaration sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

Fait à Londres, en double exemplaires, le 11 décembre 1888.
(L. S.) WADDIngton.
(L. S.) SALISBURY.

Convention entre les administrations télégraphiques de la GrandeBretagne et de la France.

Entre les soussignés:

Le conseiller d'Etat, directeur général des postes et des télégraphes de France, agissant en sadite qualité, sous réserve de l'approbation de M. le Ministre des Finances,

D'une part;

Et le postmaster general, agissant en sadite qualité, sous réserve de l'approbation de M. le Chancelier de l'Echiquier,

D'autre part:

Considérant que les relations télégraphiques entre la France et l'Angleterre sont régies par des conventions intervenues, d'un côté, entre le Gouvernement français et la « Submarine telegraph Company », et, d'un autre côté, entre le Gouvernement britannique et cette même compagnie, ainsi que par la convention télégraphique conclue entre la France et la GrandeBretagne le 28 juillet 1879, et prorogée par un arrangement en date du 11 mai 1886;

Que ces conventions prennent fin à la date du 12 janvier 1889;

Qu'il est dès lors indispensable et urgent de régler à nouveau les relations télégraphiques qui devront, à partir du 13 janvier 1889, être établies entre la France et l'Angleterre :

Qu'il est d'ailleurs désirable que ces relations soient rendues directes et affranchies de tout intermédiaire afin de pouvoir devenir plus régulières, plus rapides et moins onéreuses pour le public;

Il a été stipulé et convenu ce qui suit:

ART. 1er. Le Gouvernement français et le Gouvernement britannique s'engagent respectivement à ne renouveler ni proroger les concessions accordées à la compagnie privée dite « Submarine telegraph Company » pour

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