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ART. 1er. La navigation entre la France et l'Algérie ne pourra s'effectuer que sous pavillon français.

ART. 2. L'article 9 de la loi du 19 mai 1866 est et demeure abrogé en ce qu'il a de contraire à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécuté comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 avril 1889.

Exposé des motifs du projet de loi tendant à réserver au pavillon national la navigation entre la France et l'Algérie, présenté le 22 mars 1888 par M. Lucien Dautresme, Ministre du Commerce et de l'Industrie, par M. le vice-amiral Krantz, Ministre de la Marine et des Colonies, et par M. P. Tirard, Président du Conseil, Ministre des Finances.

Messieurs, la loi du 19 mai 1866, relative à la marine marchande, dispose, dans son article 9, que la navigation entre la France et l'Algérie pourra s'effectuer sous tous pavillons.

Un très grand nombre de chambres de commerce de nos ports maritimes ont demandé, dans ces derniers temps, que la navigation entre la France et l'Algérie fût désormais assimilée au cabotage et réservée, par conséquent au pavillon national.

La réforme dont il s'agit, considérée par ces assemblées comme l'utile complément de la loi du 29 décembre 1884, qui a rendu applicable en Algérie le tarif général des douanes de la métropole, aurait l'avantage d'assurer un nouvel élément de fret à nos navires caboteurs très éprouvés par la concurrence de nos voies ferrées.

Le Gouvernement a pensé qu'il y avait lieu d'accueillir ces vœux et de faire un nouveau pas dans la voie de l'assimilation qui tend de plus en plus à s'établir entre l'Algérie et la France continentale.

Toutefois il convient de noter que la mesure soumise à votre approbation ne produira son entier effet qu'après le 1er février 1892, date de l'échéance des traités de commerce et de navigation qui accordent aux Etats contractants le bénéfice de la disposition inscrite dans l'article 9 de la loi du 19 mai 1866.

Les termes de l'article 2 de la convention de navigation conclue avec la Belgique le 31 octobre 1881 et ceux de l'article 21 du traité franco-espagnol du 6 février 1882 garantissent en effet à ces pays que leurs navires ainsi que leurs cargaisons jouiront, sous tous les rapports, en France et en Algérie, du même traitement que les navires nationaux.

Il n'a été fait d'exception à cette règle que pour la navigation de côte ou de cabotage, c'est-à-dire pour celle effectuée d'un port de France à un autre port de France ou d'un port d'Algérie à un autre port d'Algérie.

Les puissances étrangères avec lesquelles nous sommes liés par des conventions de navigation, sont également en droit de revendiquer les avantages concédés à la Belgique et à l'Espagne ; mais la réforme que nous vous proposons d'introduire dans notre législation générale, n'en produira pas moins, dès maintenant, des résultats appréciables en supprimant la concurrence des marines étrangères, auxquelles la France n'aura pas con

cédé le traitement de la nation la plus favorisée en matière de navigation. Le Gouvernement a, en conséquence, l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi suivant : (Voir ci-dessus la loi du 2 avril 1889).

Convention pour la protection des marques de fabrique et de commerce signée à Bucarest le 12 avril 1889, entre la France et la Roumanie (Approuvée par la loi du 18 juillet 1889, échange des ratifications à Bucarest le 29 du même mois; promulguée par décret du 10 août 1889 ; J. Officiel du 13 août 1889).

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Roumanie, également animés du désir d'assurer une protection efficace à la propriété des marques de fabrique ou de commerce des. nationaux respectifs, ont résolu de conclure à cet effet une convention spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Le Président de la République Française:

M. Gustave-Louis de COUTOULY, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République française à Bucarest, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc.;

Et Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Alexandre LAHOVARI, grand officier de l'ordre de l'Etoile de Roumanie, etc.. Ministre secrétaire d'État au département des Affaires étrangères.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : ART. 1er. Les Français en Roumanie et les sujets roumains en France jouiront de la même protection que les nationaux en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce, à savoir les divers signes qui servent à distinguer les produits d'une industrie ou d'un commerce, tels que le nom sous une forme spéciale, les noms commerciaux (denumirile), les empreintes, timbres, cachets, reliefs, vignettes, chiffres,-enveloppes et autres semblables.

ART. 2. Pour assurer à leurs marques la protection garantie par l'article précédent, les ressortissants de l'un et l'autre État devront remplir les conditions et formalités prescrites par les lois et règlements de l'autre.

ART. 3. Les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique la présente convention sont celles qui, dans les deux pays,

(1) Discussion à la Chambre le 12 juillet 1889.

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Rapport à la Chambre le 12 juillet 1889 par M. Philipon (V. compte rendu de la séance).

Rapport au Sénat, le 13 juillet 1889 par M. Develle (V. compte rendu de la séance).

sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque française doit être apprécié, en Roumanie, d'après la loi française, de même que le caractère d'une marque roumaine doit être jugé en France, d'après la loi roumaine.

Il est toutefois entendu que chacun des deux États se réserve le droit de refuser le dépôt et d'interdire l'usage de toute marque qui serait, par sa nature, contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans l'État où le dépôt en aurait été demandé ou effectué.

ART. 4. En ce qui concerne les raisons sociales ou de commerce (firme), les ressortissants de chacun des deux États jouiront également dans l'autre de la même protection que les nationaux à condition d'en faire le dépôt prévu par leurs lois respectives. En France, le dépôt des raisons sociales roumaines sera, s'il est nécessaire, fait au greffe du Tribunal de commerce de la Seine, et réciproquement, en Roumanie, le dépôt des raisons sociales ou de commerce françaises sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Bucarest.

ART. 5. Le dépôt étant déclaratif et non attributif de propriété, la contrefaçon ou l'usurpation qui serait faite d'une marque de fabrique, de commerce ou d'une raison sociale, avant que le dépôt en eût été opéré conformément aux dispositions des articles 2 et 4, n'infirme pas les droits du propriétaire des dites marques contre les auteurs de cette contrefaçon ou de cette usurpation.

Toutefois ces droits n'impliquent pas pour lui la faculté de requérir des dommages-intérêts, en raison de l'usage fait des contrefaçons ou usurpations, antérieurement au dépôt.

ART. 6. Aussitôt que la protection des modèles et des dessins industriels sera réglée en Roumanie par une loi, les Hautes Parties contractantes s'entendront pour garantir cette protection aux ressortissants de chacun des deux États, sur le territoire de l'autre.

ART. 7. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bucarest aussitôt que possible. Elle entrera en vigueur trois semaines après l'échange des ratifications, et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la dénonciation faite par l'une ou l'autre des parties contractantes. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double expédition à Bucarest, le 12 avril-31 mars 1889.

(L. S.) DE COUTOULY.
(L. S.) LAHOVARI.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la convention ci-contre présenté le 6 juillet 1889, par M. Spuller, Ministre des Affaires étrangères, et par M. Tirard, Président du conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies.

Messieurs, actuellement nos marques de fabrique ou de commerce et nos noms commerciaux sont dépourvus, en Roumanie, de toute protection conventionnelle; il en résulte pour notre industrie un sérieux préjudice. de nombreux produits étrangers se vendant dans ce pays sous des marques françaises contrefaites.

Depuis longtemps, nous nous préoccupions de cet état de choses. Pour y mettre fin, des négociations ont été engagées dès le mois de mars 1885; elles ont abouti, le 12 avril dernier, à la conclusion de la convention que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Les dispositions de cet arrangement ne nécessitent que de courtes explications, car elles ne s'écartent sur aucun point important de celles que renferment nos conventions de même nature avec les autres pays.

D'après les articles 1 à 4, les nationaux respectifs ont droit au traitement national en matière de marques de commerce ou de fabrique et de noms commerciaux, pourvu qu'ils remplissent les conditions et formalités prescrites par les lois et règlements de l'autre pays.

Afin d'assurer intégralement à nos produits le bénéfice de la législation roumaine, l'article 1er en reproduit les termes et vise expressément les divers signes qu'elle considère comme servant à distinguer les produits d'une industrie ou d'un commerce, tels que le nom sous une forme spéciale, les noms commerciaux, les empreintes, timbres, cachets, reliefs, vignettes, chiffres, enveloppes et autres semblables.

L'article 3 spécifie, d'ailleurs, que le caractère d'une marque française doit être apprécié en Roumanie d'après la loi française. Les seules marques, dont le dépôt pourrait être refusé ou l'usage interdit, sont celles qui seraient par leur nature contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans l'Etat où le dépôt en aurait été demandé ou effectué. Cette restriction a été jugée nécessaire par la Roumanie, sa législation ne permettant pas d'intenter des poursuites pour cause de publication et de colportage de dessins contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

En ce qui concerne les raisons sociales ou de commerce françaises, l'article 4 porte que, conformément à la loi roumaine, le dépôt en sera effectué au greffe de Bucarest.

Dans l'article 5, nous avons stipulé que la contrefaçon qui serait faite d'une marque, avant que le dépôt en eût été opéré conformément aux dispositions des articles 2 et 4, n'infirmerait pas les droits du propriétaire desdites marques contre les auteurs de cette contrefaçon. A ce principe, une seule restriction a été admise, à savoir que des dommages-intérêts ne pourraient pas être réclamés en raison de l'usage fait des contrefaçons antérieurement au dépôt. La continuation de l'usage des contrefaçons après le dépôt donnerait, au contraire, ouverture à une action de dommages-intérêts.

L'article 6 prévoit la conclusion d'une convention spéciale pour la protection des modèles et dessins industriels, aussitôt qu'il aura été fait une loi en Roumanie sur cette matière.

Enfin, l'article porte que la convention entrera en vigueur trois semaines après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la dénonciation faite par l'une ou l'autre partie contractante. Sa durée, conformément au vou exprimé par les Chambres françaises en ce qui concerne les arrangements de cette nature, est entièrement indépendante de celle de l'arrangement commercial provisoire existant entre la France et la Roumanie.

Tels sont, messieurs, les éclaircissements que nous a paru comporter l'acte international ci-annexé. Nous ajouterons seulement que les commerçants roumains n'important en France que peu de produits revêtus de leurs marques, le cabinet de Bucarest a vu surtout dans cette convention la reconnaissance d'un principe de probité internationale.

La Chambre roumaine vient de l'approuver à l'unanimité. Nous espérons que, de votre côté, vous voudrez bien, messieurs, donner votre approbation à l'arrangement ci-joint, et autoriser, le plus tôt qu'il sera possible, le Président de la République à le ratifier.

Décret du 13 avril 1889 relatif à l'échange des lettres avec valeurs déclarées avec Obock, Mayotte, Nossi-Bé, 'Sainte-Marie-de-Madagascar et Diégo-Suarez (J. Officiel du 18 avril).

Le Président de la République française,

Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 27 mars 1886;

Vu le décret du 27 mars 1886, relatif aux lettres avec valeurs déclarées (1); Sur le rapport du président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et du Ministre des Affaires étrangères,

Décrète :

ART. 1er. Il pourra être expédié des lettres contenant des valeurs déclarées, avec garantie du montant de la déclaration, tant de la France, de l'Algérie, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, du Sénégal, de la Réunion, de la Cochinchine, de l'Annam, du Tonkin, de Pondichery et de la Nouvelle-Calédonie pour Obock, Mayotte, Nossi-Bé, Sainte-Mariede-Madagascar et Diégo-Suarez, que d'Obock, de Mayotte, de Nossi-Bé, de Sainte-Marie-de-Madagascar et de Diego-Suarez pour la France, l'Algérie, les colonies françaises précitées et les pays étrangers suivants: Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Danemark, colonies danoises, Egypte, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, colonies portugaises, Roumanie, Russie, Salvador, Serbie, Suède, Suisse, Tunisie et Turquie. ART. 2. Des lettres avec valeurs déclarées pourront également être expédiées de la France, de l'Algérie et des colonies françaises mentionnées à l'article précédent pour Madagascar.

ART. 3. Dans les relations qui font l'objet des articles 1er et 2 ci-dessus, les expéditeurs de lettres avec valeurs déclarées devront acquitter, en timbres-poste, en plus de la taxe d'affranchissement et du droit fixe applicable aux lettres recommandées pour la mème destination, un droit proportionnel d'assurance indiqué au tableau qui est annexé au présent décret.

ART. 4. Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret susvisé

(1) Voir tome XVII, page 112.

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