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du 27 mars 1886 seront, en outre, applicables aux lettres de valeurs. déclarées à destination ou provenant d'Obock, de Mayotte, de Nossi-Bé, de SainteMarie-de Madagascar, de Diego-Suarez et de Madagascar.

ART. 3. Le présent décret sera exécutoire à partir du 1er mai 1889.

ART. 6. Le président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 avril 1889.

Droit proportionnel d'assurance applicable aux lettres de valeurs déclarées à destination ou provenant de divers établissements d'outre-mer.

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Déclaration échangée à Berne, le 15 avril 1889, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie et la Suisse, complétant l'article 3 de la convention phylloxérique internationale du 3 novembre 1881 (Approuvée et promulguée par décret du 25 janvier 1890; J. Officiel du 28: entrée en vigueur fixée au 1er janvier 1890, art. 2 du décret).

Les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus d'apporter l'adjonction suivante, comme 3e alinéa à l'article 3 de la convention. phylloxérique internationale :

Dans les transactions entre les Etats contractants, l'attestation de l'autorité compétente du pays d'origine, prévue à l'alinéa 2, ne sera pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'envois de plantes provenant d'un établissement porté dans les listes publiées en exécution de l'article 9, chiffre 6, de la convention. >>

Ainsi fait à Berne, le 15 avril 1889.

COMTE DE DIESBACH.

O. VON BULOW.

SEILLER.

J. JOORIS.

A. PEIROLERI.

VAN WICKEVOORT-CROMMELIN.

V. VON ERNEST.
DROZ.

Rapport adressé le 9 mai 1889 au Président de la République par le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, suivi d'un décret réglant les attributions du personnel supérieur de l'Indo-Chine.

Monsieur le Président,

L'administration du protectorat de l'Annam et du Tonkin est actuellement confiée à un résident général officiellement installé à Hué et ayant sous ses ordres, pour l'administration du Tonkin, un fonctionnaire résidant à Hanoi. Le résident général est lui-même placé sous la haute autorité du gouverneur général de l'Indo-Chine, à qui il doit en référer pour toutes les questions importantes. Les décisions à prendre, la correspondance destinée à l'autorité métropolitaine, préparées à Hanoi, dirigées ensuite sur Hué pour être soumises au résident général, ne sont acheminées sur Saïgon, où est le siège officiel du gouvernement général, qu'après avoir subi des retards qu'augmente la difficulté des communications entre Hué et Hanoï, et qui sont très préjudiciables à la bonne expédition des affaires. Aussi en eston venu, dans la pratique, à rendre le fonctionnaire chargé de l'administration du Tonkin presque indépendant du résident accrédité auprès du roi de l'Annam. L'expérience de ce système, indiquée en 1887 dans les ins

tructions adressées au gouverneur général de l'Indo-Chine, avait donné à cette époque d'excellents résultats et avait été favorablement accueillie aussi bien à la cour de Hué que par la population européenne et les fonctionnaires indigènes du Tonkin.

La constitution de l'union indo-chinoise a eu, en effet, pour objet de concentrer entre les mains du gouverneur général tous les pouvoirs politiques et administratifs précédemment dévolus, tant en Cochinchine qu'au Cambodge, en Annam et au Tonkin, aux différents fonctionnaires chargés de représenter le Gouvernement de la République.

C'est le gouverneur général qui est, en réalité, le représentant du Gouvernement de la République accrédité à Pnom-Penh et à Hué par la convention du 17 juin 1884 et le traité du 6 juin de la même année. Les fonctionnaires installés en permanence auprès du roi d'Annam et du roi du Cambodge n'agissent, en réalité, que suivant les ordres que leur adresse le gouverneur général et dans la limite de la délégation qu'il leur confère. En se plaçant à ce point de vue, qui est le seul conforme à la réalité des choses, il y a tout intérêt à consacrer l'indépendance de l'agent politique que nous entretenons à Hué et du fonctionnaire chargé de diriger l'administration du Tonkin.

Cette organisation, que des nécessités d'ordre pratique commandent, est loin d'être contraire à l'esprit des arrangements diplomatiques par lesquels nous sommes liés. L'Annam proprement dit, en vertu même du traité de 1884, est soumis à un protectorat qui diffère essentiellement du régime adopté pour le Tonkin. Les conventions postérieures, et notamment l'ordonnance qui a investi le kinh-luoc des pouvoirs royaux au Tonkin, ont encore accentué cette séparation.

Il appartiendra, d'ailleurs, au gouverneur général, de qui relèveront directement les résidents supérieurs de Hué et d'Hanoï, de maintenir l'unité de vue dans la direction des affaires intéressant le protectorat.

En supprimant l'emploi de résident général en Annam et au Tonkin, en attribuant au fonctionnaire accrédité auprès de la cour de Hué le titre plus modeste et le traitement moins élevé de résident supérieur, il nous a paru logique de donner la même désignation au représentant de la France au Cambodge, qui jouit actuellement des mêmes émoluments que le résident supérieur de Hanoi.

La suppression de la résidence générale de Hué permet de réaliser une économie de 40,000 francs sur le traitement du personnel civil de l'IndoChine.

Enfin, le projet que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation supprime le directeur du service local dont les attributions n'ont jamais été définies et rend au fonctionnaire chargé, sous la haute autorité du gouverneur général, de diriger l'administration de notre colonie de Cochinchine le titre de lieutenant-gouverneur qu'il avait antérieurement, et les attributions qui lui avaient été conférées par le décret du 29 octobre 1887. Si vous approuvez ces propositions, nous vous prions, Monsieur le Président, de revêtir de votre signature le décret ci-joint.

Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies,

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. SPULLER.

P. TIRARD.

Décret du 9 mai 1889 réglant les attributions du personnel supérieur de l'Indo-Chine (J. Officiel du 10).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et du Ministre des Affaires étrangères;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Décrète :

ART. 1er. Le gouverneur général de l'Indo-Chine a sous ses ordres, pour le seconder dans l'administration de la Cochinchine et des protectorats du Tonkin, de l'Annam et du Cambodge :

Un lieutenant-gouverneur à Saigon :

Un résident supérieur à Hué;

Un résident supérieur à Hanoï ;

Un résident supérieur à Pnom-Penh.

ART. 2. Le lieutenant-gouverneur exerce les attributions qui lui ont été conférées par le décret du 29 octobre 1887.

ART. 3. Le résident supérieur à Hué et le résident supérieur à Pnom-Penh exercent, par délégation du gouverneur général, les pouvoirs qui sont conférés au représentant du Gouvernement de la République française par la loi du 15 juin 1885 portant approbation du traité de Hué et par la loi du 17 juillet 1885 portant approbation de la convention passée avec S. M. le roi du Cambodge.

ART. 4. Le résident supérieur à Hanoi remplit les fonctions précédemment dévolues au résident général de l'Annam et du Tonkin dans les provinces non comprises dans les limites fixées par l'article 3 du traité du 6 juin 1884.

ART. 5. Le traitement du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine et des résidents supérieurs à Hué, à Hanoï et à Pnom-Penh est fixé comme suit:

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Ces fonctionnaires auront, au point de vue de la retraite, l'assimilation de commissaire général de la marine.

ART. 6. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

ART.7. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 mai 1889.

TRAITĖS, T. XVIII.

15

Décret du 9 mai 1889 modifiant le régime douanier de l'Indo-Chine française (J. Officiel du 11).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies;

Vu l'article 47 de la loi du 26 février 1887, relatif au régime douanier de l'Indo-Chine française, et qui est ainsi conçu :

«Les produits étrangers importés dans la Cochinchine, le Cambodge, l'Annam et le Tonkin seront soumis, à partir du 1er juin 1887, aux droits inscrits au tarif général de la métropole.

«Des règlements d'administration publique détermineront les produits qui, par exception à la présente disposition, seront l'objet d'une tarification spéciale et les localités où des entrepôts pourront être établis » ;

Vu la loi du 15 juin 1885, approuvant le traité passé, le 6 juin 1884, à Hué, entre le Gouvernement de la République française et celui de Sa Majesté le roi d'Annam;

Vu la loi du 17 juillet 1885, ratifiant la convention conclue entre la France et le Cambodge, le 17 juin 1884, pour régler les rapports respectifs des deux pays;

Vu le décret du 8 septembre 1887 (1);

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. 1er. Le tableau annexé au décret du 8 septembre 1887 et fixant les droits spéciaux applicables aux marchandises importées dans la Cochinchine, le Cambodge, l'Annam et le Tonkin, et non soumises au tarif général, est remplacé par le tableau annexé au présent décret.

ART. 2. Les produits étrangers qui auront été admis à un régime de faveur à leur entrée en Algérie seront assujettis, à leur entrée en Indo-Chine, au payement des droits inscrits au tarif douanier de l'Indo-Chine, déduction faite des droits perçus en Algérie.

ART. 3. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de l'Administration des colonies et aux journaux officiels de la métropole et des colonies et protectorats.

Fait à Paris, le 9 mai 1889.

Tableau des modifications au tarif général des douanes
pour l'Indo-Chine française.

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