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commandant du cercle de Saldé. capitaine du Laprade.

MAMBAYE FARA BIRAM,

interprète du Gouvernement.

AHAMET-SIDI-OULD-MOHAMMED-OULD-EYBA,

roi des Oulad-Ely et des Oulad-Aïd.

ALPHA MAHAMADOU,

cadi du Fouta central.

ALY PENDA,

traitant de l'escale de N'Dourboyant.

TIERNO-AHDOU-SEYDOU,

prince du Dimar.

MAHAMADOU-ALPHA GAHYA,

marabout Toucouleur.

BIRALIMA FECK,

traitant de l'escale de N'Dourboyant.

TANOR SÈNE,

traitant à N'Dourboyant.

APPROUVÉ :

Le Gouverneur du Sénégal et dépendances,

BOURDIAUX.

Traité de protectorat avec le roi du Firdou, signé à Dianah (HauteCasamance) le 3 novembre 1883, et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Au nom de la République française,

Entre M. Bourdiaux, colonel d'artillerie de marine, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. Lenoir, lieutenant d'infanterie de marine, commandant le cercle de la Haute-Casamance, à Sedhiou, d'une part;

Et Moussa, fils de Molo, roi du Firdou, qui commande aussi les pays de Ramako, Dieka, Farinko, Bougobo, Kolla, Kaufodiang, Fanbantang, Karess, Makana, Sankolla, Kanadou, Mansonna, Diola-Dou, Sâmâ, Konora, Guampayo, Koudora, Kibo, Mamankounda, Dimara, Sotouma, Ralitho, Badaré, Mani, Tiacounda, pays Fodé Kaba, Mamboha, Dangdou, Badora, Bassoung, Korbaly;

En son nom et au nom de ses successeurs, d'autre part;
A été conclu le traité suivant :

ART. 1er. Moussa, fils de Molo, convaincu des avantages que peut procurer à son pays un traité de bonne amitié et de commerce avec les Français, place tous les pays qu'il commande sous la suzeraineté et le protectorat de la France, et s'engage à ne jamais céder aucune partie de sa souveraineté sans le consentement du Gouvernement français.

ART. 2. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus

parfaite égalité entre les Français et les indigènes sous le protecto rat de la France.

Moussa s'engage, pour sa famille et pour ses chefs, à ne gêner en rien les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications et à n'user de son autorité que pour protéger le commerce, favoriser l'écoulement des produits sur Sedhiou et développer les cultures.

ART. 3. Les commerçants français qui viendront s'établir dans le pays pourront choisir tel emplacement qui leur conviendra, sauf à s'entendre avec les propriétaires du sol pour louer ou acheter le terrain dont ils auront besoin. Ils pourront bâtir des maisons en pierre.

Les contrats de location ou de vente seront enregistrés au poste de Sedhiou.

ART. 4. En aucune circonstance, et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d'un négociant ou traitant ne pourront être suspendues par ordre du roi Moussa ou de ses chefs.

En cas de contestation entre un sujet français et un indigène, l'affaire sera jugée par le commandant de Sedhiou, sauf appel devant le Gouverneur du Sénégal.

Moussa s'engage à faire exécuter, selon les lois de son pays, les jugements rendus contre ses sujets. Les jugements rendus contre les sujets français seront exécutés par les soins du Gouverneur du Sénégal.

ART. 5. Sauf les redevances que le roi et les propriétaires du sol percevront pour les terrains loués ou achetés, sur les traitants, à titre de location du sol, il ne sera perçu aucun droit, aucune coutume, aucun cadeau.

ART. 6. Le roi Moussa, persuadé qu'une route commerciale ferrée, comme celle que l'on construit en ce moment à Médine, ne peut amener que la prospérité et la richesse dans son pays, s'engage pour le présent et pour l'avenir à fournir à la France, gratis, tout le terrain dont elle pourrait avoir besoin pour la construction d'un chemin de fer partant soit de Bakel, soit de Médine et se dirigeant sur Dianah ou tout autre point de la Casamance, par la vallée de la Falémé ou par toute voie naturelle, au choix de la France. La France pourra construire des forts sur la ligne.

ART. 7. A l'avenir, le présent traité servira de base aux relations entre le Gouvernement français et Moussa Molo et ses successeurs. Tous les traités et conventions antérieurs, s'il en existe, sont abrogés.

ART. 8. Le roi Moussa déclare n'avoir jamais passé aucun traité, aucune convention avec d'autres puissances. Du reste, tout traité, toute convention passés antérieurement avec d'autres nations ne pourraient en rien entraver l'exécution des stipulations du présent traité, qui a été fait de bonne foi.

ART. 9. Le présent traité aura son effet plein et entier dès que le Gouvernement français aura donné avis au Gouverneur qu'il est ratifié.

Fait et signé à Dianah (Haute-Casamance), le 3 novembre 1883.

LENOIR,

lieutenant d'infanterie de marine,
commandant le cercle de Sedhiou.

Ont signé comme témoins:
R. P. LACOMBE, supérieur de la mis-
sion de Sedhiou.
PIERRE SUICE, représentant la maison
Manuel frères.

DUPUY (Alfred), représentant les maisons Manuel frères et Prom.

MOUSSA-MOLO,
roi de Firdou.

SOULEYMANCIRÉ, interprète.
SOUKARY CISSÉ, marabout.
MARC FALL, traitant.

ALY MAKA, chef du village de
Soudou.

SOUNTOU-KOMA, chef du village
de Niany.

BERG, représentant la maison Blan- SAMBA GATA, habitant notable.

chard et Cie.

VILLARD, médecin de 2e classe de la
Marine.

Diko N'DOUR, frère de MoUSSA
MOLO.

BOUKARY SIDY, habitant notable.

APPROUVÉ :

Le Gouverneur du Sénégal et dépendances,
BOURDIAUX.

Traité du 8 novembre 1883 avec le Tambaoura, ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Conclu, d'une part, entre le docteur Colin, chargé par M. le Ministre de la Marine et des Colonies de passer des traités avec les chefs des pays aurifères du Soudan occidental;

Et d'autre part, entre Nia-Toumané, chef reconnu du Tambaoura, le huit novembre mil huit cent quatre-vingt-trois, en présence de Doussou-Moussa, frère et successeur du chef actuel; de Moussoukoui-Kama, son fils ainé; de Dalla-Phyllié, son second fils de Abdul-Séga, neveu de Boubakar-Saada, roi du Ferrelo et du Bondou, ancien élève de l'école des otages, interprète du docteur Colin; de

Samba-Banna, ancien spahis décoré de la médaille militaire, habitant Saint-Louis.

ART. 1. Le chef du Tambaoura, les chefs auxquels a été soumis ce traité, de Niafoto, de Kama, de Dangara, de Bonbou, de Bourdella, villages du Tambaoura, ont déclaré qu'ils désiraient vivement voir les Français s'établir dans leur pays et leur accorder leur protection.

ART. 2. A dater de la signature du présent traité, le Tambaoura ne pourra accorder à aucune autre puissance européenne le droit d'exploiter l'or dans le Tambaoura; ce droit est uniquement réservé à la France. La France se réserve également le droit de taxer, si elle le juge convenable, les marchandises qui seraient introduites par des puissances étrangères pour le commerce de l'or.

ART. 3. Les Français auront le droit de placer le siège de leurs travaux partout où ils le jugeront convenable; ils pourront relier leurs différents établissements entre eux ou avec leurs postes voisins, au moyen de routes qu'ils feront passer par les points qui leur paraîtront les plus convenables.

ART. 4. Si l'établissement des travaux ou la construction des habitations ou des routes lèse quelque habitant du pays dans sa propriété, il lui sera donné l'indemnité qui lui est due.

Cette indemnité sera fixée par une Commission composée de trois Français et de trois indigènes notables du pays. Une fois sa décision rendue, la partie en cause devra s'y conformer immédiatement sans appel. Les chefs naturels du pays devront la faire exécuter suivant les lois et coutumes du pays.

ART. 5. Les Français auront le droit de se construire les habitations auxquelles ils sont habitués, de se munir de toutes les troupes, armes et moyens de défense qu'ils jugeront nécessaires à leur sécurité et à la protection du pays.

ART. 6. A dater du jour de l'entrée des Français dans le Tambaoura, ce pays sera entièrement sous leur protection, et nul ne saurait faire contre lui quelque tentative de pillage ou attaque à main armée, sans en être responsable devant la France.

ART. 7. De leur côté, les chefs du Tambaoura et les chefs des villages de ce pays s'engagent à donner aide et protection, dans toute la mesure de leurs forces, aux Français voyageant dans leur pays, à leur procurer, moyennant salaire, les hommes, animaux, vivres, matériaux qui pourraient leur être nécessaires.

ART. 8. En reconnaissance de la cession du droit exclusif d'exploitation de l'or dans le pays, la France s'engage à servir au chef du pays

une rente annuelle dont le montant sera fixé lors de l'établissement des Français dans le pays, mais qui ne saurait, en aucun cas, excéder la valeur de cent pièces de guinée.

Cette rente lui sera servie régulièrement par semestre, au 1er juillet et au 1er janvier de chaque année, sans préjudice de divers cadeaux qui pourront lui ètre faits pour les services qu'il nous aurait rendus.

Fait à Dialafara, le 8 novembre 1883.

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Le chef de Dialafara, chef reconnu du Tambaoura;

Son frère et successeur, DouSSOU-MOUSSA;

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Traité du 26 octobre 1881 entre le Bélédougou et la France, ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Le Bélédougou, pays indépendant, désireux de témoigner aux Français la grande estime et la profonde sympathie qu'il a pour eux, a signé avec le Gouvernement de la République française le traité suivant :

Kélé Mamadi, fils de Kama, roi du Bélédougou, au nom de sa famille et de tous les habitants de son royaume et le Docteur Jean Bayol, médecin de 1r classe de la Marine, chevalier de la Légion

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