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d'honneur, représentant le Gouvernement de la République française, ont signé d'un commun accord ledit traité:

1o Le Bélédougou, pays indépendant, déclare se placer sous le protectorat de la France;

2 Les Français, à l'exclusion des autres nations, sont autorisés à venir dans le pays;

3° Ils pourront y commercer librement, établir des factoreries et y résider sous la protection du chef et des habitants;

4° Les marchandises importées et exportées ne seront passibles d'aucun droit;

5o Les négociants établis dans le pays seront tenus seulement de payer une rente de 500 francs (valeur payée en marchandises) au roi du Bélédougou;

6o Ils s'entendront à l'amiable avec le chef pour la cession du terrain où ils voudront élever leurs maisons de commerce;

7o Les Français sont autorisés à venir exploiter les nombreuses mines d'or du Bélédougou. Ils devront, dans ce cas, adresser une demande au Gouvernement;

8° Le roi du Bélédougou délivrera des concessions sur une lettre du Gouvernement de la République ;

9° Les Français qui exploiteront les mines d'or s'entendront à l'amiable avec le chef du pays pour les droits à payer, droits en rapport avec l'étendue de la concession;

10° Les caravanes de Diulas venant du Haut-Fleuve Sénégal et les caravanes foulahs venant des pays soumis à l'Almamy Ibrahima Sory pourront traverser librement le Bélédougou sous la protection du chef du pays et du Gouvernement français;

11o Le Gouvernement français s'engage de son côté à payer chaque année une rente de 500 francs au roi du Bélédougou ;

12° Cette rente sera payée le 1er janvier de chaque année au poste de Médine;

13o Les habitants du Bélédougou, qui viendraient porter leurs produits aux postes du Haut-Fleuve Sénégal, sont autorisés à s'adresser au médecin du poste pour se faire soigner en cas de maladie ; 14° Ce traité recevra sa pleine exécution lorsqu'il aura été revêtu de la signature du Président de la République.

Fait à Mamakono, le 26 octobre 1881.

Le chef de la Mission française,

Dr J.-M. BAYOL.

E. NOIROT.

Traité entre le Sirimana et la France, conclu le 1er novembre 1881 et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives des colonies).

(Ce traité conclu entre Namina Moussa, chef du pays, Mori Moussa, son fils, au nom de tout le Sirimana et le docteur Jean Bayol, est la reproduction littérale du précédent traité avec le Bélédougou (V. ci-dessus page 251). Fait à Marougou (Sirimana), il porte les signatures du docteur Bayol et de M. E. Noirot.)

Traité de protectorat avec le pays de Killa, signé au village de Généba, le 3 novembre 1881, et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Mamadi Dabo, chefs du pays de Killa, et le Docteur Jean Bayol, médecin de 1re classe de la marine, chevalier de la Légion d'honneur, représentant le Gouvernement de la République française, ont signé d'un commun accord le traité suivant :

1o Le Killa, pays indépendant, déclare se placer sous le protectorat de la France;

2o Les Français, à l'exclusion des autres nations, sont autorisés à venir dans le pays;

3o Ils pourront y commercer et y résider;

4o Ils pourront exploiter les mines d'or du pays, moyennant un droit payé au chef;

5o Le négociant et le chef s'entendront à l'amiable pour le montant de ce droit ;

6o Les marchandises importées et exportées ne seront passibles d'aucun droit ;

7° La route est libre pour les caravanes de Diulas;

8° Chaque année, au 1er janvier, le Gouvernement français fera un cadeau au chef;

9o Le chef de Killa enverra un homme chercher ce cadeau au poste de Médine;

10° Chaque année, on délivrera des médicaments pour les malades du Killa;

11o Ce traité entrera en vigueur lorsqu'il aura été revêtu de la signature du Président de la République.

Fait à Généba, le jeudi 3 novembre 1881,

Le chef de la Mission française,

Dr J.-M. BAYOL.

E. NOIROT.

Traité de protectorat avec le Kamana, signé à Farincounda, le 5 novembre 1881; ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales). Ce traité composé comme le précédent de onze articles de mème teneur et portant les mêmes signatures, a été conclu entre le Dr Bayol et Salouma, le plus ancien de tous les chefs du Kamana, Kama et Toumané, ses neveux.

Traité de protectorat avec les pays de Makhana et de Kofé, signé à Kérikoto le 8 novembre 1881 et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Ce traité identique au précédent et portant les mêmes signatures a été conclu par le D' Bayol avec Al Hadji, chef du pays de Makhana, Goundo Moussa, chef du pays de Kofé, et Makka, frère de Goundo Moussa.

Traité de protectorat avec le pays de Tambaoura signé à Kerikoto le 8 novembre 1881 et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Ce traité, identique comme rédaction, au précédent, a été conclu entre le D' Bayol et Toumani, chef du pays de Tambaoura à Diallafara, Madin Fin et Fassara, ses deux fils. Il porte les mêmes signatures.

Traité avec le Niagala et le Sirimana, signé le 13 novembre 1881 à Sadiola et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales). Le Niagala et le Sirimana, pays alliés du Khasso, désirant rendre plus étroits les liens d'amitié qui les unissent à la France, ont signé avec le Gouvernement de la République le traité suivant:

Khadabo Filifin, chef de Sadiola et de tout le Niagala; Sarafin, son frère; Sadio Moussa, son fils; Bandjou Sambou, chef de Tintiba; Coumba Madi Sambou, chef de Tintiba; Coumba Madi Sambala,chef du Sirimana, Dienna Madi, son frère, au nom de ces deux pays, et le Docteur Jean Bayol, médecin de 1re classe de la Marine, chevalier de la Légion d'honneur, représentant le Gouvernement de la République française, ont signé d'un commun accord le dit traité :

1o Le Niagala et le Sirimana, pays indépendants, déclarent se placer sous le protectorat de la France;

2o Les Français, à l'exclusion des autres nations, sont autorisés à venir dans le pays;

3° Ils pourront y commercer et y résider;

4. Ils pourront exploiter les mines d'or du pays, moyennant un droit payé au chef;

5o Le négociant et le chef s'entendront à l'amiable pour le montant de ce droit ;

6° Les marchandises importées et exportées ne seront passibles d'aucun droit;

7° La route est libre pour les caravanes de Diulas;

8° Chaque année, au 1er janvier, le Gouvernement français fera un cadeau aux chefs;

9° Les chefs du Niagala et du Sirimana enverront un homme chercher ce cadeau au poste de Médine :

10° Chaque année on délivrera des médicaments pour les malades de ces deux pays;

11o Ce traité entrera en vigueur lorsqu'il aura été revêtu de la signature du Président de la République française.

Fait à Sadiola (Niagala), le dimanche 13 novembre 1881.
Le chef de la Mission française:

Dr J.-M. BAYOL :
E. NOIROT.

Traité du 24 novembre 1883 avec le Marcabougou, ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Au nom de la République française,

Entre M. Bourdiaux, colonel d'artillerie de marine, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. Ruault, capitaine d'artillerie de marine, commandant le cercle de Bammako, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. Boilève, lieutenant-colonel d'infanterie de marine, commandant supérieur du Haut-Sénégal ; Et M'Doo chef du pays de Marcabougou comprenant les villages Marcabougou, Nampala,

de :

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agissant tant en son nom qu'en celui des chefs et des principaux notables du pays,

A été conclu le traité suivant :

ART. 1. Le pays de Marcabougou est placé sous le protectorat de Saint-Louis.

ART. 2. La République française promet aide et protection au pays de Marcabougou dans le cas où ses habitants seraient menacés dans leurs personnes ou dans leurs biens pour avoir exécuté le pacte d'amitié qu'ils concluent librement avec la France, sous la réserve que le pays de Marcabougou fera acte de virilité en se défendant et en donnant aux troupes françaises le temps d'arriver.

ART. 3. Le pays de Marcabougou s'engage à combattre avec les Français ou avec les alliés, si ceux-ci étaient attaqués par les États musulmans qui avoisinent le Bélédougou.

ART. 4. La République française ne s'immiscera ni dans le Gouvernement, ni dans les affaires intérieures du pays de Marcabougou.

ART. 5. La France aura le droit de faire des établissements militaires dans le pays de Marcabougou et d'y exécuter les travaux nécessaires pour établir des voies de communication.

Les manœuvres seraient fournis par le pays de Marcabougou et payés comme à Bammako.

ART. 6. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Bambaras du pays de Marcabougou et les Français ou autres placés sous le protectorat de la France.

Les chefs du pays de Marcabougou s'engagent à faire respecter les caravanes qui se dirigeront vers les postes français ou en reviendront.

ART. 7. Toutes les contestations entre les Français et les habitants du pays de Marcabougou, ou entre ceux-ci et ceux des autres pays alliés de la France seront jugées en premier lieu par le Commandant du poste de Bammako; appel pourra être fait devant le Commandant supérieur du Haut-Sénégal d'abord et devant le Gouverneur en dernier ressort.

ART. 8. Le chef de Marcabougou ne pourra faire aucune convention militaire, commerciale ou politique avec une autre puissance que la France, quelle qu'elle soit, à moins de s'être préalablement mis d'accord avec le Gouverneur du Sénégal.

ART. 9. Le présent traité fait en double expédition, dont une pour le Gouverneur du Sénégal et l'autre pour le chef du pays de Mar

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