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ART. 3. L'expression « Euvres littéraires et artistiques » comprend les livres, brochures, ou tous autres écrits, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales, avec ou sans paroles, les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie à l'architecture ou aux sciences en général; enfin toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction.

Le droit de l'auteur n'exclut pas le droit de faire des citations, lorsqu'elles ont lieu dans un but de critique, de polémique ou d'enseignement.

Tout journal peut reproduire un article publié dans un autre journal à la condition d'en indiquer la source, à moins que cet article ne porte la mention spéciale que la reproduction en est interdite..

Art. 4. Le droit de l'auteur sur une œuvre littéraire comprend le droit exclusif d'en faire ou d'en autoriser la traduction. Le droit d'auteur sur les compositions musicales comportera le droit exclusif de faire des arrangements sur les motifs de l'œuvre originale.

ART. 5. Aucune œuvre littéraire on artistique non tombée dans le domaine public ne pourra être publiquement exécutée dans la Régence, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur ou de ses ayants droit sous peine d'une amende de 50 piastres, au moins, et de la confiscation des recettes au profit des auteurs ou de leurs ayants droit.

ART. 6. La contrefaçon, sur le territoire de la Régence de Tunis constitue un délit. Il en est de même du débit, de l'exportation et de l'expédition des ouvrages contrefaits, ainsi que de leur introduction sur le territoire tunisien.

ART. 7. Ceux qui, en connaissance de cause, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus ou introduisent sur le territoire de la Régence de Tunis, dans un but commercial, les objets contrefaits, sont coupables du même délit.

ART. 8. Les délits prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus seront punis d'une amende de 50 à 2.000 piastres.

La confiscation au profit des auteurs ou de leurs ayants droit des ouvrages ou objets contrefaits, de même que celles des planches, moules ou matrices, et autres ustensiles ayant directement servi à commettre ces délits, sera prononcée contre les condamnés.

La fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique qui sont du domaine privé, ne constituent pas le fait de contrefaçon musicale.

ART. 9. L'application frauduleuse sur un objet d'art, un ouvrage de littérature ou de musique, du nom d'un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2.000 piastres, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas. Ceux qui, en connaissance de cause, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins, introduisent sur le territoire de la Régence ou exportent, pour être vendus, les objets désignés au paragraphe premier du présent article, seront punis des mêmes peines.

ART. 10. Les autorités locales donneront en toute circonstance, leur concours aux auteurs ou à leurs fondés de pouvoirs pour la constatation et la répression de tout fait attentatoire à leurs droits.

L'article 463 du Code pénal français sera applicable aux faits prévus et réprimés par la présente loi.

ART. 11. Les tribunaux français seront seuls compétents pour connaître de toutes demandes et contestations relatives à la présente loi.

Déclaration signée à Bucarest le 18 juin 1889 en vue d'une nouvelle prorogation de l'arrangement commercial provisoire existant entre la France et la Roumanie (1).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. le Roi de Roumanie, dans le but de faciliter les relations. commerciales entre les deux pays, ont décidé de prolonger jusqu'à la date du 31/19 décembre 1889, l'arrangement commercial provisoire actuellement en vigueur, lequel garantit aux deux parties la réciprocité du bénéfice des taxes les plus réduites qui sont ou se ront inscrites dans leurs tarifs conventionnels.

En foi de quoi, les soussignés ont revêtu la présente déclaration. de leurs signatures et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bucarest le 18/6 juin 1889.

(L. S.) DE COUTOULY.
(L. S.) AL. LAHOVARI.

Loi du 24 juin 1889 portant modification de l'article 2 de la loi du 5 avril 1887, relatif à l'inspection sanitaire des viandes fraîches abattues avant leur entrée en France (Promulguée au J. Officiel du 25 juin 1889).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ART. ler. L'article 2 de la loi du 5 avril 1887 est ainsi modifié (2) :

« ART. 2. Il sera établi à la frontière géographique un service d'inspec«tion sanitaire ayant pour objet d'examiner les viandes fraîches abattues « avant leur entrée en France, sans préjudice de l'examen auquel ces viandes « doivent être soumises au lieu de consommation. Un droit de visite, qui sera «< ultérieurement fixé par le Gouvernement, sera payé par l'importateur. ART. II. Les dispositions précitées seront exécutoires sitôt après la promulgation de la présente loi.

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 24 juin 1889.

(1) Voir la note insérée au Journal officiel du 14 juillet 1889.

(2) L'article 1er de cette loi a pour but de modifier les taxes sur les bestiaux élablies par les lois des 7 et 8 mai 1881 et du 18 mars 1885.

L'article 3 et dernier décide qu'un réglement d'administration publique pourvoi. ra à l'application de la loi.

TRAITÉS, T. XVIII.

18

Loi sur la nationalité du 26 juin 1889 (Promulguée au J. Officiel du 28 juin 1889).*

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ART. Ier. Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil sont modifiés ainsi qu'il suit :

ART. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles électorales.

ART. 8. Tout Français jouira des droits civils.

Sont Français :

1° Tout individu né d'un Français en France ou à l'étranger. L'enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, parreconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l'enfant suivra la nationalité du père. 2o Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.

3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né.

4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités.

5o Les étrangers naturalisés.

Peuvent être naturalisés :

1o Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l'enregistrement de leur demande au Ministère de la Justice;

2o Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant dix années;

Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français;

3o Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s'ils ont rendu des services importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués ou s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies ou les protectorats français; .

4° L'étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.

Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l'étranger.

ART. 9. Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile et, s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au Ministère de la Justice.

S'il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père; en cas de décès par sa mère ; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du Code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.

Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

ART. 10. Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout àge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger.

ART. 12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari, ou au père, ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.

Deviennent Français : les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, § 4.

ART. 13. L'étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son domicile en France y jouira de tous les droits civils.

L'effet de l'autorisation cessera à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande pas la naturalisation, ou si la demande est rejetée.

En cas de décès avant la naturalisation, l'autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret d'autorisation.

ART. 17. Perdent la qualité de Français:

1o Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi;

S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français;

2o Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18;

3 Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;

40 Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service

militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

ART. 18. Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs s'ils en font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, § 4.

ART. 19. La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. Si son mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l'autorisation du Gouvernement, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre, en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le même décret de réintégration aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille.

ART. 20. Les individus qui acquerront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 9, 10, 18 et 19 ne pourront s'en prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

ART. 21. Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire à l'étranger, ne pourra rentrer en France qu'en vertu d'une permission accordée par décret, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées en France à l'étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire. »

ART. II. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Continueront toutefois de recevoir leur application le sénatusconsulte du 14 juillet 1865 et les autres dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie.

ART. III. L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins il n'est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai. Le délai pourra être réduit à une année.

Les Français qui recouvrent cette qualité, après l'avoir perdue, acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques, même l'éligibilité aux assemblées législatives.

ART. IV. Les descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'édit de Nantes continueront à bénéficier des dispositions de la loi du 15 décembre 1790, mais à la condition d'un décret spécial pour chaque demandeur. Ce décret ne produira d'effet que pour l'avenir.

ART. V. Pour l'exécution de la présente loi, un règlement d'administration publique déterminera: 1° les conditions auxquelles ses dispositions sont applicables aux colonies autres que celles dont il est parlé à l'article II ci-dessus, ainsi que les formes à suivre pour la naturalisation dans les colonies; 2° les formalités à remplir et les justifications à faire relativement

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