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Tripoli de Barbarie

Turquie.

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Uruguay.

Voie de Marseille

Suisse

Bureaux français aux ports de Voie des paquebots français.

débarquement.

Caïfa...
Autres ports.

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Idem

6 50

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6.00

6 75

7 50

7 25

10 25

TABLEAU N° 3..

Taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, en Tunisie, aux colonies francaises et dans les bureaux francais établis à l'étranger pour l'affranchissement des colis postaux à destination de l'Uruguay.

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Agence au port d'embarquement en Corse. Voie de Marseille ou de Nice et 5 10

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Gare ou agence à l'intérieur de la Corse. Idem
Agence de la compagnie maritime au port) Voie de Marseille ou de Port-Ven-
d'embarquement en Algérie.

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5 35

5 10

dres ou de Bordeaux

Idem

5 35

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Voie de Marseille et de Bordeaux.
Idem

525

5 50

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(1) L'expéditeur de tout colis-postal originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur doit acquitter, en outre, un droit de timbre de dix centimes.

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Décret du 27 août 1889 instituant en Annam et au Tonkin un service permanent d'inspection et plaçant dans les attributions de l'Inspecteur permanent de la Cochinchine le Contrôle des Services administratifs et financiers du Cambodge (Promulgué au J. Officiel du 29 août 1889).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies;

Vu les décrets des 25 novembre 1887 et 9 août 1889, réglant l'organisation du corps de l'inspection des colonies;

Vu les décrets des 28 novembre 1887 et 9 août 1889, fixant les cadres, les accessoires du traitement et les indemnités du personnel de l'inspection des colonies,

Décrète :

ART. 1er. Le contrôle est exercé par un inspecteur permanent dans le protectorat de l'Annam et du Tonkin.

Ce fonctionnaire recevra, à titre d'indemnité pour frais d'employés et d'abonnement pour fournitures de bureau, des allocations égales à celles qu'alloue à l'inspecteur permanent de la Cochinchine, le tarif no 2 annexé au décret susvisé du 26 novembre 1887.

ART. 2. Le contrôle est exercé dans le protectorat du Cambodge par l'inspecteur chargé, en Cochinchine, du service permanent de l'inspection.

ART. 3. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et aux Bulletins officiels de la marine et de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 27 août 1889.

(1) L'expéditeur de tout colis-postal originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur doit acquitter, en outre, un droit de timbre de dix centimes.

Décret du 30 août 1889, modifiant la nomenclature des bureaux dé signés pour régulariser le mouvement des boissons entre la France et la Suisse (J. Officiel du 4 septembre 1889).

Le Président de la République française,

Vu les décrets des 29 février 1876 et 23 mars 1878, concernant la régularisation du mouvement des boissons entre la France et la Suisse (1);

Vu le décret du 19 novembre 1883, portant nomenclature des bureaux désignés pour régulariser le mouvement des boissons sur les frontières des deux Etats (1);

Vu les modifications apportées à cette nomenclature par les décrets des 17 janvier et 18 juin 1885 (1), du 1er février 1887 (2), des 31 janvier et 25 août 1888 (3);

Vu les nouvelles dispositions concertées entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse;

Sur le rapport du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1г. La nomenclature des bureaux désignés par l'article 1er du décret du 19 novembre 1883 et par les décrets des 17 janvier et 18 juin 1885, du 1er février 1887, des 31 janvier et 25 août 1888, pour constater la sortie des boissons expédiées sur la Suisse en franchise des droits de circulation et de consommation, conformément aux articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816, est modifiée ainsi qu'il suit:

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ART. 2. Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des lois. Fait à Fontainebleau, le 30 août 1889.

Note publiée par la chancellerie fédérale suisse le 4 septembre 1889, au sujet de l'accession du Grand Duché de Luxembourg et de la principauté de Monaco à l'union littéraire internationale.

Par note du 20 juin 1888, le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg a informé le Conseil fédéral de l'accession de cet Etat à la convention internationale du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

(1) Voir ces différents décrets, tome XV, à leur date. (2) Voir tome XVII, page 329.

(3) Voir ci-dessus à leur date.

Le 30 mai 1889, l'ambassade de France à Berne, par ordre de son Gouvernement, a annoncé au Conseil fédéral la décision du Gouvernement de la principauté de Monaco, du 27 février dernier, portant adhésion de cet Etat à la même convention.

Berne, le 4 septembre 1889.

Chancellerie Fédérale.

Note insérée au J. Officiel du 8 septembre 1889 concernant l'accession du Gouvernement tunisien à la convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins.

Paris, 7 septembre 1889.

S. A. le bey de Tunis a accédé à la convention internationale signée à Paris, le 14 mars 1884 (1), pour la protection des câbles sous-marins. Conformément aux stipulations de l'article 14 de ladite convention, acte a été donné de cette accession, qui a été portée à la connaissance des parties

contractantes.

Note relative à une modification de l'article 5 de la Convention Internationale du 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis postaux (J. Officiel du 6 octobre 1889).

En exécution des dispositions de l'article 17 (paragraphe 3) de la convention internationale du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux, revisée à Lisbonne le 21 mars 1885, le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement de la République française que le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 5 de cette convention, tel qu'il résulte de la revision du 21 mars 1885 (2), était modifié comme suit :

<«< Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à 0 fr. 75 pour la République Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay, la Perse, la Suède, IUruguay et le Vénézuéla. »

Décret du 15 octobre 1889 relatif à l'échange des lettres de valeurs déclarées entre le Gabon et différents pays étrangers (J. Officiel, 17 octobre 1889).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 19 décembre 1878 et 27 mars 1886;

Vu les décrets des 27 mars 1886 (3) et 13 avril 1889 (4) relatifs aux lettres de valeurs déclarées;

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. Il pourra être expédié des lettres contenant des valeurs déclarées, avec garantie du montant de la déclaration, tant de la France, de l'Algérie, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, du Sénégal, de la Cochinchine (y compris l'Annam et le Tonkin), de Pondi(1) Voir le texte de cette convention, tome XIV, page 329.

(2) Voir tome XV, page 762.

(3) Voir tome XVII, page 118. (4) Voir ci-dessus, à sa date.

TRAITÉS, T. XVIII.

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chéry, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, de Sainte-Marie-de-Madagascar, de Mayotte, de Nossi-Bé, de Diego-Suarez et d'Obock pour le Gabon, que du Gabon pour la France, l'Algérie, les colonies françaises précitées et les pays étrangers suivants: Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Danemark, colonies danoises, Egypte, Espagne, Italie, Luxembourg, Madagascar, Norvège, Pays-Bas, Portugal, colonies portugaises, Russie, Salvador, Serbie, Suède, Suisse, Tunisie et Turquie.

ART. 2. Les expéditeurs de lettres de valeurs déclarées devront acquitter en timbres-poste, en plus de la taxe d'affranchissement et du droit fixe de recommandation applicables aux lettres recommandées pour la même destination, un droit proportionnel d'assurance indiqué au tableau qui est annexé au présent décret.

ART. 3. Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret susvisé du 27 mars 1886 sont applicables aux lettres de valeurs déclarées à destination ou provenant du Gabon.

ART. 4. Les dispositions du présent décret seront applicables à partir du

1er novembre 1889.

ART. 5. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Droit proportionnel d'assurance applicable aux lettres de valeurs déclarées à destination ou provenant du Gabon.

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