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délai fixé par l'article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions; Considérant que les deux Gouvernements sont d'accord sur l'intéret qu'il y aurait à étendre en effet de quinze jours à trois semaines la durée de la détention provisoire en cas de demande d'extradition par l'un des Etats contractants,

Conviennent de substituer à l'article 7 de la 'convention d'extradition du 15 août 1874 la disposition suivante :

L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit pas notification de l'un des documents mentionnés dans l'article 3 de la présente convention. >>

En foi de quoi, les soussignés, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 15 novembre 1889.

(L. S.) E. SPUller.
(L. S.) BEYENS.

Correspondance concernant l'arrangement commercial provisoire conclu entre l'Angleterre et la Bulgarie le 14, 26 novembre 1889. (Document parlementaire anglais commercial no 7, 1890, Bulgaria).

MR. O'CONOR, AGENT ET CONSUL GÉNÉRAL D'ANGLETERRE A SOPHIA
AU DR. STRANSKY, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Sophia, le 4 novembre 1889.

M. le Ministre, Le Gouvernement Bulgare n'ignore pas que depuis quelques années l'importation Britannique en Bulgarie se trouve en prise à de nombreuses difficultés, découlant des diversités d'interprétation auxquelles donne lieu le Tarif suranné annexé au Traité de Commerce Anglo-Turc de 1861, d'après lequel elle est taxée.

Dans une entrevue que j'ai eu l'honneur d'avoir avec Votre Excellence, vous avez bien voulu m'assurer que le Gouvernement Bulgare ne verrait aucun inconvénient à ce qu'il fût procédé à un échange de notes entre l'honorable Ministère des Affaires Etrangères et l'Agence de Sa Majesté Britannique, en vertu duquel, et pour mettre un terme à la situation difficile dans laquelle le commerce Britannique se trouve actuellement, il serait établi et accepté de part et d'autre, comme Arrangement provisoire, que les marchandises Britanniques payeraient un droit d'importation uniforme de 8 pour cent sur leur valeur, à établir selon les cours du jour.

Son Excellence le Ministre des Finances m'ayant assuré qu'un tel Arrangement obtiendrait son adhésion, j'ai maintenant l'honneur de vous en faire officiellement la proposition, à savoir que, sans porter préjudice au droit du traitement de la nation la plus favorisée, soit à l'égard des frais

de transport, soit à tout autre point de vue, les marchandises Britanniques soient soumises à un droit d'importation uniforme de 8 pour cent, et vous assurer que, dans le cas où vous accepteriez cet Arrangement, la note responsive que vous voudrez bien m'envoyer sera considérée par le Gouvernoment de Sa Majesté Britannique comme ayant force d'un Arrangement provisoire d'un an à l'autre, chacune des deux Parties se réservant le droit de le dénoncer trois mois avant l'expiration de chaque année. Je saisis, etc.

N. R. O'CONOR.

LE DR. STRANSKY A MR. O'CONOR.

M. l'Agent, Sophia, le 14 (26) novembre 1889. En réponse à la note que vous avez bien voulu m'adresser le 4 novembre courant et à la suite de la communication du Ministère Princier des Finances, en date du 9 (21) du même mois, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement Bulgare adhère à la proposition faite par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique de modifier le système résultant du Tarif annexé au Traité de Commerce Anglo-Ottoman de 1861, par un arrangement provisoire sur la base des conditions suivantes arrêtées par le Conseil des Ministres :

1. Les marchandises Britanniques importées en Bulgarie seront soumises à un droit de douane de 8 pour cent ad valorem, sans préjudice du traitement de la nation la plus favorisée, soit au sujet des frais de transport, soit à tout autre point de vue. Elles paieront, en outre, le droit de 1/2 pour cent ainsi que les impôts communaux légalement établis en Bulgarie.

2. Les spiritueux, le tabac, le sel, la poudre, et tous autres articles qui, conformément aux lois du pays, sont assujettis au droit d'accise ou donnent lieu à monopole, acquitteront, outre les droits prévus au précédent paragraphe, les impôts fixés par les Lois spéciales régissant la matière.

3. Les produits du sol ou de l'industrie Bulgares, importés dans le Royaume-Uni, acquitteront les mêmes droits auxquels sont assujettis les produits similaires des nations les plus favorisées.

4. Le présent Arrangement est valable jusqu'au 1er (13) janvier 1891; s'il n'est point dénoncé jusqu'au 1er (13) octobre 1890, par l'une des Parties contractantes, il restera en vigueur jusqu'au 1er (13) janvier 1892. En vous communiquant ce qui précède, je profite, etc.

DR. STRANSKY.

MR. O'CONOR AU DR. STRANSKY.

M. le Ministre, Sophia, le 26 novembre 1889. J'ai l'honneur d'accuser la réception de la note de votre Excellence en date du 26 du courant, par laquelle vous m'informez que le Gouvernement Bulgare adhère à la proposition faite dans ma note du 4 courant, à savoir, que les importations Britanniques paieraient en Bulgarie un droit d'importation uniforme de 8 pour cent ad valorem, aux conditions suivantes :

1. Les marchandises Britanniques importées en Bulgarie seront soumi

ses à un droit de douane de 8 pour cent ad valorem, sans préjudice du traitement de la nation la plus favorisée, soit au sujet des frais de transport, soit à tout autre point de vue. Elles paieront en outre le droit de 1/2 pour cent ainsi que les impôts communaux légalement établis en Bulgarie.

2. Les spiritueux, le tabac, le sel, la poudre, et tous autres articles qui, conformément aux lois du pays, sont assujettis au droit d'accise ou donnent lieu à monopole, acquitteront, outre le droit prévu au précédent paragraphe, les impôts fixés par les Lois spéciales régissant la matière.

3. Les produits du sol ou de l'industrie Bulgare, importés dans le Royaume-Uni acquitteront les mêmes droits auxquels sont assujettis les produits similaires des nations les plus favorisées.

4. Le présent Arrangement est valable jusqu'au 1er (13) janvier 1891; s'il n'est pas dénoncé jusqu'au 1er (13) octobre 1890, par l'une des deux Parties contractantes, il restera en vigueur jusqu'au 1er (13) janvier 1892.

En réponse, j'ai l'honneur d'informer votre Excellence que je suis autorisé par mon Gouvernement à consentir aux exceptions mentionnées dans le second paragraphe de ladite note de votre Excellence, à condition toutefois que ces articles jouissent du traitement de la nation la plus favorisée.

Recevez, etc.

N. R. O'CONOR.

M. le Ministre,

M. O'CONOR AU DR. STRANSKY.

Sophia, le 4 décembre 1889. J'ai envoyé à mon Gouvernement copie de la note du 14 (26) du passé, par laquelle votre Excellence a bien voulu me notifier que le Gouvernement Bulgare adhère à la proposition faite par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique de modifier le système du Tarif annexé au Traité de Commerce Anglo-Ottoman de 1861 sur la base des conditions mentionnées dans la susdite note.

J'ai maintenant l'honneur, conformément aux instructions que j'ai reçues par télégraphe du Marquis de Salisbury, de vous informer que le Gouvernement de la Reine considère l'Arrangement, tel qu'il est formulé dans la note de votre Excellence du 14 (26) novembre, comme conclu entre les deux Parties par l'échange des notes qui a eu lieu.

Je prierai par conséquent votre Excellence de faire de sorte que les ordres nécessaires soient donnés de suite afin de mettre l'Arrangement en vigueur le plus tôt possible.

Je saisis, etc.

N. R. O'CONOR.

M. l'Agent,

LE DR. STRANSKY A MR. O'CONOR.

Sophia, le 28 novembre (10 décembre) 1889. J'ai l'honneur de vous accuser réception de la note que vous avez bien voulu m'adresser le 4 décembre courant (N. s.), pour m'informer que le

Gouvernement de Sa Majesté Britannique adhère à l'Arrangement commercial provisoire dont les clauses sont énoncées dans ma note du 14 (26) novembre.

Le Gouvernement Bulgare prenant acte de cette adhésion, je m'empresse à mon tour de porter à votre connaissance que l'Arrangement conclu entre nos deux Etats entrera en vigueur à partir du 1er janvier (N. s.) 1890.

Veuillez, etc.

DR. STRANSKY.

Décret du 23 novembre 1889 autorisant l'échange de colis postaux avec l'établissement français d'Obock et l'île de Malte (J. Officiel du 26 du même mois).

Le Président de la République française,

Vu les conventions des 2 et 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis postaux, approuvées par la loi du 3 mars 1881 (1);

Vu les lois des 24 et 23 juillet 1881, relatives aux colis postaux ;

Vu l'acte additionnel à la convention internationale approuvé par la loi du 27 mars 1886 (2);

Vu la convention du 1er juillet 1889, concernant l'échange de colis postaux entre la France et l'île de Malte (3);

Vu le décret du 23 septembre 1889 promulguant cette dernière convention;

Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881, 24 et 30 juillet 1881, 19, 24 et 26 septembre 1881, 24 et 25 novembre 1881, 22 et 27 janvier 1883, 26 septembre et 18 octobre 1887, 27 juin 1888, 29 mars et 26 août 1889;

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er décembre 1889, des colis postaux pourront être échangés avec l'établissement français d'Obock.

La taxe à payer pour l'expédition d'un colis postal à destination ou en provenance d'Obock sera perçue conformément aux indications des tarifs nos 1 et 2 annexés au présent décret.

ART. 2. A partir de la même date, des colis postaux pourront être échan gés avec l'île de Malte par la voie des paquebots-poste français aux conditions du tarif no 3 également annexé au présent décret.

ART. 3. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 novembre 1889.

(1) Voir tome XII, pages 596 et 598.

(2) Voir tome XV, page 762.

(3) Voir ci-dessus à sa date.

TABLEAU N° 1.

Taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, en Tunisie, à Tripoli de Barbarie, dans les bureaux de poste français à l'étranger et dans diverses colonies ou établissements français, pour l'affranchissement des colis postaux à destination d'Obock.

LIEU DE DÉPOT

VOIE DE TRANSMISSION

TAXES

fr. c.

Agence de la Compagnie maritime Voie des paquebots français fonc

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(a) Y compris le droit de timbre de 10 centimes.

(b) L'expéditeur de tout colis postal originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur doit acquitter, en outre, un droit de timbre de 10 centimes.

TRAITÉS, T. XVIII.

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