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Rapport adressé au Président de la République par le Ministre du Commerce de l'Industrie et des Colonies, et décret du 28 février 1890 portant organisation de la justice au Tonkin (J. Officiel du 1er mars).

Monsieur le Président.

Le décret du 8 septembre 1888 (1), qui a créé au Tonkin les tribunaux français, n'a pas déclaré justiciables de ces juridictions les Chinois habitant le protectorat.

Or, le traité du 6 juin 1884, avec l'Annam porte «< que les étrangers de toutes nationalités seront placés sous la juridiction française et que l'autorité française statuera sur les contestations, de quelque nature qu'elles soient, entre Annamites et étrangers, de même qu'entre étrangers »>.

Il résulte de ce texte que les Chinois devraient relever de la justice française. De plus aux termes de l'article 1er du traité du 9 juin 1885 avec la Chine, ils peuvent se prévaloir de ce droit et, ainsi que l'ont déjà fait deux de leurs congrégations, demander à être soumis à notre juridiction puisqu'ils doivent « jouir pour leur personne et pour leurs biens de la même sécurité que les protégés français ».

Il est urgent de remédier à cette situation; aussi ai-je préparé dans ce but le projet de décret ci-joint.

J'ai cru devoir profiter de cette occasion pour délimiter d'une façon précise, ainsi que le prévoit l'article 2 du décret du 8 septembre 1888, les circonscriptions respectives du Tonkin et déterminer, au mieux des intérêts des justiciables et de notre protectorat, leur compétence ratione materiæ et personæ, tout en me conformant aux traités.

Dans cet ordre d'idées et en l'état actuel des communications, il m'a paru nécessaire de laisser aux résidents, en dehors des provinces où siègent les tribunaux, la connaissance des affaires personnelles mobilières et commerciales ne dépassant pas 130 francs, et aussi de leur réserver la connaissance de toutes les contraventions de police.

Pour les mêmes raisons, les résidents continueront à exercer dans leurs provinces respectives les attributions tutélaires conférées en France aux juges de paix.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, les assurances de mon profond respect.

Le Président du Conseil,

Ministre du Commerce, de l'Industrie, et des Colonies,
P. TIRARD.

Décret du 28 février 1890 sur l'organisation de la justice au Tonkin.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies, et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

(1) Voir ci-dessus à sa date.

Vu le décret du 17 août 1881, portant organisation de la juridiction française en Annam (1) ;

Vu le décret du 8 février 1886, relatif aux attributions consulaires, et celui du 10 février 1886, relatif aux attributions judiciaires des résidents et vice-résidents, chefs de poste en Annam et au Tonkin (2);

Vu le décret du 8 septembre 1888, relatif à l'organisation de la justice au Tonkin (3);

Vu le décret du 17 juin 1889, portant organisation de la justice en Cochinchine;

Vu le décret du 9 mai 1889, réglant l'organisation du personnel supérieur de l'Indo-Chine,

Décrète :

TITRE Ier

De la compétence.

ART. 1er. La justice est rendue au Tonkin aux justiciables désignés aux articles 4 et 9 par deux tribunaux de première instance siégeant l'un à Hanoï et l'autre à Haïphong, par les tribunaux des résidences et par une cour criminelle siégeant à Hanoï.

ART. 2. La circonscription de la cour criminelle comprend tout le territoire du Tonkin.

ART. 3. La circonscription du tribunal de première instance de Hanoi comprend les territoires des villes et des provinces de Hanoï, de Bacninh, Sontay et Hung-Yen.

Celle du tribunal de Haïphong comprend les territoires des provinces de Haiphong, Haiduong, Quang-Yen, Namdinh et Haininh.

ART. 4. Les tribunaux de Hanoï et de Haiphong connaissent, sur le territoire des concessions françaises, de toutes les affaires civiles et commerciales, quelle que soit la nationalité des parties en cause.

Dans le surplus des circonscriptions judiciaires desdits tribunaux, ils connaissent des mêmes affaires ;

Entre Européens et assimilés ;

Entre étrangers de toute nationalité ;

Entre Européens ou assimilés et étrangers de toute nationalité ;

Entre Européens ou assimilés et Annamites;

Entre étrangers, quelle que soit leur nationalité, et Annamites.

ART. 5. Ils statuent en premier et dernier ressort:

10 Dans les provinces de Hanoï et de Haïphong, sur toutes les actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1.500 francs en principal et sur les actions immobilières, jusqu'à 100 francs de revenu.

2o Dans les autres provinces de leurs circonscriptions, ils statuent en premier ressort sur toutes les actions personnelles et mobilières d'une valeur supérieure à 150 francs et ne dépassant pas 1.500 francs.

3o En matière commerciale, leur compétence dans l'étendue de leurs provinces est celle des tribunaux de commerce de la métropole.

Dans les autres provinces de leurs circonscriptions le taux du ressort en matière commerciale est fixé comme il est dit au paragraphe 2 ci-dessus.

(1) Voir tome XV, page 634.

(2) Voir ces actes au Formulaire des chancelleries, tome II, page 724. (3) Voir ci-dessus, page 104.

ART. 6. Les attributions tutélaires confiées au juge de paix par la loi française seront exercées par les juges-présidents dans les provinces où siègent les tribunaux et par les résidents dans les autres provinces du Tonkin.

ART. 7. L'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de Hanoi et de Haiphong est porté devant la cour de Saïgon.

ART. 8. Les résidents et vice-résidents des provinces du Tonkin, autres que celles où siègent les tribunaux de première instance, conserveront la connaissance des affaires personnelles mobilières et commerciales jusqu'à la valeur de 150 francs.

Leur jugement en ces matières sera en dernier ressort.

ART. 9. En matière correctionnelle, les tribunaux de Hanoi et Haiphong connaissent de tous les délits commis sur les territoires concédés à la France quelle que soit la nationalité du prévenu ou de la partie civile. Dans le surplus des circonscriptions judiciaires desdits tribunaux, ils connaissent de tous les délits commis:

Par les Européens ou assimilés ;

Par des étrangers, quelle que soit leur nationalité ;

Par les Annamites au préjudice des Européens, ou assimilés, et des étrangers quelle que soit leur nationalité.

ART. 10. Les tribunaux de Hanoi et de Haiphong connaissent en outre de toutes les contraventions dans l'étendue des provinces de ce nom.

Dans les autres provinces du ressort des tribunaux de première instance, les résidents ou vice-résidents continueront à connaître en dernier ressort de toutes les matières de simple police.

ART. 11. La cour criminelle du Tonkin connait, dans les conditions prévues aux articles 4 et 9, de tous les crimes commis sur le territoire du Tonkin.

TITRE II

Composition des tribunaux et de la cour criminelle.

ART. 12. Les tribunaux de Hanoï et de Haïphong se composent d'un jugeprésident, d'un juge suppléant, d'un procureur de la République, d'un greffier et d'un ou plusieurs commis-greffiers, selon les besoins du service. Les greffiers remplissent de droit les fonctions de notaire dans les provinces où siègent les tribunaux.

ART. 13. La cour criminelle se compose:

1o D'un conseiller à la cour d'appel de Saïgon, président;

2o De deux magistrats pris parmi les juges-présidents ou juges suppléants des tribunaux du Tonkin ;

3o De deux assesseurs désignés par la voie du sort parmi les citoyens français portés sur une liste dressée à cet effet.

40 D'un greffier ou d'un commis-greffier de l'un des tribunaux du Tonkin; ART. 14. Le gouverneur général peut, sur la proposition du procureur général, appeler comme juge, à la cour criminelle, à défaut des magistrats du Tonkin désignés à l'article qui précède, des fonctionnaires en service au Tonkin et pourvus du grade de licencié en droit.

La liste des assesseurs comprend vingt citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques.

Elle est dressée chaque année par le gouverneur général, sur la proposition du résident supérieur du Tonkin et du procureur général près la cour d'appel de Saigon.

ART. 16. Les fonctions du ministère public près la cour de Hanoï sont remplies par le procureur général, ou par l'un de ses substituts, ou par le procureur de la République près le tribunal de Hanoï.

TITRE III

De la procédure et de la législation en général.

ART. 47. Les tribunaux de première instance et la cour criminelle du Tonkin se conforment à la législation civile et criminelle en vigueur en Cochinchine, qui est déclarée applicable au Tonkin.

ART. 18. Les débats devant la cour d'appel de Saigon peuvent en matière correctionnelle, avoir lieu et l'arrêt être rendu en dehors de la présence des parties si celles-ci y consentent.

ART. 19. La tenue de la cour criminelle a lieu tous les quatre mois sans préjudice des sessions extraordinaires, qui sont, en cas de besoin, autorisées par le gouverneur général de l'Indo-Chine sur la proposition du procureur général.

ART. 20. Dans les provinces du Tonkin non comprises dans le ressort des tribunaux de première instance, la justice continuera à être rendue aux justiciables désignés aux articles 4 et 9 ci-dessus conformément aux dispositions des décrets des 8 et 10 février 1886.

ART. 21. Le traitement, la parité d'office et le costume des magistrats du Tonkin restent fixés conformément aux dispositions des décrets du 8 septembre 1888 et du 12 novembre 1889.

ART. 22. Sont abrogés le décret susvisé du 8 septembre 1888 relatif à l'organisation de la justice au Tonkin, ainsi que toutes dispositions contraires. au présent décret.

ART. 23. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.

Fait à Paris, le 28 février 1890.

Décret du 5 mars 1890 concernant l'échange des colis-postaux avec le Congo et le Gabon (J. Officiel du 6 mars).

Le Président de la République française,

Vu les conventions des 2 et 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis-postaux, approuvées par la loi du 3 mars 1881;

Vu les lois des 24 et 25 juillet 1881 relatives aux colis-postaux ;

Vu l'acte additionnel à la convention internationale approuvée par la loi du 27 mars 1886;

Vu la convention du 7 septembre 1888 concernant l'échange de colis-postaux sans déclaration de valeur entre la France et l'île Maurice;

Vu le décret du 27 septembre 1888 promulguant cette dernière convention;

Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881, 24 et 30 juillet 1881, 19, 24 et 26 septembre 1881, 24 et 25 novembre 1881, 22 et 27 janvier 1883, 26 septembre et 18 octobre 1887, 27 juin 1888, 29 mars et 26 août 1889, 23 novembre 1889;

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er mars 1890, des colis-postaux pourront être échangés avec le Gabon et le Congo français.

La taxe à payer par l'expéditeur d'un colis postal à destination ou en provenance du Gabon et du Congo français sera perçue conformément aux indications des tarifs nos 1 et 2 annexés au présent décret.

Les colis du Gabon pour le Congo et réciproquement ne supporteront qu'une taxe de 25 centimes pour la transmission de port à port.

ART. 2. A partir de la même date, des colis-postaux pourront être échangés avec les iles Seychelles, par la voie des paquebots-poste français, suivant le tarif fixé par le décret susvisé du 29 mars 1889, en ce qui concerne les colis-postaux échangés avec l'ile Maurice.

Toutefois, la taxe des colis-postaux expédiés des colonies ou des établissements français d'Obock, de la Réunion, de Mayotte, de Nossi-Bé, de Diégo-Suarez et de Sainte-Marie de Madagascar à destination des îles Seychelles est fixée uniformément à 2 fr., non compris le droit de timbre de 10 centimes, s'il y a lieu.

ART. 3. Sont applicables aux colis-postaux dont il s'agit toutes les dispositions des décrets susvisés qui ne sont pas contraires au présent décret. ART. 4. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 mars 1890.

TABLEAU N° 1.

Taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, en Tunisie, à Tripoli de Barbarie, dans les bureaux de poste français à l'étranger et dans diverses colonies ou établissements francais, pour l'affranchissement des colis postaux à destination du Gabon et du Congo francais.

LIEU DE DÉPOT

VOIE

TAXES

Agence de la Compagnie maritime au Voie des paquebots français
port d'embarquement de la France)
continentale.

Gare de la France continentale. . .

port d'embarquement en Corse.

fr. c.

fonctionnant entre la France et la colonie destinataire (a) 2 10 .Idem.

Voie de Marseille.

Agence de la Compagnie maritime au Voie de Marseille et de Bor

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Gare ou agence à l'intérieur de la Corse.) Voie de Marseille et de Bor

deaux

(a) Y compris le droit de timbre 10 centimes.

(a) 2 60 (a) 2 35

(a) 2 85 (a) 2 85

(a) 3 10

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