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cette cession entre les mains du vice-consul de France, avec toute la solennité en usage dans le Dahomey.

Dans ces circonstances, il a été jugé nécessaire tant par le roi de Dahomey que par le vice-consul de France, qu'un écrit constatât la confirmation de la cession faite antérieurement par le roi de Dahomey de la plage de Kotonou, et l'acceptation par la France de cette cession.

L'agent vice-consul a répondu au nom du Gouvernement de l'Empereur, en exprimant toute sa gratitude au roi de Dahomey pour cette nouvelle preuve d'amitié.

« Il a ajouté qu'il acceptait cette cession dans la pensée qu'elle favoriserait l'extension des relations commerciales existant entre les deux pays, et serait ainsi profitable à tous les deux ; mais que, quel que fût le désir du roi de Dahomey de voir Kotonou occupé militairement par la France, le Gouvernement de l'Empereur n'avait pas cru devoir, jusqu'à présent, réaliser cette occupation et qu'il ne la réaliserait qu'autant que cela conviendrait à ses intérêts; que jusqu'à ce moment rien ne devait être changé à l'état des choses actuel, en ce qui concerne les indigènes du pays et la perception des droits de douanes >.

Le yavoghan, les grands cabécères, les envoyés du roi de Dahomey et les moss présents de tous les cabécères du royaume, ayant manifesté leur adhésion aux paroles prononcées par l'agent viceconsul, les articles suivants ont été rédigés d'un commun accord entre les parties contractantes.

ART. 1. Le roi de Dahomey, en confirmation de la cession faite antérieurement, déclare céder gratuitement à S. M. l'Empereur des Français le territoire de Kotonou avec tous les droits qui lui appartiennent sur ce territoire, sans aucune exception ni réserves, el suivant les limites qui vont être déterminées :

Au sud, par la mer; à l'est, par la limite naturelle des deux royaumes de Dahomey et de Porto-Novo; à l'ouest, à une distance de six kilomètres de la factorerie Régis ainé, sise à Kotonou sur le bord de la mer; au nord, à une distance de 6 kilomètres de la mer, mesurés perpendiculairement à la direction du rivage.

ART. 2. Les autorités établies par le roi de Dahomey à Kotonou continueront d'administrer le territoire actuellement cédé, jusqu'à ce que la France en ait pris effectivement possession. Rien ne sera changé à l'état des choses existant actuellement; les impôts et les droits de douane continueront, comme par le passé, à être perçus au profit du roi de Dahomey.

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ART. 3. Le présent traité sera soumis à l'approbation du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur; mais la cession du territoire de Kotonou est considérée comme d'ores et déjà définitive et irrévocable, sauf la non-ratification du présent traité par l'Empereur des Français.

Fait et signé par les parties contractantes à Whydah, les jours, mois et an que dessus.

Suivent la signature de l'agent vice-consul de France, et la marque du yavoghan.

Pour copie conforme :

Le capitaine de frégate, commandant supérieur,

PRADIER.

TRAITÉ PASSÉ LE 19 AVRIL 1878 ENTRE LA FRANCE ET LE DAHOMEY, POUR CONFIRMER LA CESSION DE KOTONOU (Annexe no 4 au rapport de M. de Lanessan).

Au nom de la République française.

Entre le capitaine de frégate Paul Serval, chef d'état-major du contre-amiral Allemand, commandant en chef la division navale de l'Atlantique sud au nom du Président de la République française, d'une part;

Et le yavoghan de Whydah et le cabécère Chaudatou au nom de S. M. Gléglé, roi de Dahomey, lequel a préalablement pris connaissance du projet de traité et lui a donné son approbation, d'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1o. La paix et l'amitié qui règnent et n'ont cessé de régner entre la France et le Dahomey, depuis le traité de 1868, sont confirmées par la présente convention qui a pour objet d'élargir les bases de l'accord entre les deux pays.

ART. 2. Les sujets français auront plein droit de s'établir dans tous les ports et villes faisant partie des possessions de S. M. Gléglé, et d'y commercer librement, d'y occuper et posséder des propriétés, maisons et magasins pour l'exercice de leur industrie; ils jouiront de la plus entière et de la plus complète sécurité de la part du roi de Dahomey, de ses agents et de son peuple.

ART. 3. Les sujets français résidant ou commerçant dans le Dahomey recevront une protection spéciale pour l'exercice plein et entier de leurs diverses occupations de la part de tous les sujets de S. M. Gléglé et des étrangers résidant au Dahomey.

Il leur sera permis d'arborer sur leurs maisons et factoreries le

drapeau du Dahomey, seul ou associé au pavillon français, et le roi Gléglé s'engage à faire connaître à ses sujets et à tous les étrangers qui habitent ses domaines qu'ils aient à respecter les personnes et les propriétés des Français, sous peine d'un sévère châtiment.

ART. 4. Les sujets français jouiront, pour l'admission et la circulation des marchandises et produits introduits par eux et par leurs soins au Dahomey, du traitement de la nation la plus favorisée.

ART. 5. Aucun sujet français ne pourra désormais être tenu d'assister à aucune coutume du royaume de Dahomey où seraient faits des sacrifices humains.

ART. 6. Toutes les servitudes imposées aux résidents français au Dahomey, et particulièrement aux habitants de Whydah, sont et demeurent supprimées.

ART. 7. En confirmation de la cession faite antérieurement, S. M. le roi Gléglé abandonne en toute propriété à la France le territoire de Kotonou avec tous les droits qui lui appartiennent, sans aucune exception ni réserve et suivant les limites déterminées :

Au sud. Par la mer.

A l'est.

Par la limite actuelle des deux royaumes de PortoNovo et de Dahomey.

A l'ouest.

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A une distance de 6 kilomètres de la factorerie Régis ainé, sise à Kotonou sur le bord de la mer.

Au nord. A une distance de 6 kilomètres de la mer, mesurée perpendiculairement à la direction du rivage.

Fait à Whydah, en double expédition, le 19 avril 1878.

Suivent les marques : + DU YAVOGHAN DE WHYDAH, + Et du cabécère CHAUDATOU.

Les témoins au traité :

P. SERVAL.

B. COLONNA DI LECCA, agent en chef;

REGIS ainé et Cie;

FRANCISCO P. SOUZA (chacha);

G. FERRAT, lieutenant de vaisseau, commandant le Bruat.

Pour copie conforme :

Le capitaine de frégate, commandant supérieur des établissements français du golfe de Guinée.

G. PRADIER.

TRAITÉS, T. XVII.

24

Rapport et décret du 12 mars 1890 concernant l'arrangement franco-anglais du 10 août 1889 (Voir ci-dessus page 286, en tête de cet arrangement).

Exposé des motifs du projet de loi sur le régime des produits tunisiens présenté le 13 mars 1890 (Voir ci-après à la suite de la loi du 19 juillet 1890).

Lettre adressée le 22 mars 1890 par Saïd Pacha, Ministre des Affaires étrangères de Turquie, à M. le comte de Montebello, ambassadeur de la République française à Constantinople, relativement au traitement applicable au commerce suisse en Turquie (Compte de gestion du Conseil fédéral suisse pour l'année 1890).

Monsieur l'ambassadeur,

Constantinople, 22 mars 1890.

En me référant à la conversation que j'ai eu l'honneur d'avoir avec votre Excellence, je m'empresse de Lui déclarer que les commerçants suisses en Turquie pourront, s'ils le désirent, bénéficier à l'instar des commerçants français, du traitement de la nation la plus favorisée, à titre de réciprocité, bien entendu, pour le commerce ottoman en Suisse, comme cela se pratique pour le commerce ottoman en France.

Veuillez, etc.

SAÏD.

Protocole final de la conférence ouvrière de Berlin, signé le 29 mars 1890 (Voir ci-dessus page 345).

Extension aux colonies de Natal et de Queensland de la déclaration signée entre la France et la Grande-Bretagne relativement au sauvetage des navires naufragés sur les côtes des deux Etats (J. Officiel, 29 avril 1890).

Le 31 mars dernier, S. Exc. M. l'ambassadeur de Sa Majesté Britannique à Paris a adressé au Gouvernement de la République la notification prévue par l'article 6 de la déclaration signée entre la France et la Grande-Bretagne, le 23 octobre 1889, relativement au sauvetage des navires naufragés sur les côtes des deux États, pour rendre applicables aux colonies britanniques de Natal et Queensland les stipulations de ladite déclaration.

Acte a été donné de cette notification à S. Exc. M. le comte de Lytton.

Prorogation de la convention de poste signée, le 24 septembre 1856, entre la Grande-Bretagne et la France (J. Officiel, du 29 avril 1890).

Par un échange de notes entre le Gouvernement de la République et le Gouvernement britannique, la convention de poste signée à Paris, le 24 septembre 1856, entre la Grande-Bretagne et la France, qui devait, par suite de dénonciation, prendre fin le 30 avril 1890, a été prorogée pour une période de quatre mois.

Arrangement conclu le 16 avril 1890 entre la France et la Russie relativement aux frais d'exécution des commissions rogatoires en matière criminelle (Mémorial diplomatique, mai 1890).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Russie, désirant régler entre les deux pays la question des frais occasionnés par l'exécution des commissions rogatoires en matière criminelle, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1er. Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires transmises par la voie diplomatique à l'occasion d'affaires pénales, dans le cas même où il s'agirait d'expertise.

ART. 2. La disposition qui précède n'est pas applicable aux commissions rogatoires décernées ou exécutées par les tribunaux du grand duché de Finlande; les frais faits pour ces commissions rogatoires sont à la charge de l'État qui a requis leur exécution.

En foi de quoi, les soussignés, Ministre des Affaires étrangères de la République française et ambassadeur de Sa Majesté l'Empereur de Russie, dûment autorisés à cet effet, ont arrêté le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 16 avril 1890.

(L. S.) RIBOT.
(L. S.) MOHRENHEIM.

Déclaration signée le 28 avril 1890 entre la France et les Pays-Bas relativement aux pouvoirs de l'arbitre qui, en vertu de la convention du 29 novembre 1888 (1) aura à prononcer dans le différend concernant la délimitation de la Guyane française et des colonies de Surinam (Ratifications échangées à Paris le 9 août 1890; approb. et promulg. par décret du 15 août 1890; J. Officiel du 17).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Pays-Bas ont été informés que l'auguste souverain invité, con(1) Voir le texte ci-dessus, page 155.

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