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pression de la contrebande dans la Bidassoa, ont décidé et arrêté ce qui suit:

ART. 1er. Les marchandises ou produits expédiés d'un pays dans l'autre par la voie du chemin de fer continueront à passer par le pont international de la Bidassoa, conformément aux règlements douaniers de chacun des deux pays et aux conventions en vigueur.

ART. 2. Les marchandises ou produits expédiés d'un des pays dans l'autre, par le pont de Béhobie, ou par tout autre point qui serait dûment autorisé, et qui proviendront soit de transit, soit d'entrepôt, soit d'admission temporaire, de même que les marchandises et produits expédiés d'un pays dans l'autre avec prime ou remise de taxe intérieure de consommation, étant accompagnés d'expéditions de douane ou de régie, ces expéditions seront présentées, au moment de l'entrée des marchandises et produits dans l'autre pays et de leur remise à la douane de ce pays, au visa de cette douane.

En ce qui concerne l'exportation simple d'un pays dans l'autre, à l'exclusion de tous autres articles, les tissus, les chapeaux de feutre, les passementeries, la bijouterie fausse, les chaussures en cuir et les denrées coloniales, sucre, cannelle, cacao, café, girofle, poivre, thé, feront l'objet d'un certificat de sortie qui sera remis par la douane de sortie à la douane d'entrée qui en donnera décharge soit sur le pont de Béhobie par un visa sur un carnet d'enregistrement, soit, pour les transports par eau, par le renvoi à la douane de départ de la liste énonciative du chargement.

ART. 3. Les bateaux qui transporteront des marchandises ou produits d'une rive à l'autre de la Bidassoa ne pourront aborder, dans l'un comme dans l'autre pays, que sur les points qui seront autorisés par l'administration de chaque pays, après notification huit jours à l'avance, à l'administration de l'autre pays, des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation antérieure.

ART. 4. Lesdites embarcations devront être inscrites à la mairie du domicile du propriétaire et porteront un numéro d'ordre peint sur le flanc, ainsi que le liston prescrit par l'article 1er de la convention de pêche du 19 janvier 1888 (1): en jaune pour les embarcations espagnoles, et en bleu pour les embarcations françaises.

ART. 5. Une liste en double desdites embarcations sera dressée et échangée entre les deux pays par les maires des communes respectives.

ART. 6. Le patron sera muni au départ d'une liste énonciative (1) Voir ci-dessus, page 5.

présentant l'énumération de toutes les marchandises embarquées. Cette pièce sera soumise au visa de conformité de la douane de départ, et représentée à la douane d'arrivée ainsi qu'aux chefs des embarcations des douanes qui viendraient en faire la reconnaissance sommaire en cours de transport, suivant ce qui est expliqué ci-après. Elle sera renvoyée à la douane de départ, ainsi qu'il est dit à l'article 2.

ART. 7. Les visites en cours de transport pourront être faites par les douanes de chaque Etat agissant isolément sur les embarcations de son pavillon. Toutefois, si la douane de l'une des deux nations jugeait à propos de faire vérifier une embarcation de l'autre nation, elle devra requérir le concours de l'autre douane pour procéder de concert avec elle, la conduite de l'opération restant d'ailleurs à la douane du pays auquel appartiendrait l'embarcation visitée.

ART. 8. Dans le cas où une contravention sera constatée, soit par la douane d'un seul Etat, soit par les deux douanes, cette contravention sera poursuivie par la douane du pays auquel appartiendra le bateau délinquant et suivant les lois et règlements spéciaux à ce pays.

Cette disposition ne déroge pas aux conditions générales de la législation internationale, et par conséquent tout bateau stationné dans les eaux de l'un des deux pays restera soumis à la juridiction de ce pays, conformément aux traités en vigueur.

ART. 9. En dehors de l'application du cas prévu au deuxième paragraphe du précédent article, aucun bateau ne pourra stationner dans le cours du fleuve, ni aborder sur un autre point que ceux visés à l'article 3, sous peine de procès-verbal rédigé par l'autorité de l'un ou de l'autre pays qui aura constaté l'infraction.

ART. 10. Le transport par bateau d'un point à un autre de la même rive sera régi par les règlements en vigueur dans le pays auquel appartiendra cette rive et en conformité, pour les deux pays des prescriptions de l'article 6. Mais toutes les marchandises énumérées à l'article 2 ne pourront pas circuler de nuit par bateau. ART. 11. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront poursuivies et punies suivant les lois et règlements particuliers à chaque pays.

ART. 12. Les douanes d'Irun et d'Hendaye centraliseront seules les correspondances de leurs nationaux relatives aux cas prévus par le présent règlement, et échangeront entre elles les communications utiles au service de chaque pays.

ART. 13. Le présent arrangement est conclu pour une durée de trois années, et il demeurera exécutoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait fait connaître, une année à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. L'arrangement intervenu en 1872 est et demeure abrogé.

En foi de quoi, M. L. ORDEGA, ministre plénipotentiaire, président de la délégation française à la commission internationale des Pyrénées, et M. le marquis de ACAPULCO, ministre plénipotentiaire, président de la délégation espagnole à la commission internationale des Pyrénées, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont rédigé la présente convention, qu'ils ont signée et revêtue de leurs cachets.

Bayonne, le 10 mai 1890.

(L. S.) L. ORDEGA.

(L. S.) MARQUIS DE ACAPULCO.

Accession de la République Dominicaine à l'Union pour la protection de la propriété industrielle (11 mai 1890).

La République Dominicaine après avoir adhéré le 20 octobre 1884 à la convention pour la protection internationale de la propriété industrielle, signée le 20 mars 1883 à Paris, s'était retirée de l'Union le 15 mars 1889; elle a fait de nouveau accession à la convention de 1883, le 11 mai 1890.

Convention signée à Bogota le 14 mai 1890 pour régler les conditions d'échange des colis postaux entre la France et la Colombie (Echange des ratifications à Paris le 8 octobre 1890; approuvée et promulguée par décret du 10 du même mois; J. Officiel du 12).

Le Président de la République française et le Président de la République de Colombie, désirant faciliter les relations commerciales entre la France et la Colombie au moyen de l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, sur les bases de la convention de Paris du 3 novembre 1880, (1) ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Alexandre-Napoléon MANCINI, chargé d'affaires de la République française à Bogota, chevalier de la Légion d'honneur, etc...

(1) Voir tome XII, page 598.

Et le Président de la République de Colombie, M. Antonio ROLDAN, Ministre des Affaires étrangères.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : ART. 1er. 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux des colis sans déclaration de valeur, savoir:

De la France et de l'Algérie pour la Colombie, jusqu'à concurrence de 3 kilogrammes.

De la Colombie pour la France et l'Algérie, jusqu'à concurrence de 3 kilogrammes.

2. Est réservé aux administrations des postes des deux pays le droit de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leurs réglements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de plus de 3 kilogrammes jusqu'à 5 kilogrammes.

ART. 2. L'administration des postes de France assurera le transport entre les deux pays au moyen de paquebots-poste subventionnés.

ART. 3. Pour chaque colis expédié de la France et de l'Algérie à destination de la Colombie, l'administration des postes de France paye à celle de Colombie, savoir :

1o Un droit territorial de 50 centimes.

2o Une surtaxe de 75 centimes.

Cette surtaxe ne sera pas augmentée si, dans l'avenir, le maximum de poids des colis postaux était porté de 3 à 5 kilogrammes. Pour chaque colis expédié de Colombie à destination de la France et de l'Algérie, l'administration des postes de Colombie paye à celle de France:

1o Un droit maritime de 2 fr.

2o Un droit territorial de 50 centimes.

ART. 4. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

ART. 5. 1. Le transport entre la France continentale, d'une part, et l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis, à titre de droit maritime, à percevoir sur l'expéditeur. Tout colis provenant ou à destination des localités de l'intérieur de la Corse et de l'Algérie donne lieu en outre à une taxe de 25 centimes par colis, qui est également à la charge de l'expéditeur.

Ces surtaxes sont, le cas échéant, bonifiées par l'administration colombienne à l'administration française.

2. Le Gouvernement français se réserve la faculté de faire usage d'une surtaxe de 25 centimes à l'égard des colis postaux échangés entre la France continentale et la Colombie.

ART. 6. Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et pour l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant ne peut excéder 25 centimes par colis.

ART. 7. Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les articles 3, 5 et 6 précédents, et par l'article 8 ci-après.

ART. 8. La réexpédition des colis postaux de l'un des deux pays sur l'autre, par suite de changements de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les articles 3, 5 et 6, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane. ou autres acquittés.

ART. 9. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres.

ART. 10. 1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal à été perdu ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 15 fr.

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration correspondante, lorsque la perte ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service de cette dernière administration.

3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la réexpédition de ce colis.

4. Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

5. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le reclamant n'a droit à aucune indemnité.

6. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les

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