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bureaux d'échange des deux pays, sans qu'il soit possible d'établir dans lequel des deux services le fait s'est accompli, les deux administrations supportent le dommage par moitié.

7. Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

ART. 11. La législation intérieure de chacun des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.

ART. 12. Les administrations des postes des deux pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

ART. 13. L'administration des postes de France et l'administration des postes de Colombie fixeront, d'un commun accord, d'après le régime établi par la convention de Paris du 3 novembre 1880, et, s'il y a lieu, par l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885 (1), les conditions auxquelles pourront être échangés entre leurs bureaux d'échange respectifs les colis postaux originaires ou à destination des pays étrangers qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux pays pour correspondre avec l'autre.

ART. 14. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes. Ce droit est acquis en entier à l'administration du pays d'origine.

ART. 15. Est réservé au Gouvernement français le droit de faire exécuter les clauses de la présente convention par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

L'administration des postes de France s'entendra avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la convention ci-dessus, et pour organiser le service d'échange.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec l'administration des postes de Colombie.

ART. 16. 1. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont conviendront les administrations des postes des deux

(1) Voir respectivement, tomes XII, page 598 et XV, page 762.

pays, après que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun des deux Etats (1).

2. Elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

ART. 17. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets. Fait à Bogota, le 14 du mois de mai 1890.

(L. S.) A. MANCINI.

(L. S.) ANTONIO ROLDAN.

Arrêté du 24 mai 1890 interdisant l'importation et le transit des animaux de l'espèce bovine par tous les bureaux de douane de la frontière du Nord et du Nord-Est.

Le Ministre de l'Agriculture,

Sur le rapport du Conseiller d'État, directeur de l'agriculture,

Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux ;

Vu le décret du 22 juin 1882 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi;

Considérant que la péripneumonie contagieuse du gros bétail existe dans les provinces belges limitrophes de la France;

Vu le rapport de l'inspecteur général des services sanitaires vétérinaires en date du 8 mai 1890;

Vu l'avis du comité consultatif des épizooties;

Arrête :

ART. 1er. L'importation et le transit des animaux de l'espèce bovine sont interdits, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par tous les bureaux de douanes de la frontière du Nord et du Nord-Est depuis et y compris Ghyvelde jusqu'à et y compris Ecouviez.

ART. 2. Cette décision aura son effet à partir du 28 mai 1890.

ART. 3. Les préfets des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et de la Meuse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 24 mai 1890.

JULES DEVELLE.

Décret du 30 mai 1890 portant extension du service des colis postaux avec les établissements français des Rivières du Sud (J. Officiel, 31 mai 1890).

Le Président de la République française,

Vu les conventions des 2 et 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis postaux, approuvées par la loi du 3 mars 1881;

(1) La date convenue est celle du 1er mai 1891 (Décret du 29 avril 1891).

Vu les lois des 24 et 25 juillet 1881, relatives aux colis postaux ;

Vu l'acte additionnel à la convention internationale approuvée par la loi du 27 mars 1886;

Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881, 24 et 30 juillet 1881, 19, 24 et 26 septembre 1881, 24 et 25 novembre 1881, 22 et 27 janvier 1883, 26 septembre et 18 octobre 1887, 27 juin 1888, 29 mars et 26 août 1889, 23 novembre 1889 et 5 mars 1890 ;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er juin 1890, des colis postaux pourront être échangés avec les établissements français des Rivières du Sud.

La taxe à payer par l'expéditeur d'un colis postal à destination ou en provenance des établissements des Rivières du Sud sera la même que celle applicable aux colis postaux à destination ou en provenance du Gabon et du Congo français.

Toutefois, la taxe afférente aux colis postaux échangés soit de port à port des établissements français des Rivières du Sud, soit entre ces établissements, d'une part, et les colonies du Sénégal, du Gabon et du Congo français, d'autre part, est fixée uniformément à 50 centimes, non compris le droit de timbre de 10 centimes, s'il y a lieu.

ART. 2. Sont applicables aux colis postaux dont il s'agit toutes les dispositions des décrets susvisés qui ne sont pas contraires au présent décret. ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 mai 1890.

Rapport adressé au Président de la République, et décret du 31 mai 1890 réglementant la pêche des huîtres perlières dans les établissements français de l'Océanie (J. Officiel du 10 juin 1890.)

Monsieur le Président,

La pêche des huîtres à nacre constitue une des ressources les plus importantes de nos établissements de l'Océanie.

Jusqu'à ce jour, cette pêche n'a été réglementée que par des arrêtés locaux, insuffisants pour réprimer les abus et empêcher le dépeuplement des lagons. Au cours d'une mission dont il a été chargé en 1884, M. Bouchon-Brandely, inspecteur général des pêches maritimes, a pu constater, par exemple, que dans différentes îles les bancs étaient considérablement appauvris et même épuisés.

Il résulte toutefois du rapport de ce haut fonctionnaire qu'il est relativement facile de repeupler les lagons des archipels océaniens qui relèvent de notre autorité. Il suffirait de favoriser la reproduction des huîtres perlières en employant des procédés analogues à ceux qui sont pratiqués avec le plus grand succès dans les établissements ostréicoles de France. Dans ce but, il conviendrait d'abord de délimiter des réserves où seraient placées des pintadines, d'autoriser l'installation de parcs qui deviendraient des centres de reproduction, grâce auxquels la richesse des lagons serait rapidement constituée.

Pour assurer le succès de ces opérations, il serait indispensable de déterminer les conditions dans lesquelles des établissements ostréicoles pourront être créés, d'édicter certaines règles de police pour la pêche des huîtres à nacre et de prévoir des pénalités pour ceux qui y contreviendraient. Telles sont les conditions dans lesquelles j'ai fait préparer le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies,

DÉCRET

JULES ROCHE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Décrète :

ART. 1er. La pêche de la nacre est interdite aux étrangers dans toute l'étendue de la mer territoriale, sous la réserve des droits qui pourraient résulter en leur faveur des traités internationaux. Elle est libre pour les citoyens et les sujets français.

Toutefois, le gouverneur, par des arrêtés pris en conseil privé, pourra déterminer les portions de mer ou lagons destinés, soit à la création d'établissements ostréicoles, soit au repeuplement des bancs épuisés et où la pêche sera interdite au public.

Les lagons qui n'auront pas été réservés en totalité ou en partie continueront à être administrés d'après les dispositions locales antérieures au présent décret.

ART. 2. Les îles de l'archipel seront classées en cinq groupes distincts:

1er groupe.

2e groupe.

3o groupe. 4° groupe.

5e groupe.

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Les îles épuisées;

- Les îles en décroissance;

- Les îles productives.

Le classement sera fait au commencement de chaque année, par arrêté du gouverneur, en conseil privé.

Il sera établi, à cet effet, une carte avec des teintes différentes, selon le groupe auquel ressortit chaque lagon. Ce document sera transmis au Ministre chargé des colonies.

ART. 3. Les groupes 1, 2 et 3 peuvent être concédés :

1° A titre gratuit à la colonie ou à l'un ou plusieurs des districts riverains réunis en syndicat ;

20 A titre gratuit ou onéreux à des particuliers français ou naturalisés français.

Les propriétaires des parcelles de terre faisant face aux parties de lagons dont la concession sera demandée auront la préférence sur tous autres pour l'obtention de cette concession. En conséquence, ces propriétaires seront, par l'intermédiaire de l'administration, mis en demeure de faire connaître leurs intentions dans les trois mois de la réception de cette mise en

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TRAITÉS, T. XVIII.

demeure. Passé ce délai, la concession pourra être accordée à toute autre personne.

Toutes les personnes qui ont, avant la promulgation du présent décret, créé des parcs aux huîtres perlières pourront être déclarées concessionnaires des parties de lagons par elles mises en exploitation si elles en font la demande dans les six mois de cette promulgation. Ces concessions ne pourront être refusées.

ART. 4. Toute personne qui voudra créer un établissement ostréicole devra en faire la demande par écrit au chef du service administratif de la colonie ou aux représentants de l'autorité si elle réside dans les archipels de l'Océanie.

Le demandeur indiquera, autant que possible, les points du domaine concessible sur lesquels il se propose de créer un établissement et l'étendue qu'il entend lui donner.

Il sera délivré au pétitionnaire un récépissé de sa demande.

ART. 5. Les demandes de concession seront introduites par le chef des services administratifs des colonies à Taïti, qui, après avoir pris l'avis du directeur de l'intérieur, soumettra au gouverneur, en conseil privé, la décision portant concession de la portion du domaine public qui est sollicitée. ART. 6. Les parcs devront être mis en exploitation dans les deux ans qui suivront l'obtention de la concession.

ART. 7. Les concessionnaires devront délimiter leurs parcs par des poteaux ou d'après les prescriptions de l'administration.

ART. 8. Les concessions seront personnelles et temporaires.

Elles ne peuvent être transférées à des tiers qu'avec l'agrément du gouverneur, sauf recours au ministre.

Leur durée sera de dix ans; elles peuvent être renouvelées pour deux périodes égales et successives, chacune de dix ans, sur la demande du concessionnaire.

ART. 9. Pendant les cinq premières années, les concessionnaires à titre onéreux ne seront soumis à aucune redevance; mais, à partir de la sixième année, les concessions donneront lieu, au profit du Trésor local, à la perception de droits à fixer dans la forme ordinaire des contributions et taxes de la colonie.

ART. 10. Les concessions peuvent être révoquées :

10 Pour inexécution des charges imposées au concessionnaire ;

2o Pour défaut d'exploitation, pendant un an, des parcs ou établissements ostréicoles;

3o Pour les inconvénients ou pour les dangers résultant de leur maintien au point de vue de la navigation ou des travaux publics;

4° Pour inexécution du paiement des redevances à termes échus, après sommation non suivie d'effet dans les deux mois ;

50 Pour location ou transmission des établissements, à quelque titre que ce soit, sans l'agrément du gouverneur.

En cas de contestation, l'affaire sera portée devant le conseil privé de la colonie statuant au contentieux.

ART. 11. Les lagons du 4 groupe seront administrés d'après les dispositions locales.

L'interdiction d'y pêcher sera prononcée chaque année ou éventuellement par le gouverneur, en conseil privé.

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