Pour l Allemagne : HA KE. SCHEFFLER. LE SAGE, Pour la République Argentine: SANTIAGO ALCorta. Pour l'Australie méridionale : FRANCIS DILLON BELL. TRAITÉS, T. XVIII. Dans les décomptes avec les offices limitrophes, les Etats européens prélèvent ou reçoivent exactement les taxes qui leur sont attribuées par le tableau B, régime extra-européen. La différence en plus ou en moins qui existerait entre la somme affectée à cette répartition et le chiffre indiqué ci-dessus comme formant la taxe générale de l'Europe est mise au compte des offices extra-européens. 27 Ainsi arrêté à Paris, le 21 juin 1890, par les délégués soussignés, conformément aux articles 15 et 16 de la convention de Saint-Pétersbourg, pour entrer en vigueur le 1er juillet 1894. Pour l'Autriche-Hongrie : Pour l'administration des télégraphes de l'Autriche : OBENTRAUT.. NEUBAUER. Dr BENESCH. Pour l'administration des télégraphes de la Hongrie : KOLLER. Pour l'administration des télégraphes de la Bosnie-Herzégovine : Pour la Turquie: MELCON YUZBACHIAN. Pour Victoria: FRANCIS DILLON BELL. ANNEXE No 2 au projet de loi portant approbation du règlement de service international et des tableaux de tarifs annexés à la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg, du 22 juillet 1875 (Revision de Paris, 21 juin 1890). RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL. REVISION DE Paris. Art. 13 de la convention. Les dispositions de la présente convention sont complétées par un règlement dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les administrations des Etats contractants. 1. Réseau international. Art. 4 de la convention. Chaque gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes. Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître. I 1. Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes est continu et très actif sont, autant que possible, reliés par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique maxima de 7 ohms 1/2 au kilomètre et présentent des garanties suffisantes au point de vue de la résistance mécanique et de l'isolement. Le service de ces fils dégagés du travail des bureaux intermédiaires n'est affecté, dans la règle, qu'aux relations entre les deux bureaux désignés comme les points extrêmes. 2. Ces fils sont établis en nombre suffisant pour satisfaire à tous les besoins du trafic échangé entre deux bureaux extrêmes. Lorsque ce trafic est supérieur à 500 télégrammes (environ 7,000 mots) par jour et par fil, les deux administrations intéressées pourvoient, soit à l'établissement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploitation de la ligne par un système d'appareils plus rapides que l'appareil Hughes. 3. Ces fils peuvent être détournés de leur affectation spéciale en cas de dérangement des lignes; mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé. 4. Les administrations télégraphiques indiquent, sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés de prendre les télégrammes en passage, si la transmission entre les deux bureaux extrêmes est impossible. II 1. Les administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti. 2. Des expériences, en vue de mesurer l'isolement et la résistance des fils internationaux de grande communication, ont lieu le dimanche dans la matinée, par les soins des bureaux extrêmes. Les résultats en sont inscrits sur des registres ad hoc. 3. Les chefs de service des circonscriptions desservies par des fils internationaux s'entendent directement pour régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'application des dispositions concertées dans l'intérêt du service commun. III Le service des fils internationaux est assuré par des appareils Morse en tre bureaux qui ont à faire face à un travail modéré et par des appareils plus rapides sur les lignes où la correspondance est plus particulièrement active. IV 1. Entre les villes importantes des Etats contractants, le service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption. 2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public au moins de huit heures du matin à neuf heures du soir. 3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les administrations respectives des Etats contractants. Chaque Etat peut appliquer, le dimanche, aux bureaux à service complet les heures du service limité; cette mesure est notifiée au bureau international des administrations télégraphiques, qui en avertit les autres administrations. 4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau à service permanent. 5. Entre deux bureaux d'Etats différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la position la plus occidentale. 6. Cette règle s'applique à la division des séances et à la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service permanent. 7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même Etat. C'est généralement le temps moyen de la capitale de cet Etat. N 2? V Les notations suivantes sont adoptées dans les documents à l'usage du service international pour désigner les bureaux télégraphiques: N, bureau à service permanent (de jour et de nuit); bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit; C, bureau à service de jour complet; L, bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heu res moindre que les bureaux à service de jour complet); |