2. En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expéditeur de tout. télégramme a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque. 3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes d'un office non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement. 4. Dans les cas prévus par les paragraphes précédents, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des télégrammes mêmes qui ont été omis, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires, et aux taxes des télégrammes prévus à l'article XVIII, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard. LXXI 1. Toute réclamation en remboursement de taxe doit être formée, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la perception. Ce délai est porté à six mois pour les télégrammes du régime extraeuropéen. 2. Toute réclamation doit être présentée à l'office d'origine et être accompagnée des pièces probantes, savoir: une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme n'est point parvenu; la copie qui lui a été remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard. Toutefois, la réclamation peut être présentée par le destinataire à l'office de destination, qui juge s'il doit y donner suite ou la faire présenter à l'office d'origine. 3. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par les administrations intéressées, le remboursement est effectué par l'office d'origine. 4. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a déposé son télégramme peut faire présenter sa réclamation à l'office d'origine par l'intermédiaire d'un autre office. Dans ce cas, l'office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargé d'effectuer le remboursement. 5. Les réclamations communiquées d'office à office sont transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent être analysées en français, lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans cette langue ou dans une langue comprise de tous les offices intéressés. 6. Sauf dans le cas de retard notable, ces réclamations ne sont point transmises d'office à office : a. Lorsque le fait signalé ne donne point droit au remboursement; b. Lorsqu'il s'agit d'un télégramme qui, n'étant pas conforme aux conditions réglementaires imposées au public, en ce qui concerne la rédaction, la langue, la clarté de l'écriture, l'adresse et les indications relatives au transport au delà des lignes, etc., a été accepté aux risques et périls des intéressés. LXXII 1. Pour tout télégramme non remis à destination, le remboursement est supporté par les offices sur les lignes desquels ont été commises les irrégularités qui ont empêché le télégramme de parvenir au destinataire. 2. Si la déclaration de non-remise est repoussée, la remise du télégramme doit être constatée par un reçu ou par une déclaration de l'administration destinataire. 3. En cas de retard, le droit au remboursement est absolu, lorsque le télégramme n'est point arrivé à destination plus tôt qu'il n'y serait parvenu par la poste ou lorsque le retard dépasse deux fois vingt-quatre heures pour un télégramme européen et six fois vingt-quatre heures pour un télégramme sortant des limites de l'Europe. 4. Le remboursement intégral de la taxe est effectué aux frais des offices par le fait desquels le retard s'est produit et dans la proportion des retards imputables à chaque office. 5. En cas d'altération d'un télégramme collationné, l'office d'origine détermine les erreurs qui ont empêché le télégramme de remplir son objet, et la part contributive des diverses administrations est réglée d'après le nombre des fautes ainsi déterminées, un mot omis ou ajouté comptant pour une erreur. 6. La part contributive pour l'altération d'un mot dénaturé successivement sur les lignes de plusieurs administrations est supportée par la première de ces administrations. 7. Les erreurs ou omissions sont imputables: a. Aux deux bureaux: lorsque des mots, nombres ou caractères ayant été omis ou ajoutés, le bureau qui a reçu n'a pas vérifié le compte des mots ; lorsque le collationnement payé a été omis ou incomplet; lorsque, à l'appareil Hughes il y a eu un défaut non rectifié; b. Au bureau qui a reçu: lorsqu'il n'a pas tenu compte de la rectification faite à son collationnement par son correspondant; lorsque, en cas de répétition d'office, il n'a pas rectifié la première transmission d'après cette répétition; c. Au bureau qui a transmis, dans tous les autres cas. 8. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme avec une ou plusieurs copies, le quotient obtenu en divisant la taxe totale perçue par le nombre de copies détermine l'indemnité à accorder pour chaque copie, le télégramme comptant à cet égard également pour une copie. 9. Lorsque par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents, le bureau responsable d'une erreur ou omission ne peut être désigné, le remboursement est mis à la charge de l'administration où la preuve fait défaut. 10. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans les délais fixés par le paragraphe 1er de l'article LXXI et que la solution n'a point été notifiée dans les délais fixés par l'article LXVIII pour la conservation des archives, l'office qui a reçu la réclamation rembourse la taxe réclamée, et le remboursement est mis à la charge de l'administration qui a retardé l'instruction. 11. Pour les correspondances du régime extraeuropéen, le remboursement est supporté par les différentes administrations d'Etat ou de compagnies privées par les lignes desquelles le télégramme a été transmis, chaque administration abandonnant sa part de taxe. LXXIII 1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des articles 7 et 8 de la convention est remboursée à l'expéditeur, s'il en fait la demande, et le remboursement est à la charge de l'administration qui a arrêté le télégramme. 2. Toutefois, lorsque cette administration a notifié, conformément à l'article 8, la suspension de certaines correspondances déterminées, le rem boursement des taxes des télégrammes de cette catégorie qui seraient arrêtés ultérieurement doit être supporté par l'office d'origine à partir de la date à laquelle la notification lui est parvenue. 15. Comptabilité. Art. 12 de la convention. Les hautes parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. LXXIV 1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux. 2. Chaque Etat crédite l'Etat limitrophe du montant des taxes de tous les télégrammes qu'il lui a transmis, calculées depuis la frontière de ces deux Etats jusqu'à destination. 3. Il en est de même pour les télégrammes sémaphoriques venant de la mer, ainsi que pour les télégrammes à faire suivre. La taxe indiquée dans le préambule comme étant à percevoir sur le destinataire (art. LVI, §§ 7 à 9, et LXII, § 6) est, en même temps, déduite du compte total de la journée ou du mois respectifs. 4. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre Etats extrêmes, après une entente entre ces Etats et les Etats intermédiaires. 5. Les taxes peuvent être réglées, d'un commun accord, d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'Etat limitrophe et de chacun des Etats suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par moyennes établies contradictoirement (art. LXXVI, § 3). 6. Dans le cas d'application de l'article LXXVII, l'administration contractante en relation directe avec l'office non adhérent est chargée de régler les comptes entre cet office et les autres offices contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission. LXXV 1. Les taxes afférentes aux droits de copies et de transport au delà des lignes sont dévolues à l'Etat qui a délivré les copies ou effectué le transport. 2. Les taxes normales pour réponses payées et accusés de réception sont acquises à l'office destinataire, soit dans les comptes, soit dans l'établissement des moyennes mentionnées au paragraphe 5 de l'article précédent. Toutefois, lorsque le remboursement de la taxe de la réponse a été effectué conformément aux paragraphes 2 et 4 de l'article LI, la taxe normale est déduite du compte mensuel suivant de l'office expéditeur qui a remboursé. 3. Les réponses et les accusés de réception sont traités dans la transmission et dans les comptes comme des télégrammes ordinaires. 4. Dans la correspondance du régime européen, lorsque la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base à l'établissement du tarif, la taxe de transit perçue est répartie, à partir du point où la voie normale a été abandonnée, entre les offices qui ont concouru à la transmission, y compris l'administration qui a provoqué le détournement et les câbles sous-marins en cause. Cette répartition s'effectue au prorata des taxes de transit normales. 5. Pour les correspondances entre pays limitrophes qui empruntent une voie détournée, l'office expéditeur bonifie les taxes du transit normales, sauf arrangements spéciaux. Par contre, les taxes terminales pour ces mêmes télégrammes sont liquidées entre les administrations des deux pays limitrophes, à moins qu'elles ne restent acquises à l'administration d'origine en vertu d'un arrangement spécial. 6. Dans la correspondance du régime extraeuropéen, lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'oftice qui a détourné le télégramme, sauf recours contre l'office à qui ce détournement est imputable. LXXVI 1. La taxe qui sert de base à la répartition entre Etats et, le cas échéant à la détermination des moyennes mentionnées au paragraphe 5 de l'article LXXIV, est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs établis entre les Etats intéressés, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire. 2. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où, à cause d'une erreur de transmission, il aurait été rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. 3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un compte mensuel comprenant, par télégramme traité individuellement, toutes les taxes accessoires de quelque nature qu'elles soient (art. LXXV). La part totale, calculée pour chaque Etat pendant le mois entier, est divisée par le nombre des télégrammes; le quotient constitue la taxe moyenne applicable à chaque télégramme dans les comptes ultérieurs, jusqu'à révision. Cette révision, sauf circonstances exceptionnelles, ne doit pas être faite avant une année. LXXVII 1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. 2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque tri mestre. 3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'Etat créditeur en francs d'or effectifs, à moins que les deux administrations en cause ne se soient entendues pour l'emploi d'une autre monnaie. 4. Les frais de déplacement sont à la charge de l'office créditeur. LXXVIII 1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent. 2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai maximum de six mois à dater de leur renvoi. L'office qui n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative considère le compte comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par un office sur les comptes rédigés par un autre. 3. Les comptes mensuels sont admis sans revision, quand la différence des sommes finales établies par les deux administrations intéressées ne dépasse pas 1 0/0 du débet de l'administration qui l'a établie. Dans le cas d'une revision commencée, elle doit être arrêtée lorsque par suite d'un échange d'observations entre les offices intéressés, la différence qui a donné lieu à la revision se trouve renfermée dans les limites de 1 0/0. 4. Le compte trimestriel doit être vérifié et liquidé dans le délai de six semaines qui suit l'échange des comptes afférents au dernier mois du trimestre correspondant. Ce décompte se fait indépendamment de la revision des comptes mensuels. 5. Il n'est pas admis de réclamation dans les comptes au sujet des télégrammes du régime européen ayant plus de six mois de date et des télégrammes du régime extraeuropéen ayant plus de douze mois de date. 16. Réserves. Art. 17 de la convention. Les hautes parties contractantes se ervent respectivement le droit de prendre séparément entre elles des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats. LXXIX Les points du service sur lesquels porte la réserve prévue à l'article 17 de la convention sont, notamment : L'établissement des tarifs d'Etat à Etat; Le règlement des comptes; L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre des points et dans des cas déterminés; L'application du système des timbres-télégraphe; La transmission des mandats de poste par le télégraphe ; La perception des taxes à l'arrivée ; Le service de la remise des télégrammes à destination; La faculté de transmettre, à prix réduit, des correspondances à l'usage de la presse, à des heures et à des conditions déterminées, sans préjudice pour le service général, ou de louer, à cet effet, des fils spéciaux moyennant abonnement; L'extension du droit de franchise aux télégrammes de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public. 17. Bureau international. Communications réciproques. Art. 14 de la convention. Un organe central, placé sous la haute autorité de l'administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants désigné à cet effet par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale. Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les administrations des Etats contractants. LXXX 1. L'organe central, prévu par l'article XIV de la convention, reçoit le titre de bureau international des administrations télégraphiques. |