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2. L'administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser le bureau international dans les conditions déterminées par les articles LXXXI à LXXXIII suivants.

LXXXI

1. Les frais communs du bureau international des administrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 100,000 fr., non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une conférence internationale. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement du consentement de toutes les parties contractantes.

2. L'administration désignée, en vertu de l'article XIV de la convention pour la direction du bureau international, en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres administrations intéressées.

3. Pour la répartition des frais, les Etats contractants ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

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4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'Etats de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

5. Les administrations des Etats contractants sont, pour la contribution aux frais, réparties dans les six classes dont il est fait mention au paragraphe précédent :

1re classe. Allemagne, République Argentine, Brésil, France, GrandeBretagne, Indes britanniques, Italie, Russie, Turquie ;

2e classe. Autriche, Espagne, Hongrie ;

3o.- Belgique, Indes néerlandaises, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède; 4o classe. Australie méridionale, cap de Bonne-Espérance, colonies. espagnoles (Cuba, Philippines (iles) et Porto-Rico), Danemark, Egypte, Japon, Nouvelle-Galles du Sud, Nouvelle-Zélande, Suisse, Tasmanie, Victoria; 5e classe. Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cochinchine, Grèce, Portugal, Sénégal, Serbie, Siam, Tunisie;

6o classe.

Luxembourg, Montenegro, Natal, Perse.

LXXXII

1. Les offices des Etats contractants se transmettent réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure et se communiquent tous perfectionnements qu'ils viendraient à y introduire.

2. En règle générale, le bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications.

3. Ļesdits offices envoient par la poste par lettre affranchie, au bureau international, la notification de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements de tarifs, tant intérieurs qu'internationaux, à l'ou

verture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes existantes, en tant que ces lignes intéressent le service international, enfin aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux. Les documents imprimés ou autographiés à ce sujet par les administrations sont expédiés au bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard, le premier jour du mois qui suit cette date.

4. Lesdites administrations lui envoient en outre, par télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablissements des communications qui affectent la correspondance internationale.

5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque année et aussi complétement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des lignes, du nombre des appareils et des bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications du bureau international, qui distribue, à cet effet, des formules toutes préparées.

6. Elles adressent également à ce bureau deux exemplaires des publications diverses qu'elles font paraître.

7. Le bureau international reçoit, en outre, communication de tous les renseignements relatifs aux expériences auxquelles chaque administration a pu procéder sur les différentes parties du service.

LXXXIII

1. Le bureau international coordonne et publie le tarif. Il communique aux administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont spécifiés au paragraphe 3 de l'article précédent. S'il y a urgence, ces communications sont transmises par la voie télégraphique, notamment dans les cas prévus par le paragraphe 4 du même article. Dans les notifications relatives aux changements de tarifs, il donne à ces communications la forme voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux des taxes annexés à la convention.

2. Le bureau international dresse une statistique générale.

3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal télégraphique en langue française.

4. Il dresse, publie et revise périodiquement une carte officielle des relations télégraphiques.

5. Il doit d'ailleurs se tenir en tout temps à la disposition des administrations des Etats contractants pour leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie internationale, les renseignements spéciaux de tout genre dont elles pourraient avoir besoin.

6. Les documents imprimés par le bureau international sont distribués aux administrations des Etats contractants dans la proportion du nombre d'unités contributives, d'après l'article LXXXI. Les documents supplémentaires que réclameraient ces administrations sont payés à part, d'après leur prix de revient. Il en est de même des documents demandés par les exploitations privées.

7. Les demandes de cette nature doivent être formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à donner au bureau international le temps de régler le tirage en conséquence.

8. Le bureau international instruit, lorsqu'il en est chargé par un ou plu

sieurs des offices intéressés, les demandes de modifications au tarif et au règlement prévues par les articles X et XIII de la convention. Après avoir obtenu l'assentiment unanime des administrations en cause et, le cas échéant l'adhésion des autres offices intéressés, il fait promulguer en temps utile les changements adoptés. Il est, d'ailleurs, chargé de notifier toutes les modifications du tarif et du règlement, quelle que soit la forme suivie pour leur adoption. Cette notification ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois au moins pour les modifications apportées au règlement et de quinze jours au moins pour les changements de tarifs et, en cas de réclamation, après que l'accord se sera établi sur le point en litige.

9. Dans les questions à résoudre par l'assentiment des administrations contractantes, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatre mois sont considérées comme consentantes.

10. Le bureau international prépare les travaux des conférences télégraphiques. Il pourvoit aux copies et impressions nécessaires à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements. 11. Le directeur de ce bureau assiste aux séances de la conférence et prend part aux discussions, sans voix délibérative.

12. Le bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel, qui est communiqué à toutes les administrations des États contractants. 13. Sa gestion est également soumise à l'examen et à l'appréciation des conférences prévues par l'article 15 de la convention.

Art. 15 de la convention.

18. Conférences.

Le tarif et le règlement prévus par les articles X et XIII sont annexés à la présente convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle.

Ils seront soumis à des revisions où tous les États qui y ont pris part pourront se faire représenter.

A cet effet, des conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion sui

vante.

Art. 16 de la convention.

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Ces conférences sont composées des délégués représentant les administrations des Etats contractants. Dans les délibérations, chaque administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'administrations différentes d'un même gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au gouvernement du pays où doit se réunir la conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distince.

Les revisions résultant des délibérations des conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les gouvernements des Etats contractants.

LXXXIV

L'époque fixée pour la réunion des conférences prévues par le paragraphe 3 de l'article XV de la convention est avancée, si la demande en est faite par dix au moins des Etats contractants.

19. Adhésions.

Relations avec les offices non adhérents.

Art. 18 de la convention. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention.

Art. 19 de la convention. Les relations télégraphiques avec les Etats non adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées, dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le règlement prévu à l'article XIII de la présente convention.

LXXXV

1. Dans le cas des adhésions prévues par l'article XVIII de la convention, les administrations des États contractants peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels aux offices qui demanderaient à y adhérer sans conformer eux-mêmes leurs tarifs à ceux des Etats intéressés.

2. Les offices qui ont en dehors de l'Europe des lignes pour lesquelles ils ont adhéré à la convention, déclarent quel est, du régime européen ou extraeuropéen, celui qu'ils entendent leur appliquer. Cette déclaration résulte de l'inscription dans les tableaux des taxes, ou est notifiée ultérieurement par l'intermédiaire du bureau international.

LXXXVI

1. Les exploitations télégraphiques privées qui fonctionnent dans les limites d'un ou de plusieurs Etats contractants, avec participation au service international, sont considérées, au point de vue de ce service, comme faisant partie intégrante du réseau télégraphique de ces Etats.

2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont admises aux avantages stipulés par la convention et par le présent règlement, moyennant leur accession à toutes les clauses obligatoires et sur la notification de l'Etat qui a concédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a lieu conformément au second paragraphe de l'article 18 de la convention.

3. Cette accession doit être imposée aux exploitations qui relient entre eux deux ou plusieurs des Etats contractants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obligations prescrites par l'Etat qui a accordé la concession.

4. Les exploitations télégraphiques privées qui demandent à l'un quelconque des Etats contractants l'autorisation de réunir leurs cables au réseau de cet Etat ne l'obtiennent que sur l'engagement formel de soumettre le taux de leurs tarifs à l'approbation de l'Etat accordant la concession et de n'appliquer aucune modification ni du tarif ni des dispositions réglementaires qu'à la suite d'une notification du bureau international, laquelle n'est exécutoire qu'après le délai prévu au paragraphe 8 de l'article LXXXIII. Il peut être dérogé à cette disposition en faveur des exploitations qui se trouveraient en concurrence avec d'autres non soumises auxdites formalités. 5. La réserve qui fait l'objet du paragraphe 1er de l'article précédent est applicable aussi aux exploitations susmentionnées.

LXXXVII

1. Lorsque les relations télégraphiques sont ouvertes avec des États non adhérents ou avec des exploitations privées qui n'auraient point accédé

TRAITÉS, T. XVIII.

30

aux dispositions obligatoires du présent règlement, ces dispositions sont invariablement appliquées aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire des Etats contractants ou adhérents.

2. Les administrations intéressées fixent la taxe applicable à cette partie du parcours. Cette taxe, déterminée dans les limites des articles XXV et XXVI, est ajoutée à celle des offices non participants.

Ainsi arrêté à Paris, le 21 juin 1890, par les délégués soussignés, conformément aux articles XV et XVI de la convention de Saint-Pétersbourg, pour entrer en vigueur le 1er juillet 1891.

Pour l'Allemagne :

HAKE.

SCHEFFLER.

LE SAGE.

Pour la République Argentine :

SANTIAGO ALCORTA.

A. GONZALES.

Pour l'Australie méridionale :

FRANCIS DILlon Bell.

Pour l'Autriche-Hongrie :

Pour l'administration des télégraphes de l'Autriche :

OBENTRAUT.

NEUBAUER.

Dr BENESCH.

Pour l'administration des télégraphes de la Hongrie :

KOLLER.

Pour l'administration des télégraphes de la Bosnie-Herzégovine :
PEYERLE.

Pour la Belgique :

F. DELARGE.

Pour le Brésil :

ITAJUBA.

Pour la Bulgarie :

MATHEEFF.

J. IVANOFF.

Pour le cap de Bonne-Espérance:

J.-C. LAMB.

H.-C. FISCHER.

P. BENTON.

Pour la Cochinchine :

G. GABRIE.

Pour les colonies espagnoles:

PRIMITIVO VIGIL.

Pour le Danemark:

HONCKE.

Pour l'Egypte :

YACOUB ARTIN PACHA.

Pour l'Espagne :

ANGEL MANSI.
V. COROMINA.
T. CORDERO.

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