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Exposé des motifs du projet de loi (1) portant approbation : 1o de la convention signée à Paris, le 27 décembre 1890, entre la France, la Belgique et les Pays-Bas pour déterminer les conditions de la transmission des télégrammes entre la France et les Pays-Bas par les lignes télégraphiques belges; 2o des déclarations signées à Paris entre la France, d'une part, et, d'autre part, l'Allemagne (28 février 1891), la Suisse (28 février 1891), le Luxembourg (4 mars 1891) et la Russie (23 mars 1891), pour régler les relations télégraphiques entre la France et ces divers pays; 3° de la convention télégraphique conclue à Paris, le 27 février 1891, entre la France et la Belgique, présenté le 28 avril 1891 par M. Jules Roche, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, par M. Ribot, Ministre des Affaires étrangères, et par M. Rouvier, Ministre des Finances.

Messieurs,

Dans l'exposé des motifs du projet de loi portant approbation des tarifs télégraphiques arrêtés dans la Conférence télégraphique internationale de Paris, nous avons eu l'honneur de vous annoncer le dépôt de plusieurs arrangements particuliers contractés avec les pays désireux d'entrer dans la voie des concessions réciproques.

Ces arrangements que nous avons l'honneur de soumettre aujourd'hui à votre haute approbation sont au nombre de six. Ils ont été conclus avec les Pays-Bas et la Belgique, ce dernier pays intervenant dans le traité avec les Pays-Bas comme chargé d'assurer le trafic franco-néerlandais, avec l'Allemagne, la Suisse, le Grand-Duché de Luxembourg, la Russie et la Belgique.

Dans la conclusion de ces arrangements, nous nous sommes surtout inspirés des deux considérations suivantes :

Abaisser les taxes dans une proportion compatible avec les intérêts du Trésor, principalement avec les pays limitrophes, c'est-à-dire dans les relations où le trafic est le plus actif et le plus susceptible de développement et même avec certains pays non limitrophes, mais avec lesquels nous avons un intérêt particulier à faciliter l'échange des communications;

Appliquer un minimum de perception dans les relations où la taxe de certains télégrammes peut rester au-dessous de la dépense moyenne qu'imposent les diverses opérations auxquelles ils donnent lieu. Il peut arriver, en effet, que dans le régime international où, d'une manière générale, le nombre minimum de mots n'est pas limité, et, en particulier, dans les relations où le tarif par mot est peu élevé, le prix d'un télégramme soit inférieur à la taxe minima des dépêches télégraphiques circulant à l'intérieur du territoire et ne représente pas toujours la rémunération du travail accompli.

Ce résultat anormal se produit surtout pour les télégrammes de Bourse et en général de spéculation, qui émanent toujours de la même clientèle spéciale et qui sont rédigés au moyen de codes dont l'emploi permet de réduire à un ou deux mots conventionnels le texte d'un télégramme qui, en langage ordinaire, en nécessiterait un plus grand nombre.

(1) Ce projet, adopté par les Chambres les 8 et 18 juin 1891, est devenu la loi du 19 juin 1891 promulguée au Journal officiel du 20.

La perception d'un minimum dans toutes les relations où nous avions dès maintenant un intérêt à l'appliquer par voie de réciprocité devait avoir pour effet, sans constituer une nouvelle charge pour la masse du public, d'atteindre certaines correspondances qui constituaient une catégorie de télégrammes privilégiés au point de vue de la taxe et onéreux pour le Trésor. Vous remarquerez, Messieurs, par l'examen rapide que nous allons faire de chacun des arrangements intervenus, que si un abaissement des taxes a été obtenu avec chaque pays contractant, l'établissement réciproque d'un minimum de perception n'a été prévu que dans les relations avec la Suisse, le Luxembourg et les Pays-Bas.

L'Allemagne et la Belgique ont, à cet égard, tenu à réserver, quant à présent, leur liberté d'action. Pour ce qui concerne la Russie, l'établissement d'un minimum aurait, en raison de l'élévation de la taxe élémentaire, constitué une majoration de tarif prohibitive.

Le Gouvernement français, qui d'ailleurs, aux termes de l'article XXIII du règlement annexé à la convention de Saint-Pétersbourg du 22 juillet 1875, a le droit d'établir un minimum de taxe dans les diverses relations, pourra, au moment opportun, user de cette faculté par voie de décret dans la mesure qui lui semblera compatible avec l'intérêt du Trésor et celui du public.

La convention avec les Pays-Bas réduit la taxe par mot de 20 centimes à 16 centimes.

Elle prévoit un minimum de perception de 1 franc par télégramme.

La convention avec l'Allemagne prévoit un abaissement de taxe de 20 à 15 centimes par mot et ultérieurement une nouvelle réduction à 0 fr. 125 à partir du moment où le montant des recettes réalisées par l'application du nouveau tarif aura atteint le chiffre des produits constatés en 1889 sur la base de l'ancienne tarification.

La convention intervenue avec la Suisse fixe la taxe du mot à 0 fr. 125 au lieu de 0 fr. 15 avec un minimum de perception de 0 fr. 75 par télégramme. La convention conclue avec le Grand-Duché de Luxembourg abaisse de 0 fr. 123 à 0 fr. 10 par mot, avec un minimum de perception de 0 fr. 80, la taxe des télégrammes échangés entre la France et le Grand-Duché.

La convention avec la Russie réduit de 50 à 40 centimes par mot la taxe des télégrammes franco-russes acheminés soit par le câble franco-danois, soit par la voie d'Allemagne. C'est le premier arrangement particulier qui soit intervenu entre les deux pays pour régler leurs relations télégraphiques. La réduction consentie développera un trafic qui tend à s'accroître tous les jours.

La convention franco-belge abaisse à 0 fr. 125 la taxe par mot. Cette taxe est actuellement fixée à 0 fr. 15.

Enfin et d'une manière générale, il a été admis que pour les correspondances échangées avec l'Algérie, il serait perçu, au profit de la France, une taxe supplémentaire de 10 centimes destinée à rémunérer le transit sousmarin.

En ce qui concerne le partage des taxes, les arrangements particuliers qui vous sont présentés conservent le mode équitable de répartition édicté par la Conférence télégraphique.

Cette répartition continuera à s'effectuer par moitié dans les relations

avec les pays d'importance analogue à celle de la France et dans la proportion de 3/5 à 2/5 dans les relations avec les autres pays.

Les réductions de taxes que nous vous proposons de sanctionner pourront peut-être, tout à fait au début, entraîner une diminution de recettes. Mais il n'est pas téméraire d'affirmer que cette diminution sera toute momentanée, si elle n'est même pas immédiatement compensée par l'établissement d'un minimum de taxe dans la correspondance avec les pays autres que ceux auxquels nous nous proposons actuellement de l'appliquer.

Dans les relations générales et plus particulièrement dans les relations entre pays limitrophes, le trafic télégraphique a suivi toujours une progression continue.

Cette progression n'a pas été seulement le fait de nouveaux besoins commerciaux et industriels qui se manifestent de jour en jour et qui rendent plus étroite la communauté d'intérêts entre les nations. Elle a été aussi provoquée par les abaissements successifs de tarif, que le Parlement a toujours admis dans des proportions même beaucoup plus fortes que celles que nous vous proposons aujourd'hui d'approuver.

Nous ne sommes pas, d'ailleurs, les seuls à avoir la confiance que les nouvelles réductions auront pour résultat un accroissement rapide de trafic. Cette confiance est partagée par d'autres pays et vous aurez remarqué que le Gouvernement allemand n'a pas hésité à consentir de nouveaux abaissements de taxes pour l'époque certainement prochaine où le chiffre des produits aura atteint, sur la base du nouveau tarif, une somme égale au montant des produits réalisés en 1889.

Mais il vous suffira sans doute, Messieurs, des résultats acquis dans le passé, résultats que vous avez constatés et qui n'ont jamais contredit nos espérances, pour vous donner la certitude que les tarifs qui font l'objet des conventions ci-annexées seront rémunérateurs pour le Trésor en même temps qu'ils constitueront un bénéfice appréciable pour le public.

Nous avons la confiance que vous voudrez bien approuver ces arrangements et nous autoriser à les ratifier.

Loi du 19 juin 1891 portant approbation de la convention additionnelle à la convention du 11 juin 1883, conclue, le 14 mai 1891, avec la « Spanish national submarine telegraph company » (1).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: ART. 1er. Le Président de la République est autorisé à approuver et à faire exécuter, s'il y a lieu, la convention additionnelle à la convention intervenue, le 11 juin 1883, avec la « Spanish national submarine telegraph company » conclue avec cette même compagnie le 14 mai 1891.

Une copie authentique de cette convention demeurera annexée à la présente loi.

ART. 2. Les taxes fixées par la convention additionnelle du 14 mai 1891

(1) Mêmes dates d'adoption au Parlement que la loi du même jour approuvant les conventions et déclarations avec la Belgique, ies Pays-Bas, etc.

pourront être modifiées par voie de décret, sous réserve que les nouvelles taxes ainsi édictées seront soumises à l'approbation du Parlement dans la loi de finances qui suivra leur mise en vigueur.

ART. 3. La convention additionnelle du 14 mai 1891 sera enregistrée au droit fixe de 3 francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 juin 1891.

Convention additionnelle à la Convention du 11 juin 1883.

Entre le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, agissant au nom et pour le compte de l'État.

D'une part,

Et M. Robert Kaye Gray, président de la compagnie « Spanish national submarine telegraph, agissant au nom et pour le compte de cette compagnie.

D'autre part,

Il a été convenu et stipulé ce qui suit :

ART. 1er. Dans le but de favoriser le développement de la correspondance télégraphique qui s'échange par la voie des câbles de Cadix à Ténériffe et à Saint-Louis du Sénégal, les deux parties contractantes ont décidé, sous réserve de l'approbation des autorités législatives compétentes, d'annuler les clauses insérées dans les articles 9 et 11 de la convention du 11 juin 1883, et d'y substituer les dispositions suivantes :

ART. 2. La taxe des correspondances échangées entre la France et le Sénégal est fixée, sauf les réductions prévues aux articles 5 et 6 ci-après, à 1 fr. 50 par mot.

Cette somme sera répartie de la manière suivante, savoir:

Pour le câble de Saint-Louis à Ténériffe, y compris la part sénégalaise. . .

Pour le câble de Ténériffe à Cadix.

Transit espagnol. . .

Taxe terminale de la France.

Total. .

075

0 60

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0 08

0 07

150

ART. 3. Pour toutes les correspondances autres que celles échangées entre la France et le Sénégal, à l'exception de celles qui sont spécifiées à l'article 4 ci-après, la taxe de transit du tâble de SaintLouis à Ténériffe est fixée uniformément à 75 centimes par mot.

ART. 4. La taxe de transit du câble de Saint-Louis à Ténériffe est fixée à 30 centimes par mot, y compris la part terminale ou de tran

sit du Sénégal, pour les télégrammes échangés avec l'Amérique du Sud par la voie dudit câble.

ART. 5. La correspondance officielle des Gouvernements français et espagnol et de leurs agents sera transmise entre Cadix et SaintLouis du Sénégal moyennant une réduction de moitié sur le tarif normal des correspondances privées ordinaires applicables à ce par

cours.

La correspondance officielle des Gouvernements anglais et portugais et de leurs agents bénéficiera également d'une réduction de taxe de moitié entre Cadix et Saint-Louis, mais à charge de réciprocité pour la correspondance des Gouvernements français et espagnol et de leurs agents sur le parcours entre Lisbonne et Saint-Vincent et Saint-Louis du Sénégal que la compagnie s'efforcera d'obtenir. La réduction en faveur de la correspondance officielle des Gouvernements anglais et portugais et de leurs agents ne sera applicable qu'à partir de la date à laquelle la compagnie aura notifié, sous sa seule responsabilité et par écrit, à l'administration française, l'adhésion des autres Compagnies à l'application de la réciprocité en faveur de la correspondance du Gouvernement français et de ses agents avec le Sénégal par la voie de Lisbonne Saint-Vincent. La réduction consentie par la voie du câble de Cadix à Saint-Louis aura la même durée que celle admise par la voie du câble de Lisbonne à Saint-Vincent.

ART. 6. Les télégrammes de presse en langage clair destinés à être publiés dans un journal seront transmis entre Cadix et Saint-Louis du Sénégal, moyennant une réduction de trois quarts du tarif normal des correspondances privées afférentes au même parcours. Sont toutefois exceptés les télégrammes de presse échangés avec l'Amérique du Sud, qui ne jouiront que d'une réduction de moitié du tarif normal.

Ces télégrammes de presse devront remplir les conditions préalablement admises d'un commun accord par l'administration française et la compagnie.

ART. 7. Le produit des taxes de transit du câble de Saint-Louis à Ténériffe, que ces taxes comprennent ou non les parts terminales ou de transit du Sénégal, sera partagé dans la proportion suivante : Un tiers pour l'État français ;

Deux tiers pour la compagnie.

ART. 8. Pour toutes correspondances autres que celles échangées entre la France et le Sénégal et que les correspondances de presse, les parts de taxe terminale et de transit de la France aussi bien que du Sénégal sont fixées conformément au tableau des tarifs annexés

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