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au règlement télégraphique international en vigueur et suivant le régime propre aux diverses catégories de correspondances.

Ces parts de taxe sont perçues en sus des taxes de transit du câble, hormis les cas prévus aux articles 2 et 4 ci-dessus.

ART. 9. En vue de l'application de l'article 6, les télégrammes de presse seront transmis sur les lignes françaises respectivement à moitié et à un quart de tarif normal, c'est-à-dire à une réduction égale à celle faite par la compagnie pour le transit des câbles.

ART. 10. Il est expressément entendu que l'application des dispositions de la présente convention est subordonnée à l'exécution de l'engagement pris par la compagnie d'obtenir que l'Espagne ne perçoive à l'avenir, pour les correspondances acheminées par le câble, que les taxes suivantes :

a.

b.

a.

b.

1° Part du transit terrestre sans aucune surtaxe pour
le passage par les Canaries.

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Par mot.

0 08

0 20

0 10

0 20

3o Part de transit du câble de Cadix à Ténériffe.

a. Dans toutes les relations, sauf pour les correspondances de ou pour l'Amérique du Sud.

0 60

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b. Pour les télégrammes échangés avec l'Amérique du Sud...

0 20

C.

Les réductions de taxe stipulées aux articles 5 et 6 ci-dessus.

ART. 11. Tous les autres articles de la convention du 11 juin 1883 restent en vigueur sans aucun changement.

ART. 12. La présente convention sera mise à exécution au plus tard un mois après la promulgation de la loi y relative.

La date d'expiration sera celle qui a été fixée pour la Convention primitive, signée le 11 juin 1883.

ART. 13. Les contestations qui pourraient s'élever sur l'interprétation de l'exécution des présentes seront jugées par la juridiction administrative française.

ART. 14. Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge. de la compagnie.

Fait double à Paris, le 14 mai 1891.

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies,
JULES ROCHE.

ROBERT KAYE GRAY.

Décret du 22 juin 1891 concernant la mise en vigueur du règlement international adopté par la conférence télégraphique internationale de Paris et des conventions et déclarations annexes. (J. Officiel du 24).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies; Vu la loi du 29 novembre 1850;

Vu la loi du 19 juin 1891 portant approbation des tableaux des taxes télégraphiques arrêtés par la conférence de Paris le 21 juin 1890;

Vu la loi du 19 juin 1891, portant approbation des tarifs télégraphiques établis par les conventions conclues:

1o Le 27 décembre 1890, entre la France, la Belgique et les Pays-Bas ; 2o Le 27 février 1891, entre la France et la Belgique ; 3o Le 28 février 1891, entre la France et l'Allemagne ; 4o Le 28 février 1891, entre la France et la Suisse ; 50 Le 4 mars 1891, entre la France et le Luxembourg; 6o Le 23 mars 1891, entre la France et la Russie;

Vu l'article XXIII du règlement international revisé à Paris le 21 juin 1890, approuvé par la loi du 19 juin 1891 et ainsi conçu: « La taxe est établie par mot pur et simple; toutefois, pour la correspondance du régime européen, chaque administration pourra, en se conformant aux dispositions de l'article XXVIII du règlement, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra ou imposer un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser 1 fr. par télégramme ».

Décrète :

ART. 1er. Les dispositions du règlement de service international adopté par la conférence télégraphique internationale de Paris, et celles des conventions conclues entre la France d'une part, le grand-duché de Luxembourg, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas (voie Belgique) et la Russie d'autre part, seront appliquées à partir du 1er juillet 1891.

ART. 2. A partir de la même date, la taxe par mot à percevoir en France pour les télégrammes internationaux à destination des pays européens et transmis par les voies normales est fixée ainsi qu'il suit :

10 centimes pour les correspondances à destination du grand-duché de Luxembourg, sans que la taxe d'un télégramme simple puisse être inférieure à 80 centimes;

12 centimes et demi pour les correspondances à destination de la Belgique et de la Suisse, sans que la taxe d'un télégramme simple puisse être inférieure à 75 centimes;

15 centimes pour les correspondances à destination de l'Allemagne, sans que la taxe d'un télégramme simple puisse être inférieure à 90 centimes; 16 centimes pour les correspondances à destination des Pays-Bas, sans que la taxe d'un télégramme simple puisse être inférieure à 1 fr. ;

20 centimes pour les correspondances à destination de l'Autriche-Hongrie, de l'Espagne, des Iles-Britanniques, de l'Italie et du Portugal, sans que la taxe d'un télégramme simple puisse être inférieure à 1 franc;

25 centimes pour les correspondances à destination de Gibraltar, sans condition de minimum;

28 centimes et demi pour les correspondances à destination de la Bosnie

Herzégovine, du Danemark, du Monténégro, de la Roumanie et de la Serbie, sans condition de minimum;

32 centimes pour les correspondances à destination de la Suède, sans condition de minimum ;

32 centimes et demi pour les correspondances à destination de la Bulgarie, sans condition de minimum;

40 centimes pour les correspondances à destination de l'île de Malte, de la Norvège et de la Russie d'Europe et du Caucase, sans condition de minimum;

53 centimes pour les correspondances à destination de la Turquie d'Europe, de la Turquie d'Asie et de l'archipel turc;

53 centimes et demi pour les correspondances à destination de la Grèce continentale, y compris les îles de Paros et d'Eubée ;

57 centimes pour les correspondances à destination de l'archipel grec, sauf les îles de Paros et d'Eubée;

ART. 3. La taxe des télégrammes à destination des pays extraeuropéens continuera à être perçue par mot pur et simple, sur la base des tableaux des taxes télégraphiques arrêtés par la conférence de Paris.

ART. 4. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié par le Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris le 22 juin 1891.

Décret du 22 juin 1891 portant application de la convention conclue avec la « Spanish international submarine telegraph company» (J. Officiel du 24).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, Vu la convention conclue avec la Spanish national submarine telegraph company, le 11 juin 1883;

Vu la loi du 22 décembre 1883, portant approbation de cette convention; Vu la convention additionnelle conclue avec la même compagnie, le 14 mai 1891;

Vu la loi du 19 juin 1891, portant approbation de cette convention additionnelle,

Décrète :

ART. 1er. Les dispositions de la convention additionnelle à la convention du 11 juin 1883, conclue le 14 mai 1891 avec la Spanish national submarine telegraph company, seront appliquées à partir du 1er juillet 1891.

ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 juin 1891.

Décret du 21 juin 1890 qui soumet les Étrangers arrivant en Algé

rie à une Déclaration concernant leur identité et leur nationalité (Promulgué au J. Officiel du 25 juin 1890).

Le Président de la République française,
Vu la loi des 19 et 22 juillet 1791;

Vu les articles 3 et 13 du Code civil;

Vu la loi du 3 décembre 1849;

Vu l'article 471, § 5, du Code pénal;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 prairial, an XI;

Vu le sénatus-consulte du 14 juillet 1865;

Vu le décret du 2 octobre 1888 (1);

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie, le Conseil de gouvernement entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,

Décrète :

ART. 1er. Tout étranger arrivant en Algérie devra, dans un délai de trois jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il séjournera, une déclaration énonçant :

1o Ses nom et prénoms et ceux de ses père et mère;

2o Sa nationalité;

3o Le lieu et la date de sa naissance;

4o Le lieu de son dernier domicile ;

50 Sa profession ou ses moyens d'existence;

6o Le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs, lorsqu'il sera accompagné par eux.

Il devra produire toutes les pièces justificatives à l'appui de sa déclaration. S'il n'est pas porteur de ces pièces, le maire pourra, avec l'approbation du préfet du département, lui accorder un délai pour se les procurer. Un récépissé de sa déclaration sera délivré gratuitement à l'intéressé et devra être représenté par lui à première réquisition tant qu'il résidera en Algérie.

Seront dispensés de cette formalité les étrangers venant hiverner en Algérie. Pour ces derniers, il suffira de la déclaration qui sera faite sur leur compte par les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, conformément aux lois et règlements.

ART. 2. Les étrangers résidant actuellement en Algérie, mais qui n'y sont pas fixés depuis au moins trois ans, seront tenus de faire la même déclaration dans un délai d'un mois, à partir de la promulgation du présent décret.

ART. 3. Dans chaque commune le maire établira tous les huit jours un état récapitulatif des étrangers ayant fait l'objet des déclarations prévues aux articles 1 et 2. Ces états seront de suite transmis au sous-préfet ou au préfet. Tous les mois, le préfet adressera au gouverneur général une liste d'ensemble pour son département.

ART. 4. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers musulmans arrivant par les frontières de terre et munis de permis réguliers. ART. 3. Toute contravention aux dispositions du présent décret sera punie des peines de simple police, sans préjudice de l'expulsion qui pourra

(1) Voir ci-dessus à sa date.

être prononcée par le gouverneur général ou par les préfets, en vertu de la loi du 3 décembre 1849.

ART. 6. Le Ministre de l'Intérieur et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 juin 1890.

Convention signée à Bruxelles le 26 juin 1890 entre la France et la Belgique à l'effet de régler les questions relatives au dessèchement des moëres et des wateringues franco-belges, ainsi qu'à l'amélioration des canaux de Furnes à Bergues ou Basse-Colme et de Dunkerque à Furnes (Ratifications échangées à Bruxelles le 5 août 1891; approbation et promulgation par décret du 5 septembre 1891) (J. Officiel du 8).

Le Président de la République française et S. M. le roi des Belges, désirant régler les questions relatives au dessèchement des moëres et des wateringues franco-belges, ainsi qu'à l'amélioration des canaux de Furnes à Bergues ou Basse-Colme et de Dunkerque à Furnes, ont résolu, d'un commun accord, de conclure, à cet effet, une convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française,

M. Bourée, officier de la légion d'honneur, etc., etc., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près S. M. le roi des Belges,

Et S. M. le roi des Belges,

M. le prince de Chimay, officier de l'ordre de Léopold, chevalier de l'ordre de la légion d'honneur, etc., etc., membre de la Chambre des représentants, son Ministre des Affaires étrangères.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1er. En ce qui concerne les moëres et wateringues francobelges et la Basse-Colme (canal de Furnes à Bergues), le Gouvernement français poursuivra l'achèvement sur son territoire, des travaux projetés ou en cours et destinés à faciliter l'assèchement des terrains compris entre les canaux de Bergues à Dunkerque, de Furnes à Bergues (ou Basse-Colme) et de Dunkerque à Furnes, et de ceux qui s'étendent sur la rive sud du bief inférieur de la BasseColme.

2o Le niveau de navigation ou étiage réglementaire du bief inférieur de la Basse-Colme (canal de Furnes à Bergues) compris entre

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