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Houthen (Belgique), et Bergues (France) sera abaissé de 17 centimètres dès que le nouveau régime prévu pour le canal de Bergues à Dunkerque sera réalisé et que cet abaissement pourra être effectué sans diminuer le mouillage actuel du bief. Ce niveau ou étiage actuel se trouve à 2 m. 06 en contre-bas de l'angle, vers la Belgique, de la tablette de couronnement du bajoyer nord de l'écluse des Trois-Rois (France) et à 1 m. 79 en contre-bas de l'angle ouest de la tablette de couronnement du bajoyer nord de l'écluse d'Houthen (Belgique).

3o Le mouillage du canal de la Basse-Colme ou de Furnes à Bergues sera porté à 2 mètres sous le niveau de navigation actuel dans. le bief supérieur compris entre Furnes et Houthen, et sous le niveau abaissé dans le bief inférieur compris entre Houthen et Bergues; la largeur du plafond du canal est fixée à 6 mètres.

4o Il sera donné un débouché linéaire de 3 m. 20 à tous les points dudit canal.

5° La diguette de la rive nord du bief inférieur, entre l'écluse d'Houthen et la frontière française, et le batardeau de Visschersdyck seront maintenus à une hauteur de 1 m. 20 en contre-haut du niveau de navigation ou étiage réglementaire actuel de ce bief.

6o L'administration belge veillera aux manœuvres des éclusettes de prise d'eau des canaux de Dunkerque à Furnes et de Furnes à Bergues (ou Basse-Colme) situées en Belgique, de manière que ces canaux ne déchargent jamais leurs eaux de crue dans le ringsloot des moëres.

ART. 2. En ce qui concerne le canal de Dunkerque à Furnes, le programme des travaux d'amélioration à exécuter par les deux pays, chacun sur son territoire, est arrêté ainsi qu'il suit:

1o Le mouillage du canal sera porté à 2 m. 20 en contre-bas du niveau actuel de navigation ou étiage réglementaire. Ce niveau actuel demeure fixé à 2 m. 33 en contre-bas de la tablette de couronnement des bajoyers de l'écluse de Zuydcoote (France), la tablette étant prise à l'aplomb du repère métallique placé au mur en retour ouest du bajoyer sud de la tête vers Dunkerque, et à 2 m. 77 en contre-bas de la tablette de couronnement des bajoyers de l'écluse dite de Nieuport à Furnes (Belgique), la tablette étant prise sur le bajoyer nord à l'aplomb du busc vers Dunkerque.

2o Le plafond du canal aura une largeur de 6 mètres avec talus à 2 de base pour 1 de hauteur. Cette largeur sera augmentée dans les courbes, de manière que la navigation y trouve les mêmes facilités dans les parties droites.

Il sera établi des gares de croisement pour les bateaux chargés. Les projets seront dressés de manière à prévoir un approfondissement ultérieur de 30 centimètres du bief compris entre l'écluse de Zuydcoote et Furnes, lorsque l'utilité de pareil approfondissement sera justifiée, de l'avis des deux Gouvernements, par l'importance de la navigation et que l'administration belge aura trouvé utile d'approfondir également le canal de Furnes à Nieuport.

Il est entendu qu'il ne sera rien modifié, le cas échéant, aux radiers des écluses de Furnes et de Nieuport, du canal de Nieuport par Furnes à Dunkerque, radiers qui sont établis à 2 m. 38 en contrebas du niveau de navigation ou étiage réglementaire.

3o Il est pris acte de la déclaration faite par le Gouvernement belge que les manœuvres aux écluses de Nieuport et de Furnes, en temps de crue, seront faites, en vue de l'asséchement des terrains longeant le canal de Furnes à Dunkerque, aussi convenablement que les circonstances le permettront.

ART. 3. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ladite convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original à Bruxelles, le 26 juin 1890.

(L. S.) A. BOUrée.

(L. S.) LE PRINCE DE CHIMAY.

Décret du 28 juin 1890 prescrivant diverses dispositions concernant les voyageurs venant d'Espagne (Promulgué au J. Officiel du 29 juin 1890).

Le Président de la République française;

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur;

Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire, et notamment l'article 14, ainsi conçu:

<< Sera puni d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de cinq francs à cinquante francs quiconque, sans avoir commis aucun des délits qui viennent d'être spécifiés, aurait contrevenu, en matière sanitaire, aux règlements généraux ou locaux, aux ordres des autorités compétentes »;

Vu le décret du 18 juin 1890, prescrivant la déclaration aux maires de tout voyageur venant d'Espagne ;

Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène.

Décrète:

ART. 1er. Toute personne venant d'Espagne et entrant en France ou en Algérie, soit par terre, soit par mer, est tenue de déclarer, à la frontière, aux

autorités chargées de recevoir cette déclaration, la commune de France dans laquelle elle se rend.

Elle est, en outre, tenue de présenter au maire de cette commune, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, le passeport sanitaire qui lui aura été remis à la frontière.

A Paris, cette présentation du passeport sanitaire devra être faite à la préfecture de police ou aux mairies.

Devront également être faites à la préfecture de police ou aux maires les déclarations des personnes logeant chez elles, à Paris, des voyageurs venus d'Espagne, en exécution du décret du 18 juin 1890.

ART. 2. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront poursuivies conformément à la loi du 3 mars 1822.

ART. 3. Les autorités sanitaires constituées en exécution de la loi du 3 mars 1822, antérieurement au présent décret, le gouverneur général de l'Algérie, les préfets, les maires, les commissaires spéciaux des chemins de fer, les commissaires de police, les commissaires de surveillance administrative, les agents de douane et généralement tous les agents de la force publique, sont délégués, chacun dans les limites de sa circonscription, pour assurer l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 juin 1890.

Note publiée au Journal officiel du 30 avril 1890 relative à l'accession, à partir du 1er juillet 1890, des possessions allemandes de Cameroun, de Togo et de la Nouvelle-Guinée, à l'arrangement du 4 juin 1878 et à l'acte additionnel de Lisbonne concernant l'échange des mandats-poste.

Paris, 29 avril 1890.

Le Conseil fédéral suisse a notifié, le 25 mars dernier, au Gouvernement de la République, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrangement signé à Paris le 4 juin 1878, concernant l'échange de mandatsposte, l'accession, à partir du 1er juillet 1890, du Gouvernement allemand pour les territoires de Cameroun, de Togo et de la Nouvelle-Guinée, à l'arrangement précité, ainsi qu'à l'acte additionnel signé à Lisbonne, le 21 mars 1885, relativement audit arrangement (J. Officiel du 30 avril).

Accession à partir du 1er juillet 1890 des colonies néerlandaises de Surinam et de Curaçao à la convention du 20 mars 1883 portant création d'une union pour la protection de la propriété industrielle (1) (Notifiée au Gouvernement français par circulaire du Conseil fédéral suisse en date du 28 février 1890).

-

(1) V. le texte de cette convention, tome XIV, page 203. Les Pays-Bas ont adhéré à la même convention pour leurs possessions des Indes Néerlandaises à partir du 1er octobre 1888. (Circulaire Suisse du 3 août 1888).

Décret du 1er juillet 1890 rendant exécutoire en Algérie le décret du 18 juin 1890 sur l'importation en France des fruits et légumes venant d'Espagne (J. Officiel du 4 juillet).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 3 mars 1822.

Vu le décret du 18 juin 1890 portant interdiction jusqu'à nouvel ordre de l'importation d'Espagne en France, par les frontières de terre et de mer, des fruits et légumes poussant dans le sol ou à niveau du sol (1);

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

Décrète :

ART. 1er. Le décret du 18 juin 1890 susvisé est exécutoire en Algérie et y sera promulgué à cet effet.

ART. 2. Le Ministre de l'Intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er juillet 1890.

Décret du 1er juillet 1890 portant réorganisation de Diego-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar.

Le texte de ce décret qui a pour but de placer sous l'autorité d'un seul gouverneur, résidant à Diégo-Suarez, les trois colonies de Diego-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar, figure au Journal officiel du 4 juillet 1890. Les dispositions qu'il renferme complètent celles du décret du 4 mai 1888 dont nous avons donné le texte ci-dessus, p. 45.

Accession, à partir du 1er juillet 1890, du Cameroun à l'arrangement du 1er juin 1878 concernant les lettres avec valeur déclarée et à l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885 (J. Officiel du 6 mai 1890).

Le Conseil fédéral suisse a notifié, le 28 mars dernier, au Gouvernement de la République, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrangement signé à Paris, le 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeur déclarée, l'accession, à partir du 1er juillet 1890, du Gouvernement allemand pour le territoire de Cameroun à l'arrangement précité, ainsi qu'à l'acte additionnel au dit arrangement signé à Lisbonne le 21 mars 1885.

Décret du 2 juillet 1890 relatif à la visite médicale des voyageurs venant d'Espagne (J. Officiel du 4).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire et notamment l'article 14,

(1) Voir ci-dessus à sa date.

ainsi conçu «< Sera puni d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de 5 à 50 francs quiconque, sans avoir commis aucun des délits qui viennent d'être spécifiés, aurait contrevenu, en matière sanitaire, aux règlements généraux ou locaux, aux ordres des autorités compétentes » ; Vu les décrets des 18 et 28 juin 1890 relatifs aux déclarations auxquelles sont astreints les voyageurs venant d'Espagne et les personnes qui les reçoivent ;

Vu l'avis du comité de direction des services de l'hygiène,

Décrète :

ART. 1er. Tout maire auquel aura été faite la déclaration d'arrivée dans sa commune d'un voyageur venant d'Espagne devra faire visiter ce voyageur par un médecin désigné à cet effet, pendant un délai de cinq jours au minimum, à partir du jour de l'entrée de ce voyageur en France. En cas d'impossibilité, il devra en référer au préfet ou au sous-préfet par les voies les plus rapides.

ART. 2. Toute personne venant d'Espagne est tenue de subir pendant cinq jours au moins, à partir de son entrée en France, la visite du médecin désigné à cet effet.

Celles qui viendraient à se rendre dans une nouvelle commune avant l'expiration de ce délai sont tenues de faire une nouvelle déclaration conforme à celle prescrite par le décret du 18 juin.

ART. 3. Toute personne venant d'Espagne et empêchée par un motif quelconque de se rendre dans la commune désignée par elle aux autorités sanitaires à la frontière est tenue, dans les douze heures de son arrivée, de le déclarer au maire de la commune où elle s'arrête. Le maire fera procéder à la visite médicale prescrite par l'article 1er du présent décret.

ART. 4. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront poursuivies conformément à la loi du 3 mars 1822.

ART. 5. Les autorités sanitaires, constituées en exécution de la loi du 3 mars 1822, antérieurement au présent décret, les préfets, les maires, les commissaires spéciaux des chemins de fer, les commissaires de police, les commissaires de surveillance administrative, les agents des douanes et généralement tous les agents de la force publique, sont délégués, chacun dans les limites de sa circonscription, pour assurer l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 2 juillet 1890.

Acte général de la conférence de Bruxelles signé le 2 juillet 1890 (Approuvé par loi du 29 décembre 1891 à l'exception des art. 21, 22 et 23 ainsi que des art. 42 à 61; ratifications françaises déposées à Bruxelles le 2 janvier 1892; promulgué par décret du 12 février 1892 pour entrer en vigueur le 2 avril suivant) (J. Officiel du 13 février 1892) (1).

Au nom de Dieu Tout-Puissant,

Le Président de la République française; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Ma

(1) Le projet de loi portant approbation de l'acte ci-dessus et de la déclaration qui

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