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Ce ruisseau jusqu'à son confluent avec ladite rivière Ntimbo, Cette rivière jusqu'à sa source la plus occidentale;

Une ligne sinueuse remontant vers le nord jusqu'au bord du plateau de Kouyanga, et suivant ensuite une ligne de partage des eaux jusqu'à sa rencontre avec le bassin de la Louaïa, au nord et à l'ouest du village de Koumbi ;

Une ligne se dirigeant vers le coude de la Louaïa près du village de Kiloumbou ;

La rivière Louaïa jusqu'au village de Kaonga.

La ligne ainsi déterminée laisse à l'ouest, c'est-à-dire sur le territoire de l'Etat indépendant du Congo, les villages de Nsonso, Massangui, Nsanga, Kinkendo, et Kintombo, et à l'est, c'est-à-dire sur le territoire de la France, le groupe de Ntombo, le village de Nsomé, le marché de Manyanga, les villages de Kinsonia, Bondo, Kouyanga, le marché de Konso, les villages de Mbango, Banza-Baka, Kiloumbou et Kaonga.

La difficulté d'obtenir des renseignements au delà de la ligne ainsi déterminée n'a pas permis de prolonger davantage le tracé de la frontière.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Manyanga, le 22 novembre 1885.

CH. ROUVIER.
M. JUHLIN-DAUNFELT.

Protocole du 29 avril 1887 délimitant les frontières entre l'Etat indépendant du Congo et les possessions françaises du côté de l'Oubangi. (Archives diplomatiques, ut supra).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat indépendant du Congo, après s'être fait rendre compte des travaux des commissaires qu'ils avaient chargés d'exécuter sur le terrain, autant qu'il serait possible, le tracé des frontières entre leurs possessions, se sont trouvés d'accord pour admettre les dispositions suivantes comme réglant définitivement l'exécution des derniers. paragraphes de l'article 2 de la Convention du 5 février 1885:

Depuis son confluent avec le Congo, le thalweg de l'Oubangi formera la frontière jusqu'à son intersection avec le 4° parallèle nord. L'Etat du Congo s'engage vis-à-vis du Gouvernement de la République française à n'exercer aucune action politique sur le terri

toire de l'Oubangi, au nord du 4e parallèle. Le Gouvernement de la République française s'engage de son côté à n'exercer aucune action politique sur la rive gauche de l'Oubangi au nord du même parallèle, le thalweg formant dans les deux cas la séparation.

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En aucun cas la frontière septentrionale de l'Etat du Congo ne descendra au-dessous du 4 parallèle nord, limite qui lui est déjà reconnue par l'article 5 de la Convention du 5 février 1885. (Voir tome XIV, p. 442.)

Les deux Gouvernements sont convenus de consigner ces dispositions dans le présent protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, l'ont revêtu de leur signature et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1887.

L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de la République française à Bruxelles,
(L. S.) A. Bourée.

L'Administrateur général des Affaires étrangères
de l'Etat indépendant du Congo.

(L. S.) EDM. VAN EETVELDE.

Accession, à partir du 1er janvier 1888, du territoire de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée à la Convention d'Union postale universelle de 1878 et à l'acte additionnel de Lisbonne de 1885 (1) (Notifiée par circulaire du Conseil fédéral suisse du 23 novembre 1887) (2).

Accession, à partir du 1er janvier 1888, de la République du Salvador: 1° aux conventions de 1878 et 1880 relatives a) aux lettres avec valeurs déclarées (V. tome XII, page 127), b) aux mandats postaux (tome XII, page 134), c) aux colis postaux (tome XII, page 398); 2o aux actes additionnels à ces diverses conventions signées à Lisbonne le 21 mars 1885 (V. tome XV, pages 758, 760 et 762), ainsi qu'aux règlements de service qui s'y rapportent (V. tome XVII, pages 133 à 156) ; 3o aux arrangements sur le service des recouvrements (V. tome XV, page 768), et sur les livrets d'identité (non signé par la France) conclus à Lisbonne le 21 mars 1885 (Circulaire du Conseil fédéral suisse du 4 juin 1887).

(1) Voir le texte de ces arrangements respectivement tome XII, page 94, et tome XV, page 750. (2) Aux termes de cette circulaire les équivalents de taxes sont semblables à ceux de l'Allemagne (Voir tome XVII, page 133, le règlement d'exécution du traité d'Union).

Note insérée au J. Officiel du 1er janvier 1888, concernant la prorogation du traité de commerce de 1881 entre la France et l'Italie.

En vertu d'un accord signé à Rome le 29 décembre 1887 (1) le traité de commerce, conclu le 3 novembre 1881 entre la France et l'Italie a été prorogé jusqu'au 1er mars prochain.

Accession à partir du 1er janvier 1888 de la Norwège à l'arrangement sur le service des recouvrements signé à Lisbonne le 21 mars 1885 (Communication du Conseil fédéral suisse du 5 janvier 1888).

Circulaire adressée par le Conseil fédéral suisse, sous la date du 13 janvier 1888, aux Gouvernements des États signataires de la Convention phylloxérique de Berne du 3 novembre 1881 pour leur notifier l'accession de l'Italie à cette convention.

Monsieur le Ministre,

En conformité de l'article 13 de la Convention phylloxérique internationale du 3 novembre 1881, nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement du Royaume d'Italie a adhéré à cette convention, ainsi que cela résulte d'une note, datée du 5 courant, de sa légation à Berne.

Agréez, etc.

Au nom du Conseil fédéral suisse. Le Président de la Confédération,

HERTENSTEIN.

Le Chancelier de la Confédération,
RINGIER.

Note publiée au J. Officiel du 13 janvier 1888, relativement à la prorogation de l'accord commercial provisoire existant entre la France et la Roumanie.

Il résulte d'un accord intervenu, le 2 janvier, entre la France et la Roumanie, que le régime commercial provisoire, actuellement existant, est prorogé jusqu'au 1er juillet 1888. Par suite le bénéfice du tarif conventionnel roumain continue d'être garanti à tous les produits français.

Arrêté du Ministre de l'Agriculture, en date du 14 janvier 1888, relatif à l'introduction et au transit en France des porcs de provenance danoise (J. Officiel du 15 janvier 1888).

Par arrêté en date du 14 janvier 1888, le Ministre de l'Agriculture a, en raison d'une épizootie grave qui sévit en Danemark sur les animaux de (1) Voir le texte de cet accord tome XVII, p. 516.

l'espèce porcine, interdit jusqu'à nouvel ordre l'introduction et le transit en France des porcs provenant de ce pays, ainsi que de leurs viandes fraîches et débris frais.

Protocole signé à Madrid le 19 janvier 1888 entre la France et l'Espagne en vue de modifier certains articles de la Convention du 18 février 1886 relative à l'exercice de la pêche dans la Bidassoa (Approuvé par la loi du 17 juillet 1888; échange des ratifications à Madrid le 20 septembre 1888; promulgué par décret du 1er octobre 1888; J. Officiel du 2 octobre) (1).

Les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs pour donner le caractère d'un accord international aux modifications introduites par la Commission internationale des Pyrénées dans certains articles de la Convention de pêche, arrêtée entre la France et l'Espagne, le 18 février 1886 (2), sont convenus d'insérer dans le présent protocole les articles modifiés, lesquels auront la même force et valeur que ceux mentionnés dans la susdite Con

vention.

Les articles modifiés sont les suivants :

ART. 1. Le droit de pêche dans la Bidassoa depuis ChapitelacoArria ou Chapitaco-Erreca à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartient exclusivement et indistinctement, en Espagne, aux habitants de Fontarabie et d'Irun, et en France, aux habitants d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou.

Dans les affluents de la Bidassoa, ce droit de pêche appartient exclusivement à la nation sur le territoire de laquelle coule l'affluent. Lesdits habitants pourront pêcher avec toutes sortes d'embarcations. Toutefois, les embarcations employées devront porter comme signes distinctifs le nom de la commune à laquelle elles appartiennent et leurs numéros peints à l'avant et à l'extérieur et sur le bois même de l'embarcation. Les dimensions des lettres seront de dix centimètres au moins.

Les embarcations françaises porteront un liston bleu, et les embarcations espagnoles un liston jaune d'un bout à l'autre. La largeur du liston sera de dix centimètres. Lesdits habitants continueront,

(1) Discussion et adoption à la Chambre des députés, le 10 mars 1888 (urg. décl.) au Sénat le 29 juin 1888 (urg. décl.).

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Rapport présenté à la Chambre le 5 mars 1888 par M. Paillard Duclèré (annex >

n° 2502).

au Sénat le 25 juin 1888 par M. Lavertujon (annexe no 403).

(2) Voir cette Convention tome XVII, page 77.

sans être tenus de justifier de leur inscription sur les matricules maritimes de leur pays respectif, à exercer sur tous les points de la rivière couverte par la haute marée des droits identiques pour la pêche et pour tous les amendements marins, sans être soumis à d'autres dispositions ou restrictions qu'à celles résultant du présent règlement.

ART. 9. Pour la pêche du saumon, de l'alose et de la truite saumonée, le seul filet permis sera le filet simple dont on se sert aujourd'hui et dont les mailles du milieu ont au moins en carré 52 millimètres, et les mailles des rets des deux côtés au moins 60; sa longueur sera au moins de 116 mètres.

Pour la pêche du muge, de la plie, de la sole, du turbot et de la truite ordinaire, les mailles du filet devront avoir au moins vingt millimètres en carré, et pour la pêche de l'anguille et de tous les poissons de petite espèce, au moins quinze millimètres. Pour la pêche de ces petits poissons, on pourra aussi faire usage de berteaux ayant des mailles de même dimension, mais tendus dans l'eau sans aucun barrage sur les côtés.

Les mailles des filets et berteaux autorisés devront présenter les dimensions fixées pour chaque espèce lorsque lesdits filets seront mouillés.

Les filets qui servent à prendre les chevrettes ne devront pas avoir plus de trois brasses d'ouverture, et on ne pourra s'en servir en amont du pont de Béhobie.

ART. 10. Le droit exclusif de la pêche du saumon dans toute l'étendue de la Bidassoa, à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartiendra alternativement aux deux nations riveraines, pendant 24 heures, de midi à midi, heure de l'horloge de l'église d'Irun, chaque nation jouissant ainsi du droit exclusif de pêche par jours successifs.

Quinze jours avant le 1er février les maires des communes riveraines ou leurs délégués se réuniront pour tirer au sort la nation à laquelle appartiendra le premier tour, chaque nation devant régler ensuite ainsi qu'il va être dit ei-dessous, comme elle le jugera convenable, l'exercice de son droit. Huit jours plus tard les maires ou leurs délégués tant en France qu'en Espagne se réuniront, chaque groupe national de son côté, pour régler l'emploi des 24 heures de pêche dévolues à chaque nation.

Les délégués décideront librement s'ils veulent pêcher soit par commune à tour de rôle, soit toutes les communes ensemble dans un même jour ou suivant tout autre mode qui leur conviendra.

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