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Un Receveur principal,
Des Receveurs,

Des Commis,

Un Mécanicien,

Des Chefs surveillants,

Des Surveillants,

Des Gardiens de bureau,

Des Facteurs.

en nombre suffisant pour l'exécution du Service.

Ces fonctionnaires et agents, recrutés dans l'Administration de France, remplissent les fonctions de leur grade et exercent en vertu de commissions qui leur sont délivrées par le Gouvernement Tunisien.

Le Directeur de l'Office, l'Inspecteur, l'Ingénieur et le Receveur principal sont nommés par nous, sur la proposition et sous le contre-seing du Résident général de France.

Tous les autres agents sont nommés par le Directeur de l'Office Tunisien. Les règlements qui régissent le personnel de l'Administration de France lui restent applicables dans la Régence, sauf en ce qui concerne l'avancement dans le service tunisien qui demeure subordonné aux décisions du Gouvernement Tunisien.

ART. 3. L'Office des Postes et des Télégraphes est soumis, en ce qui concerne la comptabilité de ses recettes et de ses dépenses, aux règles déterminées par nos décrets du 3 djoumadi el aoual 1300 (12 mars 1883), du 19 sfar 1301 (19 décembre 1883), du 13 hidjé 1301 (2 octobre 1884) et du 20 moharrem 1302 (8 novembre 1884).

Les Receveurs titulaires de l'Office sont assujettis, pour la garantie de leur gestion, aux cautionnements fixés par notre décret du 7 rabia et tani 1304 (2 janvier 1887).

Vu pour promulgation et mise à exécution.
Tunis, le 12 juin 1888.

Le Ministre Plenipotentiaire, Résident général
de la République française,

J. MASSICAULT.

Rapport présenté le 16 juin 1888 par M. Dureau de Vaulcomte, député, sur le projet de loi portant approbation des conventions commerciales de 1886 et de 1887 entre la France et la Chine (Voir le texte tome XVII, page 187, à la suite des conventions auxquelles il se réfère).

Loi du 16 Juin 1888, tendant à abaisser le prix des passeports à l'intérieur et à l'étranger (1) (Promulguée au J. Officiel du 17 juin 1888). Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ART. 1er. Le prix des passeports à l'intérieur et à l'étranger est abaissé à

(1) Adoption à la Chambre après déclaration d'urgence le 14 juin 1888. Adoption au Sénat le 15 juin, urgence déclarée.

Rapport présenté à la Chambre par M. Fernand Faure, le 14 juin 1888.

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« au Sénat par M. Ernest Boulanger, le 15 juin 1888.

cinquante centimes (0 fr. 50) en principal. Ce droit reste soumis aux décimes. Dans cette fixation sont compris les frais de papier et timbre et tous frais d'expédition. Le prix ci-dessus fixé sera imprimé sur les passeports. ART. 2. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les conditions d'application du nouveau droit ainsi que toutes autres mesures transitoires ou d'exécution.

ART. 3. Les passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant continueront à être délivrés gratuitement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat (1).

Fait à Paris, le 16 juin 1888.

Rapport présenté sur le projet de loi ci-dessus par M. Ernest Boulanger, sénateur (V. compte rendu de la séance du 15 juin 1888).

Messieurs, dans sa séance du 14 juin 1888, la Chambre des députés a adopté un projet de loi ayant pour objet de réduire le prix des passeports. Ce projet répond à une pensée commune inspirée au cabinet et à plusieurs membres du Parlement par la mesure récente prise sur une de nos frontières au sujet des passeports demandés aux voyageurs pénétrant sur le territoire étranger (2).

L'usage des passeports étant depuis assez longtemps abandonné dans les relations internationales par l'effet du développement des communications, l'obligation de les produire de nouveau a eu pour conséquence d'imposer au public le payement de taxes diverses perçues, soit au profit du Trésor français pour la délivrance du passeport par l'administration, soit au profit des Gouvernements étrangers pour le visa de ces passeports par les agents diplomatiques des pays de destination.

Le droit payé au Trésor français, originairement réglé d'après la dimension du papier, a été élevé successivement à 12 francs, décimes compris. Ce tarif avait peu d'inconvénients quand le passeport était pour ainsi dire facultatif. Mais aujourd'hui que la délivrance en est devenue partiellement obligatoire, le maintien de la taxe de 12 francs aggraverait, d'une manière regrettable à l'égard de nos nationaux, l'exécution de la mesure prise pour certains voyageurs allant à l'étranger.

Dans ces circonstances, il a paru nécessaire de rétablir la perception du droit sur ses bases primitives, et, par conséquent, de réduire à 60 centimes le prix de 12 francs payé à l'Etat.

Cette réduction n'imposera au Trésor aucun sacrifice appréciable, puisque le nombre total des passeports à l'étranger, qui s'élevait en 1860 à 36,000, n'atteint plus actuellement le dixième de ce chiffre.

Le Gouvernement a pensé, en outre, que l'abaissement du tarif étant devenu indispensable pour une partie de nos concitoyens, il était conforme

(1) Cette loi à été déclarée applicable à l'Algérie par décret du 23 juin 1888 (V. Bulletin des lois, no 1175 de 1888).

(2) Voir la discussion qui a eu lieu sur cette question le 2 juin 1888, à la Chambre des députés et notamment le discours de M. Goblet, Ministre des Affaires étrangères.

à la justice et aux principes libéraux dont s'inspire notre politique internationale d'en généraliser l'application.

La réforme adoptée au sujet des passeports à l'étranger conduisait également à la diminution du prix des passeports à l'intérieur actuellement fixé à 2 fr. 40. Du moment, en effet, que le titre relatif à un voyage à l'étranger redevenait soumis au droit de 60 centimes, il eût été difficile de justifier le maintien du tarif de 2 fr. 40 pour les passeports de l'intérieur. La Chambre a donc unifié les deux taxes. Sa modification, portant sur une moyenne annuelle de 3,200 passeports, se traduira par une diminution de recettes tout à fait insignifiante de 5,760 francs.

Votre commission des finances a donné son approbation aux dispositions qui précèdent. Elle pense que le Sénat s'associera, avec la même unanimité que la Chambre des députés, à l'adoption de mesures plus d'une fois réclamées par le commerce et qui profiteraient à la fois à nos relations intérieures ainsi qu'à nos rapports internationaux.

Traité avec le Kénédougou (Sénégal) du 18 juin 1888 (Ratifié par décret du 4 avril 1889).

ANALYSE.

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Consentement Liberté et pro

- (Acceptation du protectorat de la France. de la France nécessaire à la conclusion d'autres traités. tection du commerce. Protection des explorateurs, savants, officiers, courriers et convois par terre et par eau.)

Ce traité, composé de sept articles, a été signé à Bammako le 7 du mois Choual 1305 de l'ère musulmane (18 juin 1888): il porte les signatures de MM. SEPTANS, capitaine d'infanterie de marine; AHMADOU, fils du roi Tiéba; BEMBO, neveu de Tiéba, et OUMAROU, chef des Griots, représentant le roi du Kénédougou, Tiéba, assistés comme témoins de MM. DESMARETS, lieutenant d'infanterie de marine; FOURNIER, Sous-lieutenant d'infanterie de marine; Docteur PERQUIS, médecin de 2e classe de la marine; OUSMAN MANDAO, interprète de 1re classe; MÉDOUNE DIOP, interprète de 2o classe ; OSMAN, marabout du roi Tiéba.

Déclaration du 20 juin 1888 étendant à la Tunisie la Convention d'extradition conclue le 15 août 1874 entre la Belgique et la France (Moniteur belge du 29 juin 1888).

En vue d'assurer autant que possible l'arrestation et la remise à la juridiction compétente des malfaiteurs qui cherchent à se soustraire, par la fuite, à l'action de la justice, il a été convenu ce qui suit entre le Gouvernement belge d'une part et le Gouvernement français, agissant au nom du Gouvernement de S. A. le Bey de Tunis, de l'autre :

Les dispositions de la Convention franco-belge, du 15 août 1874 (1), (1) Voir tome XI, page 218.

sont étendues à la Tunisie, sauf que le délai de 15 jours, stipulé par l'article 7 de ladite Convention, est porté à deux mois.

En foi de quoi la présente déclaration a été signée par le Ministre des Affaires étrangères de sa Majesté le Roi des Belges et échangée contre une pareille déclaration émanée du Ministre des Affaires étrangères de la République française, et il a été entendu que cette déclaration aurait la même durée que la Convention d'extradition à laquelle elle se rapporte (1).

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1888.

Le prince de CHIMAY.

Accession, à partir du 20juin 1888, du Grand-Duché du Luxembourg à l'Union littéraire internationale (Voir le texte du traité d'Union tome XVII, page 253).

Acte intervenu le 25 juin 1888 entre les administrations télégraphiques française et britannique en vue de régler les relations télégraphiques entre les deux États (V. ci-après le texte à la suite de la Déclaration du 11 décembre 1888).

Décret du 27 juin 1888 fixant les taxes à percevoir en France et en Algérie sur les correspondances à destination des possessions allemandes de Togo, d'Apia, et de l'Afrique du Sud-Ouest (J. Officiel du 3 juillet 1888).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Finances, du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Marine et des Colonies;

Vu les communications du Conseil fédéral suisse, notifiant l'admission dans l'union postale des territoires de Togo et de l'Afrique du Sud-Ouest (2); Vu la notification relative à la création à Apia (îles Samoa) d'un bureau de poste allemand qui est classé dans le ressort de l'union postale; Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 27 mars 1886;

Vu le décret du 27 mars 1886 (3);

Décrète :

ART. 1er. Les taxes à acquitter en France, en Algérie, dans les bureaux français à l'étranger et dans les colonies ou établissements français pour

(1) Cette déclaration a été échangée contre une déclaration identique signée au nom de la France à Paris, le même jour par M. René Goblet, Ministre des Affaires étrangères.

(2) Cette admission prend effet à partir du 1er juin 1888 pour le territoire de Togo' et du 1er juillet 1888 pour l'Afrique du sud-ouest.

(3) Voir tome XVII, page 109.

les correspondances ordinaires à destination du territoire de Togo, du territoire de l'Afrique du Sud-Ouest et d'Apia (Samoa) et pour les lettres non affranchies provenant de ces pays, seront perçues conformément au tarif annexé au décret susvisé du 27 mars 1886.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du même décret seront, en outre, applicables aux correspondances à destination ou provenant du territoire de Togo, du territoire de l'Afrique du Sud-Ouest et d'Apia.

ART. 2. Les dispositions du présent décret seront applicables à partir du 1er juillet 1888.

ART. 3. Le Ministre des Finances, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Marine et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 juin 1888.

Décret du 27 juin 1888 portant extension du service des colis postaux avec la République du Salvador et le territoire de Togo (Afrique occidentale) (J. Officiel du 3 juillet 1888).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars et 24 juillet 1881 et 27 mars 1886;

Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881, 24 et 30 juillet 1881, 19, 24 et 26 septembre 1881, 24 et 25 novembre 1881, 6 mars 1882, 27 mars 1886, 17 mai 1887, 18 juin 1887, 7 et 15 juillet 1887, 14, 22 et 26 septembre 1887, 18 octobre 1887 et 31 mai 1888;

Vu la notification diplomatique concernant l'accession de la République du Salvador à la convention internationale de Paris du 3 novembre 1880, et revisée à Lisbonne le 27 mars 1885 (1);

Vu la notification diplomatique concernant l'accession de l'Allemagne à la convention précitée pour le territoire de Togo (2);

Sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre de la Marine et des colonies;

Décrète;

ART. 1er. A partir du 1er juillet 1888 des colis postaux pourront être échangés avec la République du Salvador et le territoire de Togo (Afrique occidentale) par la France (y compris la Corse et l'Algérie), les bureaux de poste français établis dans les ports ottomans ou à Shang-Haï (Chine), l'agence maritime de Tripoli de Barbarie et les colonies ou établissements français.

ART. 2. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

La taxe à payer par l'expéditeur sera perçue conformément aux indications des tableaux ci-annexés.

ART. 3. Sont applicables aux colis postaux pour la République du Salvador et le territoire de Togo, toutes les dispositions des décrets susvisés qui ne sont pas contraires au présent décret.

(1) Cette accession prend effet du 1er janvier 1888. (2) Cette accession prend effet du 1er juin 1888.

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