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du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 9 juillet 1888.

DÉCRET.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies,

Vu l'article 1er de la loi du 1er mars 1888 (1), ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de la France et de l'Algérie,

Le Conseil d'amirauté entendu,

Décrète :

ART. 1. Les lignes droites tirées en travers des baies des côtes de l'Algérie et à partir desquelles la limite de trois milles marins, déterminant la mer territoriale française, doit être comptée, conformément à l'article 1er de la loi du 1er mars 1888, sont tracées comme suit (2):

Golfe de Bone (carte no 3024).

De l'auberge de l'embouchure de l'Oued-Mafiag au phare du fort Génois, 10 milles.

Baie de Sidi-Merouan (carte no 3061).

Du phare du cap de Fer au sommet est de la pointe Felfela, 10 milles.

Baie de Philippeville (carte no 3061).

Du sommet Cabara au phare de l'île Srigina, 8 milles 2.

Baie de Collo (carte no 3061).

Du Ras-Bibi au feu de la pointe Djerba, 8 milles 6.

Baie des monts Tahard (carte no 3023).

De l'île Lamein à la pointe Tahard nord, 6 milles 8.

Baie de Djidjelli (carte no 3023).

De l'embouchure de l'Oued-Nil au grand phare de Djidjelli, 4 milles.

Baie de Bougie (carte no 3029).

Du sommet Aokas au phare du cap Carbon, 10 milles.

Baie d'Alger (carte no 3043).

Du phare du cap Matifou à la pointe Pescades, 10 milles.

Baie de Tipaza (carte no 3030).

De l'embouchure de l'Oued-Koucha au cap Chenoua, 8 milles.

Baie de Sidi-Ferruch (carte no 3030).

Du raz Acrata à la pointe de Sidi-Ferruch, 3 milles 5.

(1) Voir ci-dessus page 16.

(2) Cette définition a été établie à l'aide des cartes de l'hydrographic française et

autres à même échelle.

Baie d'Arzeu (carte no 3219).

De la pointe ouest de Port-aux-Poules au grand phare d'Arzeu, 7 milles 5. Baie d'Oran (carte no 3483).

De la pointe Canastel à la pointe au nord de Mers-el-Kébir, 7 milles 5.

Baie de l'Oued Ouedi (carte no 3483).

1° Du phare du cap Falcon à l'ile Plane, 4 milles 5;

2o De l'ile Plane au cap Lindless, 3 milles.

Passage entre les Iles Habibas et la côte (carte no 3483).

10 Du cap Lindless à la pointe N.-E. des îles Habibas, 8 milles 8; 20 Du phare des Iles Habibas au cap Fegalo, 9 milles 2.

Abords de la Tafna (cartes nos 3436 et 3412).

1° Du cap Gros au phare de Rachgoun, 7 milles 7.

20 Du phare de Rachgoun à l'îlot de la pointe El-Harouch, 4 milles 5. ART. 2. Le Ministre de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois, et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 9 juillet 1888.

Décret du 11 juillet 1888 relatif à l'échange des mandats-poste entre la France et le Chili (J. Officiel du 13 juillet 1888).

Le Président de la République française,

Vu l'arrangement conclu à Paris, le 4 juin 1878, et l'acte additionnel signé à Lisbonne, le 21 mars 1885;

Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 27 mars 1886;

Vu le décret du 27 mars 1886, relatif aux mandats internationaux, rendu en exécution de ces lois;

Sur le rapport du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1r. Des mandats de poste pourront être échangés, à partir du 1er août 1888, entre la France et l'Algérie, d'une part, et le Chili, d'autre part. Le droit à payer dans les bureaux français pour l'envoi de fonds, au moyen de mandats, à destination du Chili, sera de vingt-cinq centimes par vingt-cinq francs ou fraction de vingt-cinq francs.

ART. 2. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, et 10 du décret susvisé du 27 mars 1886 seront applicables aux mandats dont il s'agit.

ART. 3. Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Fait à Paris, le 11 juillet 1888.

Décret du 13 juillet 1888 relatif à l'organisation d'un tribunal supérieur chargé de connaître en dernier ressort des décisions rendues en matière civile par le juge des appellations en Andorre (J. Officiel du 20 juillet).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, et du Ministre des Affaires étrangères ;

Vu l'acte de 1278, qui confère au Gouvernement français, comme successeur des comtes de Foix, l'exercice dans les vallées d'Andorre des droits souverains, qui impliquent la connaissance en dernier ressort des contestations judiciaires en matière civile ;

Vu les décrets du 3 juin 1882 et du 27 février 1884, qui ont institué la délégation permanente du Gouvernement français en Andorre et l'ont conférée au préfet des Pyrénées-Orientales,

Décrète :

ART. 1er. Il est institué à Perpignan un tribunal supérieur, chargé, par délégation du Président de la République française, de connaître définitivement et en dernier ressort de celles des décisions rendues en matière civile par le juge des appellations en Andorre, qui seront déférées à l'examen du chef de l'Etat français.

ART. 2. Ce tribunal sera composé de cinq membres : un président et quatre juges (1).

En feront partie de droit : le président du tribunal civil de Perpignan, qui y remplira les fonctions de président;

Le viguier de France en Andorre;

Un conseiller de préfecture des Pyrénées-Orientales, un membre du barreau de Perpignan. Ces deux derniers seront nominativement désignés par un décret.

Il sera également pourvu par un décret au poste de 4o juge, qui sera choisi de préférence parmi les personnes au courant de la langue et des usages andorrans.

Le juge qui aurait pu connaître d'une affaire portée devant le tribunal, soit comme conseil, soit de toute autre manière, sera remplacé dans cette affaire par un juge suppléant nommé par décret.

ART. 3. L'appel interjeté contre les décisions du juge des appellations, sous forme d'un simple mémoire, sera reçu par le préfet des Pyrénées-Orientales, en sa qualité de délégué permanent du Gouvernement français en Andorre. L'appel devra être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de treize jours à partir du jour de la lecture de la sentence aux parties.

ART. 4. Les règles de procédure en vigueur devant les conseils de préfecture seront suivies devant le tribunal supérieur. Les jugements seront rédigés en français et en catalan.

ART. 5. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 juillet 1888.

(1) Les juges ont été nommés par un décret du 29 août 1888; il leur a été adjoint un juge suppléant par décret du 31 octobre 1888 (V. le texte de ces décrets, à leur date, au Bulletin des lois).

Rapport au Président de la République et décret du 17 juillet 1888 relatif au jugement en Tunisie des contestations relatives aux immeubles immatriculės (J. Officiel du 19).

Monsieur le Président,

Parmi les réformes que le Bey, par la convention du 8 juin 1883 (Voir tome XIV, page 244) conclue avec le Gouvernement de la République, s'est engagé à entreprendre dans la Régence de Tunis et qui sont aujourd'hui en voie d'exécution, celle qui a pour objet la constitution de la propriété foncière peut être considérée comme présentant une importance particulière tant au point de vue de nos compatriotes et des étrangers établis en Tunisie, qu'en ce qui concerne les indigènes eux-mêmes.

Cette réforme, accomplie depuis deux ans, suivant les vues du Gouvernement de la République, donne aux propriétaires de toute nationalité la faculté de placer leurs immeubles sis en Tunisie sous le régime d'une loi spéciale et sous la juridiction des tribunaux français, à charge de les soumettre préalablement à l'immatriculation que prononce un tribunal mixte, composé de quatre magistrats français et trois indigènes.

Cette procédure, qui a l'avantage de donner toute sécurité à nos colons et de ménager en même temps les droits acquis et les usages des indigènes, a soulevé, dans son application, une question qu'il importe de ne pas laisser en suspens. On s'est demandé si les juridictions françaises n'avaient pas le droit ou même le devoir de reviser et au besoin de modifier, quand ils leur seraient présentés, les titres de propriété dressés par le conservateur de la propriété foncière en suite de la décision du tribunal mixte. Le droit de revision, en suspendant l'effet de l'immatriculation, aurait pour conséquence de laisser subsister l'incertitude dans laquelle se trouve actuellement la propriété dans la régence et que la nouvelle loi immobilière avait précisément pour objet de faire cesser. Il entraînerait par conséquent, aussi bien en ce qui concerne l'intérêt des propriétaires qu'au point de vue de l'ordre public, les plus graves inconvénients.

Afin de prévenir toute possibilité d'un malentendu à ce sujet, nous avons pensé qu'il y avait lieu de préciser le caractère irrévocable, à l'égard de nos juridictions, des décisions du tribunal mixte. C'est pourquoi nous vous proposons d'user des pouvoirs qui vous ont été donnés en matière de réforme judiciaire dans la Régence par l'article 1er de la convention du 8 juin 1883, sanctionnée par la loi du 9 avril 1884, pour déterminer d'une manière indiscutable la valeur des titres de propriété des immeubles immatriculés et les conditions dans lesquelles, d'un commun accord entre le Gouvernement de la République et celui du Bey, la compétence immobilière en Tunisie a été conférée aux tribunaux français.

Si vous voulez bien partager cette manière de voir, nous vous prions de revêtir de votre approbation le décret joint au présent rapport.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Le Ministre des Affaires étrangères,
RENÉ GOBLET.

Le Garde des sceaux,
Ministre de la Justice et des Cultes,
J. FERROUILLat.

TRAITÉS, T. XVIII

5

DÉCRET.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangères, et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes ;

Vu la loi du 27 mars 1883 (V. tome XIV, p. 214).

Vu la loi du 9 avril 1884,

Décrète :

ART. 1er. Les droits réels sur les immeubles immatriculés sont régis par les lois tunisiennes spécialement édictées pour cette catégorie d'immeubles, et les litiges y relatifs ressortiront aux juridictions françaises dans la Régence. ART. 2. Le titre dressé en suite de la décision du tribunal mixte prononçant l'immatriculation est définitif et inattaquable; il formera, devant les juridictions françaises, le point de départ unique de la propriété et des droits réels qui l'affectent, à l'exclusion de tous autres droits non inscrits. Les inscriptions portées ultérieurement sur ces titres feront foi devant les mêmes juridictions dans les limites fixées par les lois qui régissent en Tunisie les immeubles immatriculés.

ART. 3. Le Ministre des Affaires étrangères et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 juillet 1888.

Lettre adressée le 22 juillet 1888 par le chargé d'affaires de France à Rome au Ministre ad interim des Affaires étrangères d'Italie relativement aux affaires de Massaouah (Livre vert italien,no 18 bis, 1888).

Rome, le 22 juillet 1888.

Monsieur le Président du Conseil, D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de faire parvenir à Votre Excellence la note ci-incluse, en réponse à la note remise par le Gouvernement royal, le 15 de ce mois.

Veuillez agréer, etc.

Annexe (Note).

A. GÉRARD.

Le Gouvernement de la République ne saurait laisser passer, sans protestation, l'affirmation que le commandant supérieur des troupes italiennes à Massaouah a agi dans la plénitude de ses droits, en imposant des taxes aux étrangers dans un pays de capitulations. Il ne pourrait pas admettre davantage que le territoire de Massaouah, qui est un territoire ottoman, ne fût pas un pays de capitulation. Les faits antérieurs, aussi bien que les principes du droit public, s'opposent à la thèse qui est présentée par le Gouvernement italien. Les capitulations n'ont jamais été contestées à Massaouah, et le Gouvernement de la République est mieux à même que tout autre d'être renseigné à cet égard, attendu que, jusque dans ces derniers temps, il a été seul à avoir à Massaouah un agent, qui exerçait des prérogatives en vertu d'un exequatur délivré par la Sublime Porte.

Le régime des capitulations étant celui de Massaouah, le Gouvernement

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