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Décret du 25 août 1888 complétant la nomenclature des bureaux désignés pour constater la sortie des boissons expédiées sur la Suisse (J. Officiel du 26 août).

Le Président de la République française;

Vu les décrets des 29 février 1876 et 23 mars 1878 (1) concernant la régularisation du mouvement des boissons entre la France et la Suisse ;

Vu le décret du 19 novembre 1883, portant nomenclature des bureaux désignés pour régulariser le mouvement des boissons sur les frontières des deux Etats (2);

Vu les modifications apportées à cette nomenclature par les décrets des 17 janvier et 18 juin 1885, du 1er février 1887 et du 31 janvier 1888 (3); Vu les nouvelles dispositions concertées entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse;

Sur le rapport du Ministres des Finances,

Décrète :

ART. 1er. La nomenclature des bureaux désignés par l'article 1er du décret du 19 novembre 1883 et par les décrets des 17 janvier 1885, 18 juin 1885, 1er février 1887, et 31 janvier 1888, pour constater la sortie des boissons expédiées sur la Suisse, en franchise des droits de circulation et de consommation, conformément aux articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816, est complétée comme suit:

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ART. 2. Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Fontainebleau, le 25 août 1888.

(1) Voir le texte de ces décrets tome XV, pages 568 et 580.

(2) Voir le texte de ce décret tome XV, page 713.

(3) Voir le texte de ces décrets respectivement tome XV, page 714, tome XVII, p. 329 et ci-dessus page 13.

Convention (1) pour l'échange des mandats-poste, additionnelle à la Convention conclue entre la France et les États-Unis, le 29 dẻcembre 1879, signée à Washington, le 28 août 1888 (Approuvée par loi du 11 avril 1889 (2); promulguée par décret du 19 du même mois (J. Officiel du 20).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis ayant jugé utile de modifier la stipulation de l'article 3 de la Convention qu'ils ont conclue à Washington, le 29 décembre 1879, pour l'envoi de fonds à l'aide de mandats-poste, les soussignés, le comte SALA, chargé d'affaires de France aux Etats-Unis, dûment autorisé à cet effet, et Don M. DICKINSON, maître général des Postes des États-Unis, en vertu des pouvoirs dont il est investi par la loi, sont convenus des dispositions suivantes :

Le droit payable par l'administration du pays d'origine des mandats à l'administration du pays de destination, aux termes de l'article 3 de la Convention signée à Washington, le 29 décembre 1879, entre la France et les Etats-Unis, pour l'échange des mandats de poste, est fixé à la moitié d'un pour cent (1/2 0/0) du montant total de ces mandats.

En foi de quoi, les soussignés ont arrêté le présent arrangement, qui sera considéré comme additionnel à la Convention précitée du 29 décembre 1879, et entrera en vigueur à la date (3) dont conviendront les administrations postales des deux pays après qu'il aura été rendu exécutoire dans l'un et l'autre État.

Fait à Washington, en double exemplaires, le 28 août 1888.

(L. S.) SALA.

(L. S.) Don M. DICKINSON.

(1) Discussion et adoption à la Chambre des députés le 11 février 1889, urgence déclarée.

Discussion et adoption au Sénat le 29 mars 1889, urgence déclarée.

Rapport à la Chambre le 4 février 1889 par M. Bizarelli, annexe no 3513.

au Sénat le 25 mars 1889 par M. Pauliat, annexe no 77.

(2) Cette loi est ainsi conçue:

ART. 1er. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention additionnelle concernant l'échange des mandats de poste entre la France et les États-Unis, conclue le 28 août 1888, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi.

ART. 2. A partir de l'entrée en vigueur de ladite convention additionnelle, le droit à percevoir dans les bureaux de poste français pour les envois de fonds au moyen de mandats de poste, à destination des États-Unis, sera de dix centimes (0 fr. 10) par dix franes (10 fr.); toute fraction de dix francs sera passible d'un droit de dix centimes. (3) La date convenue est celle du 1er juillet 1889 (Instruction des postes, no 386).

Exposé des motifs de la convention ci-dessus présenté le 15 novembre 1888 par M. Goblet, ministre des Affaires étrangères, et par M. Peytral, ministre des Finances.

MM. - Le service des mandats de poste a été inauguré le 1er avril 1880, dans les relations entre la France et les Etats-Unis, en vertu d'une convention conclue le 29 décembre 1879 et approuvée par la loi du 17 mars 1880. Aux termes de l'article 2 de cette convention, l'administration du pays d'origine des mandats fixe le droit d'émission qui ne peut dépasser 1 1/2 0/0 de la somme transmise. L'article 3 stipule que la même administration doit bonifier à l'office du pays de destination trois quarts de 1 0/0 du montant total des mandats.

L'administration française aurait préféré la base de bonification de la moitié de 1 0/0 du montant des mandats, ou le partage par moitié du droit perçu, ce qui lui aurait permis d'appliquer aux émissions de France le tarif de 1 0/0. Elle venait en effet de mettre à exécution, dans ses rapports avec la plupart des pays d'Europe, l'arrangement du 4 juin 1878 qui comporte une taxe dérivant de la base de 1 0/0 et qui stipule le partage par moitié de cette taxe entre les deux administrations correspondantes.

Mais le Post Office des Etats-Unis, qui est demeuré étranger à l'arrangement général de 1878 et a préféré procéder par voie de traités particuliers, appliquait alors une taxe dérivant de la base 1 1/2 0/0 dans ses échanges internationaux. Il a tenu conséquemment, d'une part, à percevoir le même droit sur ses envois à destination de France, et d'autre part à recevoir 3/4 de 1 0/0 sur les mandats émis en France à destination des États-Unis.

Il en est résulté pour la France l'obligation de percevoir sur les mandats à destination des États-Unis un droit dérivant de la base de 1 1/2 0/0 afin de garantir au Trésor français une part égale à celle qui était allouée à l'office américain. Ce droit a été fixé par le décret du 22 mars 1880 à 15 centimes par 10 francs.

Au commencement de l'année 1886, le Post Office des Etats-Unis a abaissé le droit d'émission dans son service des mandats pour l'étranger en substituant à la base de 1 et 1/7 0/0 celle de 1 0/0. A la suite de cette mesure il a demandé à tous ses correspondants la réduction de 3/4 de 1 0/0 à la moitié de 1 0/0 de la bonification payable par le pays d'origine au pays de destination.

Nous ne pouvions que nous associer à une proposition qui devait nous permettre de réduire le taux d'émission en France des mandats sur les ÉtatsUnis à un taux dérivant du droit de 1 0/0 lequel est aujourd'hui appliqué sauf 3 exceptions (États-Unis, Perse et Indes Néerlandaises) pour les envois à destination de tous les pays avec lesquels la France échange des mandats de poste.

Comme résultat fiscal la mesure se traduirait d'après les émissions réciproques des dernières années par une diminution de 3.000 francs environ sur la quote-part revenant annuellement au Trésor français, du chef du droit perçu tant en France qu'aux États-Unis.

Mais il est très probable qu'une augmentation du chiffre des émissions sera la conséquence de l'abaissement du tarif. Depuis que la taxe perçue aux États-Unis a été diminuée d'un tiers, le montant des mandats tirés de ce pays sur la France a augmenté d'une façon sensible.

Une convention additionnelle destinée à abaisser à la moitié de 1 0/0 la

bonification réciproque fixée par la convention du 29 décembre 1879 à 3/4 de 1 0/0 a donc été signée à Washington le 28 août 1888.

Le projet de loi ci-après a pour objet de soumettre cet acte à l'approbation du Parlement, et de fixer à 10 centimes par 10 francs au lieu de 15 centimes par 10 francs, le droit d'émission en France des mandats à destination des États-Unis. Cette réduction de tarif est la conséquence de la modification apportée par l'acte additionnel dans le taux des bonifications d'office à office.

C'est, du reste, au même tarif de 10 centimes par 10 francs qu'est actuellement fixé, en vertu des lois portant approbation des conventions particulières pour l'échange des mandats avec la Grande-Bretagne, le Canada, Malte, l'Inde Britannique et le Japon (1), le droit d'émission en France des mandats à destination de ces derniers pays.

Conférence internationale des sucres tenue à Londres (2).

PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-SIXIÈME SÉANCE (JEUDI 30 AOUT 1888).
Présidence de M. le Baron Henry de Worms.

Étaient présents:

MM. les Plénipotentiaires de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, et de la Russie; M. le Ministre du Brésil et M. Kennedy.

La Conférence internationale sur le régime des sucres tient sa vingt-sixième séance au Foreign Office, jeudi 30 août, à 3 heures; MM. les Plénipotentiaires des États contractants se sont réunis afin de procéder à la signature de la Convention pour la suppression des primes à l'exportation des sucres. Les Procès-verbaux de la vingt-quatrième et de la vingt-cinquième séance sont adoptés.

M. le Comte DE KUEFSTEIN demande que la Déclaration suivante, qu'il fait au nom de l'Autriche-Hongrie, soit ajoutée au Protocole où figurent les Déclarations de certains autres Gouvernements:

« L'Autriche-Hongrie, qui s'est toujours inspirée de l'idée qu'une Convention sur la suppression des primes à l'exportation des sucres devait comprendre tous les Pays importants comme producteurs ou consommateurs de sucre, donne, bien que cette condition ne soit pas encore remplie, son adhésion à la présente Convention, afin de ne pas compromettre l'entente à établir.

<< Cependant, vu l'influence que peut avoir l'abstention d'un ou plusieurs des Etats européens importants comme producteurs ou consommateurs de sucre, elle ne peut donner sa signature qu'à la condition que leur adhésion soit assurée au moment de la mise en vigueur de la Convention, et se réserve, à défaut de cette adhésion, le droit d'examiner et de décider si elle pourra, oui ou non, la mettre à exécution au terme indiqué dans l'article 9. » Cette Déclaration est ajoutée au Protocole.

M. GUILLAUME, venant d'entendre que les réserves de l'Autriche-Hongrie

(1) Voir le texte de ces différents actes tome XIV, pages 85, 137, 349, 385 et 388. (2) Voir les Livres Jaunes des 1re, 2e et 3e sessions de la Conférence.

seront inscrites au Protocole, demande qu'il en soit de même des réserves de la Belgique (1).

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que cela retarderait matériellement la signature de la Convention. Il ajoute que la mention des réserves de la Belgique dans le procès-verbal de la précédente séance a absolument la même valeur que si elle était faite dans le Protocole.

M. GUILLAUME n'insiste pas, s'il est entendu que la déclaration que vient de faire M. le Président figurera au procès-verbal de la séance de ce jour. M. LE PRÉSIDENT dit qu'il en sera ainsi.

Sur la proposition de M. LE PRÉSIDENT, il est convenu que les procès-verbaux de la deuxième et de la troisième session de la Conférence, aussi bien que les actes qui sont sur le point d'être signés, pourront être livrés à la publicité.

MM. les Plénipotentiaires, s'étant déjà communiqué leurs pleins pouvoirs à une séance antérieure, collationnent les instruments de la Convention, de la Déclaration y annexée, et du Protocole contenant les Déclarations faites par certains Gouvernements. Tous ces actes étant trouvés en bonne et due forme, MM. les Plénipotentiaires y apposent leurs signatures. Ils apposent, en outre, le cachet de leurs armes à la Convention.

(Voir les annexes au présent procès-verbal.)

M. LE PRÉSIDENT prend la parole. Il s'exprime en ces termes :

<< Messieurs les Plénipotentiaires,

«< Avant de nous séparer, je voudrais vous témoigner ma vive appréciation de la bienveillante courtoisie que j'ai reçue de vos mains. Je suis chargé par le Gouvernement de la Reine d'exprimer le vif désir que l'œuvre importante que nous venons d'accomplir résulte, ainsi que nous le souhaitons tous, dans l'abolition complète des primes sur le sucre, et que la France et les autres États non signataires, qui ont intérêt à cette question, adhèrent à notre Convention internationale. Le Gouvernement Britannique a la ferme conviction que ce vœu ne tardera pas à se réaliser. »>

M. WADDINGTON prononce les paroles suivantes :

<< Messieurs,

« Je suis sûr d'être l'interprète de tous mes Collègues en remerciant en leur nom notre Président, M. le Baron Henry de Worms, qui a dirigé d'une façon si remarquable les travaux de la Conférence. Tous nous avons pu apprécier la courtoisie, le tact, la parfaite connaissance du sujet dont il a fait preuve pendant nos longues délibérations, et nous en garderons longtemps le souvenir ».

(1) Les réserves dont il s'agit ont été formulées par M. Guillaume dans la séance du 28 août 1888, de la manière suivante :

« Malgré la situation difficile qui lui est faite par le rejet de ses équivalents, la < Belgique ne veut pas se séparer des autres nations productrices de sucre dans la < poursuite du but vers lequel ont tendu ses constants efforts, et compromettre peut«être ainsi le succès de la négociation.

« Le Gouvernement belge aura toutefois à considérer quelles sont les puissances < productrices du sucre qui participeront à la Convention, quels seront les résultats « des travaux de la Commission spéciale, et comment l'application de l'article 7 « pourra se concilier avec la clause dite de la Nation la plus favorisée à l'égard des < pays qui n'adhèrent pas à la Convention.

« C'est sous ces conditions que notre Gouvernement nous a autorisés à signer la Convention et je demande que cette déclaration soit annexée au procès-verbal ».

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