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être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince Primat, lui seront rendus.

5o Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recez de l'Empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des états qui ont formé ledit grand-duché, à dater du 1er juin 1814.

6o Il sera, sans délai, établi une commission dont lesdits souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7° Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourroit être élevée envers le prince Primat, en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Art. 46.

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La ville de Francfort avec son territoire, tel qu'il se trouvoit en 1803, est déclarée libre et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité de droits entre les différens

cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle. Art. 47.

S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient, en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de 140,000 habitans. S. A. R. possèdera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach, située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

Art. 48.

Le landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

Art. 49.

Il est réservé dans le ci-devant département

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de la Sarre, sur les frontières des états de S. M, le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante; le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitans. Le duc de MecklenbourgStrelitz et le landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitans; et le comte de Pappenheim un territoire comprenant neuf mille habitans.

Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. Prussienne,

Art. 50.

Les acquisitions assignées par l'article précédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contiguës à leurs états respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande Bretagne et le roi de Prusse, promettent d'employer leurs bons offices à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstancès le permettront, pour faire obtenir, par des échanges ou d'autres arrangemens, auxdits princes, les avantages

qu'Elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

Art. 51.

Tous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin dans les ci-devant départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre

que

dans les ci-devant départemens de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens, mis à la disposition des puissances alliées par le traité de Paris, du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'empereur d'Autriche.

Art. 52,

La principauté d'Isembourg est placée sous la souveraineté de S. M. I. et R. A., et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne règlera pour les États médiatisés.

Art, 55.

Les princes souverains et les villes libres

d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément :

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique ;

Le roi de Danemarck pour le duché de Holstein;

Le roi des Pays-Bas pour le grand duché de Luxembourg;

établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.

Art. 54.

Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

Art. 55.

Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

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