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Art. 94.

S. M. I. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1° Outre les parties de la Terre-Ferme deş états Vénitiens, dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits états, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô et la mer Adriatique.

2o Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna.

3o Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse...

Art. 95.

En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédens, les frontières des états de S. M. I. et R. A. en Italie seront :

er

1° Du côté des états de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étoient au 1 janvier 1792.

2o Du côté des états de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le Thalweg de ce fleuve.

3o Du côté des états de Modène, les mêmes qu'elles étoient au 1" janvier 1792;

er

4o Du côté des états du pape, le cours du Po jusqu'à l'embouchure du Goro;

5o Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin. Là où le Thalweg du Pô constituera la limite il est statué que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y

trouvent.

Art. 96.

Les principes généraux adoptés par le congrès de Vienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô.

Des commissaires seront nommés par les états riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

Art. 97.

Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de MontNapoléon, à Milan, les moyens de remplir

.

ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement, situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens princes d'Italie, de même que capitaux appartenans audit établissement, et placés dans ces différens pays, resteront affec

tés à la même destination.

les

Les redevances du Mont-Napoléon non-fondées et non-liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composoit le ci-devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront, dans le terme de trois mois, à dater de la fin du congrès, des, commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.

Cette commission se réunira à Milan.

Art. 98.

S. A. R. l'archiduc François d'Este, ses héritiers et successeurs posséderont en toute

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propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étoient à l'époque du traité de Campo-Formio.

S. A. R. l'archiduchesse Marie - Béatrix d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec S. A. I. le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque.

Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, relativement au duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sant conservés.

Art. 99.

S. M. l'impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les états de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô.

La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche

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de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.

Art. 100.

S. M. I. et R. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand - duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au traité de Lunéville.

Les stipulations de l'article 2 du traité de Vienne, du 3 octobre 1735, entre l'empereur Charles VI et le roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendans, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.

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Il sera en outre réuni audit grand-duché, pour être possédé en toute propriété et souveraineté par S. A. I. et R. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendans,

1° L'état des Présides;

2o La partie de l'île d'Elbe et ses apparte

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