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d'un mandat de dépôt ou arrêt, ou d'une ordonnance de prise de corps, ou d'uue condamnation correctionnelle même pendant l'appel, est suspendu provisoire- » ment de ses fonctions.

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>> Néanmoins les juges et officiers du ministère public pourront, après un mois d'absence, être requis par le procureur du Roi de se rendre à leur poste; » et faute par eux d'y revenir dans le Tout jugement de condamnation, même » mois, il en sera fait rapport au minisà une peine de simple police, rendu con- » tre de la justice, qui pourra proposer tre un juge, doit être transmis au minis-» au Roi de les remplacer comme démistre de la justice, qui, après en avoir fait » sionnaires. » l'examen, dénonce à la Cour de cassation, s'il y a lieu, le magistrat condamné; et sous la présidence du ministre, la Cour peut déclarer ce magistrat déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits (1).

Je n'indique point ici de quelle manière les magistrats de l'ordre judiciaire doivent être poursuivis, lorsqu'ils se sont rendus coupables de crimes ou de délits dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions: ce n'est point là un objet de discipline judiciaire proprement dite, et cette matière a fait ailleurs l'objet d'un examen particulier (2).

Et je dois dire aussi que si les chefs des compagnies judiciaires peuvent accorder des congés aux membres de ces compagnies, pourvu que le service n'en souffre pas, lorsque les congés ne doivent pas durer un mois entier, c'est au ministre de la justice seul qu'il appartient de délivrer ces congés, lorsqu'ils doivent excé

der ce terme.

Les officiers du ministère public ne sont pas soumis aux peines de discipline déterminées par l'article 50 de la loi du 20 avril 1810; et il ne peut même appartenir à un tribunal ou à une Cour, d'a» Mais je dois rappeler que, conformé- dresser au ministère public portant la pa»ment à l'article 48 de la loi du 20 avril role, un avertissement tendant à ce qu'il >> 1810, les juges et officiers du ministère respecte la chose jugée et ne continue pas » public qui s'absenteraient sans un une dissertation commencée (3); mais, » congé délivré suivant les règles pres- d'après les articles 60 et 61 de la même >> crites par la loi ou les réglemens, se- loi, ceux dont la conduite est répréhen>> ront privés de leur traitement pendant >> le temps de leur absence; et si leur ab>> sence dure plus de six mois, ils pour>>ront être considérés comme démission>> naires, et remplacés.

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sible doivent être rappelés à leur devoir par le procureur-général du ressort. Il doit en être rendu compte au ministre, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fait faire par le procureur-général

1823, qui ont jugé dans le mème sens (Sirey, soumis à tous les réglemens de discipline de la 1823, re partie, pag. 402 et 416) mais on Cour en laquelle ils exercent leurs fonctions, doit faire remarquer que les décisions rendues et que néanmoins, la mesure de la pointe n'ayant en matière de discipline peuvent être attaquées lieu, à leur égard, que comme moyen de faire par la voie de cassation, sur l'ordre du ministre connaître leur assiduité, ils ne doivent point de la justice, en la forme prescrite par l'article être compris dans les états de répartition de ces 441 du Code d'instruction criminelle. Ainsi droits, ni supporter aucune retenue en cas un arrêt du 6 février 1823 a décidé qu'il y a d'absence. Les mèmes règles sont nécessaireouverture à cassation contre une décision ren- ment applicables, quant à la discipline, aux due en matière de discipline par une Cour juges-auditeurs dans les tribunaux et les Cours royale; toutes chambres assemblees, si la Cour où il s'en trouve en fonctions. d'assises qui était alors en service ne s'est pas réunie aux autres chambres de la Cour. (Sirey, 1823, 1re partie, pag. 178.) — Un autré arrêt du 24 novembre 1825, a également cassé une semblable décision par le même motif. (Sirey, 1826, 1re partie, pag. 93.) Duvergier. (1) Un avis du conseil d'Etat du 27 février 181, décide que les conseillers-auditeurs sont

pitre de la Mise en jugement des fonctionnaires (2) Voyez, dans le second volume, le chade l'ordre administratif et judiciaire.

an

(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 7 août 1818. (Bulletin officiel de cassation, 1818, partie criminelle, pag. 325. — Sirey, an 1818, ire partie, pag. 410.)

les injonctions qu'il juge nécessaires, ou les mande près de lui (1).

Les Cours royales, et les Cours d'assises, sont tenues d'instruire le ministre de la justice toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant près d'elles s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité (art. 61 de la loi du 20 avril 1810).

dissemens (article 61 de la loi du 20 avril 1810).

A l'égard des greffiers, ils sont avertis ou réprimandés par les présidens des Cours et tribunaux respectifs, et dénoncés, s'il y a lieu, au ministre de la justice (art. 62 de la loi du 20 avril 1810).

Leurs commis assermentés sont également avertis ou réprimandés, lorsqu'il y a lieu, soit par le président de la Cour ou du tribunal auprès duquel ils exercent, soit par le procureur-général ou par le procureur du Roi.

Les Cours royales peuvent, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui leur seraient faites par un de leurs membres de crimes ou de dé- Après une seconde réprimande, la Cour lits commis dans leur ressort; elles sont ou le tribunal peut, sur la réquisitoin du même autorisées à mander le procureur- ministère public, et après avoir entendu général pour lui enjoindre de poursuivre le commis-greffier inculpé, ou lui dùà raison de ces faits, ou pour entendre le ment appelé, ordonner qu'il cessera ses compte que le procureur - général peut fonctions sur-le-champ, et le greffier en être dans le cas de leur rendre, des pour- chef est tenu de le faire remplacer dans suites qui seraient commencées (2); mais le délai qui lui aura été fixé, (Voyez les cette attribution donnée aux Cours roya- décrets des 6 juillet 1810, art. 58, et les, à cause de la supériorité et de la gé- 18 août 1810, art. 26.) néralité de leur juridiction, et seulement L'article 279 du Code d'instruction en assemblée générale des chambres, ne criminelle soumet à la surveillance du peut pas être exercée par les tribunaux procuteur-général tous les officiers de de première instance dans leurs arron police judiciaire, même les juges d'indissemens respectifs; et les tribunaux qui struction; ceux de ces officiers qui, à raicroiraient remarquer de la négligence son de fonctions même administratives, dans des poursuites, ne peuvent qu'ap- sont appelés à faire quelques actes de la peler sur ces négligences l'attention du police judiciaire, sont, sous ce rapport procureur du Roi, celle du procureur-gé- seulement, soumis à la même surveillance. néral en la Cour royale, ou même celle du ministre de la justice, et se conformer ensuite à la disposition de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, qui charge les diverses autorités de dénoncer à qui de droit les crimes et les délits qui parviennent à leur connaissance.

En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur-général les avertit. Cet avertissement est consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

En cas de récidive, le procureur-général les dénonce à la Cour royale; et sur l'autorisation de la Cour, le procureurgénéral les fait citer à la chambre du conseil.

Les tribunaux de première instance instruisent le premier président et le procureur - général de la Cour royale, des reproches qu'ils se croient en droit de La Cour leur enjoint d'être plus exacts faire aux officiers du ministère public à l'avenir, et les condamne aux frais tant exerçant, soit auprès d'eux, soit auprès de la citation que de l'expédition et de des tribunaux de police de leurs arron-, la signification de l'arrêt.

(1) C'est par suite de ces principes que la Cour de cassation a jugé, le 24 septembre 1824, que les officiers du ministère public ne sont pas soumis à la censure des tribunaux, en ce sens qu'il ne peut être pris et surtout publié contre

eux aucune délibération, blâme et improbation. (Sirey, 1824, 1re partie, pag. 402.) Duvergier.

(2) Voyez l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810.

Il y a récidive lorsque le fonctionnaire est repris pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre.

Il me reste à indiquer le mode de surveillance et de discipline qui s'exerce à l'égard des officiers ministériels, c'est-àdire, des avoués et des huissiers, celui les lois ont établi à l'égard des notaique res, et celui qui concerne l'ordre des

avocats.

Un arrêté du 13 frimaire an IX a établi, auprès de chaque Cour et de chaque tribunal de première instance, une chambre des avoués pour leur discipline intérieure. Elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux. Elle se renouvelle tous les ans au 1er septembre. Cette chambre prononce par voie de décision lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas.

Les avis de la chambre sont sujets à homologation; les décisions sur les cas de police et de discipline intérieure n'y sont pas soumis.

Je n'entrerai dans aucun détail sur l'organisation et les attributions générales de ces chambres; il suffira d'indiquer les principales dispositions relatives à leur manière de procéder dans les cas de police et de discipline intérieure, et aux peines qu'elles ont le droit de prononcer contre les avoués inculpés.

Le syndic défère à la chambre les faits relatifs à la discipline; il est tenu de les lui dénoncer, soit d'office lorsqu'il en a connaissance, soit sur la provocation des parties intéressées, soit sur celle de l'un des membres de la chambre.

L'avoué inculpé est cité à la chambre avec un délai suffisant, qui ne peut être au-dessous de cinq jours (1).

La chambre prononce, suivant la gravité des cas, et par forme de discipline.

(1)* Un avoué peut poursuivre en calomnie l'auteur d'imputations dirigées contre lui, quoique déjà la chambre des avoués soit saisie de la connaissance des faits imputės, pour appliquer, s'il y a lieu des peines de discipline. — On ne peut repousser l'action correctionnelle, sous

1o Le rappel à l'ordre;

2o La censure par la décision même; 3o La censure avec réprimande à l'avoué en personne dans la chambre assemblée;

4o L'interdiction de l'entrée de la chainbre.

Les délibérations doivent être motivées. La chambre doit prévenir ou concilier, autant qu'il est possible, tous différens entre avoués, toutes plaintes ou réclamations de la part de tiers contre des avoués: dans le cas de conciliation, elle ne peut qu'émettre son opinion, par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient résulter des plaintes ou réclamations, et réprimer par voie de censure et de discipline les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu.

Si l'avis de la chambre est pour la suspension, il doit être déposé au greffe du tribunal, et expédition en est remise au procureur du Roi. La suspension ne peut être prononcée que par le tribunal; c'est ce qui résulte de l'article 64 du réglement du 30 mars 1808, qui veut que les homologations d'avis des chambres des officiers ministériels soient portées devant le tribunal entier, lorsqu'ils intéressent le corps de ces officiers.

Toutes ces dispositions, relatives à la police et à la discipline intérieure des avoués, ont été rendues communes aux huissiers. (Voyez les art. 71, 72, 74 et 80 du décret du 14 juin 1813.)

Les chambres de notaires, instituées par l'arrêté du 2 nivose an XII, ont aussi une juridiction de police et de discipline intérieure sur les notaires de l'arrondissement. Le mode de procéder et les peines qu'elles ont le droit d'appliquer par forme de discipline, sont les mêmes que celles qui ont été établies depuis pour les cham

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bres des avoués. Je les ai indiquées ci-des- et la justice s'accordent pour répondre sus ; il est inutile de les répéter. qu'il ne doit pas, qu'il ne peut pas en être ainsi. Dans l'absence d'une disposition législative sur la matière dont il s'agit, il serait absurde de prétendre qu'on ne doit pas consulter les analogies, et on ne saurait nier que l'analogie est parfaite entre les notaires et les autres fonctionnaires dont il est ici question.

Quelques circonstances qui ont donné lieu à une discussion dans la chambre des députés, à la session de 1822, amènent naturellement ici l'examen d'une question bien importante de discipline relativement aux notaires, aux avoués, aux greffiers, aux huissiers.

Ces fonctionnaires et officiers ministé- Que si l'on veut recourir à ce qui se riels peuvent-ils être destitués sans juge- pratiquait précédemment, on verra que ment par l'autorité administrative, c'est les offices de procureurs, de greffiers, à-dire, par le ministre ou sur le rapport d'huissiers, étaient autrefois la propriété du ministre dans les attributions duquel de ceux qui en étaient pourvus, et alors ils sont placés? on ne trouvera aucun motif raisonnable

D'abord, quant aux notaires, la néga- et plausible pour substituer à cette antive est certaine puisque la loi d'organi- cienne fixité si morale, une incertitude sation du notariat porte en termes for- aussi dangereuse qu'injuste qui pourrait mels que les notaires sont institués à vie tout au plus convenir à un gouvernement et que leur destitution ne peut être pro- despotique, quoique l'interrègne impénoncée que par jugement du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions, jugement qui est sujet à l'appel (1); ainsi toutes prétentions, toutes instructions, toutes dispositions réglementaires qui contrarieraient ce texte seraient une violation évidente de la loi, et compromettraient gravement la responsabilité morale (2) du ministre qui l'aurait consacrée par ses

actes.

rial n'en n'offre pas d'exemple, mais qui est en opposition manifeste avec les règles, les besoins et les intérêts d'une monarchie tempérée et surtout d'une monarchie constitutionnelle, et d'un gouvernement représentatif, dont la publicité, si elle ne prévient pas toujours les abus d'autorité, est destinée à les frapper du moins, d'une réprobation salutaire.

Mais quelle que soit l'opinion que l'on se forme sur le droit de destitution et sur Mais en est-il de même des avoués, des la régularité de son exercice, cette megreffiers et des huissiers? Le doute naît sure, lorsqu'elle n'est pas l'effet ou le réde ce que les lois nouvelles qui les ont sultat d'un jugement rendu en connaiscréés et les réglemens qui les concernent sance de cause qui constate les crimes, ne s'expriment point à leur égard comme les délits ou les fautes graves de celui qui la loi relative au notariat, en ce qui tou- en est atteint, ne peut que lui interdire che leur institution, et qu'elle se tait sur l'exercice des fonctions, sans le priver du l'autorité qui a le droit de prononcer leur droit de disposer de son titre et de le destitution. Mais faut-il conclure de ce transmettre de la manière qu'il juge la silence que l'état de ces fonctionnaires plus avantageuse à un successeur avec est laissé à la discrétion et soumis au ca- lequel il traite en vertu de la loi; et cette price du pouvoir, que l'existence d'une proposition, pour être reconnue inconclasse nombreuse d'officiers publics, que testable, n'a besoin que d'être énoncée leurs études et leurs connaissances recom- en regard du texte de l'art. 91 de la loi mandent à l'estime générale est abandon- du 28 avril 1816 (2). C'est sous la foi de née sans défense à l'arbitraire; la raison cette loi que les titulaires possèdent, soit

(1) Voyez art. 2 et 53 de la loi du 25 ventose an XI, sur l'organisation du notariat.

(2) Je dis la responsabilité morale; car, tant que la loi n'aura pas réglé la responsabilité des

ministres et des agens du gouvernement, la responsabilité, proprement dite, ne sera qu'un vain mot.

(3) Les avocats à la Cour de cassation, no

en vertu d'une nomination spontanée du de ces officiers, outre l'anéantissement du Gouvernement, soit en vertu d'un traité contrat passé sous la garantie de ses disqu'ils ont fait eux-mêmes à prix d'argent positions, il en résulterait une confiscaavec ceux qui possédaient avant eux; et si une autorité quelconque prétendait attacher à la destitution la perte du droit de disposer de l'office en faveur d'un candidat pourvu des qualités nécessaires, outre la violation manifeste d'une loi spéciale bien postérieure à la loi de création

taires, avoués, greffiers, huissiers, agens de change, courtiers, commissaires- priseurs, pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté, des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'a pas lieu pour les titulaires destitués. » (1er pagraphe de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816.)

(1) Ces principes sont conformes à une consultation délibérée par un grand nombre d'avocats distingués du barreau de Paris, dans l'affaire du sieur Lecomte, avoué; mais ils sont indépendans de la décision rendue ou à rendre dans une affaire particulière, et je les consigne ici comme des vérités de tous les temps.

tion odieuse qui, en frappant à la fois l'officier public destitué et sa famille ainsi que ses bailleurs de fonds, enrichirait à leurs dépens d'un capital considérable celui que la faveur et la protection auraient choisi pour l'héritier de leurs dépouilles (1).

ment à la loi, que Vincent et Rozet étaient acquittés.

» La déclaration et l'ordonnance en faveur de Vincent sont du 17 décembre 1817.

>> Trois jours après, le 20, il a donné sa démission en faveur de son père, en déclarant qu'il continuerait d'exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il fût remplacé.

» Le Gouvernement ne s'étant pas occupé de ce remplacement, le procureur du Roi crut devoir, en février 1818, provoquer la destitution de ce notaire, et elle fut prononcée par jugement du tribunal de St-Etienne, en date du 3 mars suivant, «attendu 19 qu'il résultait d'une Je crois devoir aussi mettre sous les yeux du » délibération de la chambre des notaires, que lecteur un arrêt de la Cour de cassation en date » Vincent rédige ordinairement les actes qu'il du 24 juillet 1822, qui casse un arrêt de la Cour » reçoit dans un cabaret hors du lieu de sa réroyale de Lyon, portant destitution d'un 'notaire » sidence, et dans un appartement par lui loué pour avoir été poursuivi comme auteur d'un » à côté de celui où les buveurs se réunissent; faux, mais acquitté. Quoique cet arret ne se rat-> 2o que Vincent a été prévenu d'un faux; que, tache pas directement à la question dont il s'agit » si le jury a cru devoir l'acquitter, il n'en reste ici, il n'y est pas tout-à-fait étranger, parce » pas moins entaché d'une flétrissure inconciqu'il exprime la pensée de la Cour sur le respect que l'on doit avoir pour les droits acquis. << En 1816, un sieur abbé Savarin fit une donation au profit du sieur Rozet: cet acte fut reçu par le notaire Vincent.

» liable avec le caractère d'honnêteté et de dé»licatesse nécessaire dans ceux qui sont appelés » à l'exercice de l'honorable fonction du nota» riat, inconcialiable également avec l'estime et » la confiance dont un pareil fonctionnaire doit » jouir. »

Peu de temps après, on prétendit que cet acte était faux. Le notaire Vincent et le dona- Sur l'appel, arrêt de la Cour de Lyon, en taire Rozet furent, sur la plainte du procureur » date du 3 août 1821, qui considère qu'en dédu Roi, poursuivis criminellement, et successi- » clarant Vincent non coupable d'avoir fabrivement traduits devant la Cour d'assises du dé- » qué une fausse donation, et en l'acquittant partement de la Loire.

» du crime de faux dont il était accusé, ni la Le sieur Vincent fut le premier mis en ju- » déclaration du jury, ni l'arrêt de la Cour d'asment. On demanda au jury: a si ce notaire » sises, n'ont détruit, soit le faux dont cet acte » était coupable d'un faux en écriture publique » était argué, soit le fait que Vincent y avait ap» et authentique, en fabriquant une fausse do- posé sa signature, et qu'il avait été revêtu après > nation supposée faite par l'abbé Savarin. » Le » coup de celle du notaire Bouteille, et du téjury répondit non, à la majorité absolue. >> moin Montgiraud, quoique l'acte énonce qu'ils Plus tard, on procéda contre Rozet. On de- » étaient présens; que ces faits, dépouilles de manda au jury « si cet individu s'était rendu » la criminalité qui avait motivé l'accusation complice d'un faux en écriture publique et » dont Vincent a été acquitté, suffisent cepen» authentique, en provoquant par promesse la» dant pour démontrer le danger de le laisser » fabrication d'une fausse donation supposée » exercer ses fonctions de notaire; que la defaite par l'abbé Savarin; » et le jury répondit » mission donnée par Vincent, n'étant pas suivie non, à la majorité absolue de onze contre un. » de son remplacement, n'est pas un motif ca» D'après ces déclarations, les présidens des pable d'empècher de prononcer sa destitution; deux Cours d'assises prononcèrent conformé- » la Cour, suns entendre aucunement approuver

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