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et

cat-général, le procureur-général a tou- de procureur du Roi au criminel, le mijours la faculté de se rendre lui-même nistère public devant être exercé auprès aux assises pour y exercer ses fonctions (1). des assises par le procureur du Roi près Cette faculté donnée au procureur-ge- le tribunal du lieu où elle se tiennent, le néral est-elle personnelle, ou peut-il, procureur du Roi du chef-lieu, qui est par exemple, déléguer spécialement un ordinairement le siége des assises, de ses substituts pour aller porter la pa- devrait pas se déplacer en pareil cas, role aux assises dans une ou dans plusieurs il serait même sans qualité pour porter la affaires?.... Il me semble que, le ministère parole auprès de la Cour d'assises siégeant public étant indivisible, rien ne s'oppose dans un autre arrondissement, comme les à ce que le procureur-général prenne membres du tribunal auprès duquel il toutes les mesures qu'il croit propres à exerce seraient sans qualité pour conassurer la bonne administration de la courir hors de leur ressort à la formation justice. Il peut donc à mon avis, charger de la Cour d'assises. extraordinairement un de ses substituts Le tribunal du chef-lieu n'est qu'un d'aller soutenir une accusation devant tribunal d'arrondissement. Ses fonctions, une Cour d'assises, à l'exclusion ou en lorsqu'il concourt à la formation de la remplacement du procureur du Roi près Cour d'assises, s'étendent aussi, il est vrai, les assises dans ce département; mais cette à tout le département: mais cette attribumesure, qui entraîne des frais onéreux tion, qui ne lui est conférée que pour au trésor, et qui a toujours quelque chose l'assise qui se tient dans son ressort, il la de désagréable pour le procureur du Roi, perd lorsque le siége en est changé; à moins qu'il ne soit malade ou empêché, elle appartient évidemment, comme nous ne doit être prise qu'avec la plus grande l'avons dit, au tribunal du lieu où les réserve et pour des affaires d'une haute assises sont momentanément transféimportance. Le procureur-général doit rées (3), et il en est de même du procud'ailleurs, en pareil cas, déléguer, autant reur du Roi chargé du ministère public qu'il est possible un avocat-général, at- près de ce tribunal. tendu que ce magistrat a un titre supérieur à celui du procureur du Roi qui remplit les fonctions du ministère public près la Cour d'assises.

Le procureur du Roi près la Cour d'assises, qui est en même temps aujourd'hui, du moins habituellement, procureur du Roi près le tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire du département, doit résider dans ce chef-lieu. Autrefois, lorsque les assises devaient se tenir dans une autre ville que le chef-lieu, en vertu d'un arrêt de la Cour royale qui en déplaçait momentanément le siége, le procureur du Roi au criminel était tenu de s'y transporter pour y remplir ses fonctions (2).

Mais depuis la suppression des places

(1) Voyez l'article 284 du Code d'instruction criminelle.

(2) Voyez art. 285 et 286 ibid.

(5) Voyez art. 253 et 291 du Code d'instruction criminelle.

(4) Voyez article 289 du Code d'instruction,

TOME III.

Outre les fonctions que le procureur du Roi au criminel remplissait à la Cour d'assises, ce magistrat exerçait encore, pour la partie criminelle dans le département qui lui était confié, les mêmes pouvoirs que le procureur-général exerce dans tout le ressort de la Cour royale; il surveillait tous les officiers de police judiciaire du département (4); il remplissait les fonctions du ministère public pour l'instruction et le jugement des appels de police correctionnelle (5), et il pouvait interjeter appel des jugemens correctionnels dans le même délai que le procureurgénéral lui-même, pour les affaires correctionnelles de son département (6).

Il rendait compte au procureur-géné. ral, une fois tous les trois mois, et toutes

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les fois qu'il en était requis, de l'état de elle a pu donner naissance, et du jour de la justice dans le département qui lui sa clôture. Ils n'ont, au reste, d'autres était confié en matière criminelle, correc- obligations à remplir, d'autres droits à tionnelle et de police (1); et ces comptes exercer, que ceux qui appartiennent à tous partiels, dont les élémens lui étaient les procureurs du Roi. fournis par les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance du département, qui les recevaient eux-mêmes, pour les matières de police, des officiers chargés du ministère public près les tribunaux institués pour le jugement de ces matières, devenaient la base des comptes généraux que chaque procureur-général en la Cour royale est chargé de fournir au ninistère de la justice.

:

La loi du 25 décembre 1815 a fait cesser la hiérarchie qui établissait, entre les procureurs du Roi près les tribunaux d'arrondissement et les procureurs-généraux, un fonctionnaire chargé, dans chaque département, de diriger et de surveiller l'action de la justice criminelle; la nouvelle loi, a-t-on dit, doit centraliser davantage cette surveillance, en la remettant directement au procureur-général de chaque Aujourd'hui les procureurs du Roi près Cour royale mais il me paraît douteux les tribunaux des chefs-lieux, quoique que cela produise un bon effet; et pour chargés du ministère public près la Cour que le but qu'on se proposait fût atteint, d'assises, lorsqu'elle siége au chef-lieu, c'est-à-dire, pour que l'économie produite n'ont point de surveillance à exercer hors par la suppression des procureurs du Roi de leur arrondissement; ils peuvent inter- au criminel ne nuisît en rien à la bonne jeter appel des jugemens correctionnels, administration de la justice, je crois que en exécution des art. 202 et 205 du Code le législateur aurait dû attribuer aux prod'instruction criminelle, lorsque l'appel cureurs du Roi du chef-lieu le même droit doit être porté devant le tribunal auquel de surveillance, la même supériorité, que ils sont attachés, parce que ce droit leur le Code avait donnés aux procureurs du appartient d'après la loi, comme chargés Roi au criminel.

SECTION VIL

du ministère public près le tribunal d'appel. S'ils remplissent les fonctions du ministère public pour l'instruction et le jugement des appels de police correction- DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR D'ASSISES. nelle, ce n'est point par l'effet d'une attribution spéciale, c'est parce qu'ils exercent ces fonctions, dans tous les cas, auprès du tribunal dont ils font partie. Enfin ils ren. dent des comptes tous les trois mois, et plus souvent s'ils en sont requis, au procureur-général de la Cour royale, des affaires criminelles, correctionnelles et de police de leur arrondissement, et ce devoir leur est commun avec tous les procureurs du Roi des divers arrondissemens. La seule obligation personnelle que leur impose l'exercice du ministère public près la Cour d'assises, est d'informer le procureur-général du résultat de chaque assise, des circonstances remarquables auxquelles

(1) Voyez art. 290 du Code d'inst, criminelle. (2) Voyez les art. 33 et 34 de la Charte constitutionnelle.

La Cour d'assises est compétente pour connaître de tous les faits qui emportent peine afflictive ou infamante, et dont la connaissance n'est pas attribuée par la Charte, ou par les lois réglementaires, à la Chambre des Pairs (2); par des lois d'exception, à des Cours prévôtales dont le principe est exprimé dans la Charte (3); ou par les lois militaires, à des tribunaux militaires ou maritimes, qui forment une exception au droit commun, mais qui sont les juges ordinaires des militaires (4).

La Cour d'assises ne peut connaître des faits de sa compétence qu'après que l'accusation a été prononcée suivant les formes

(3) Voyez, dans cet ouvrage, le chapitre des Cours prévôtales, et l'art. 63 de la Charte. (4) Voyez les chapitres des Tribunaux militaires et des Tribunaux maritimes.

légales, et seulement à l'égard des personnes qui sont légalement accusées (1); mais lorsque la Cour d'assises est saisie par un arrêt de mise en accusation qui n'a point été attaqué dans les délais de la loi ni par le ministère public ni par l'accusé, de la connaissance d'un ou plusieurs faits, elle ne peut décliner sa compétence ou déclarer son incompétence sur la réclamation de l'accusé, soit à raison de la plénitude et de la généralité de sa juridiction (2), soit parce qu'en pareil cas il y a chose jugée (3).

fondées sur la jurisprudence des Cours du royaume.

Nous avons vu ailleurs quelles sont les peines afflictives et infamantes.

Des Crimes contre la Chose publique.

Les crimes contre la chose publique tiennent le premier rang dans la série des faits punissables (5). Parmi ces crimes, on distingue ceux qui attaquent ou qui menacentla sûreté extérieure, et ceux qui sont Pour s'assurer de la compétence de la dirigés contre la sûreté intérieure de Cour à l'égard d'un fait, il suffit donc de l'Etat (6); ceux-ci se subdivisent en attenvérifier si ce fait est prévu par une loi pé- tats et complots contre le chef de l'Etat et nale; si la peine prononcée par cette loi sa famille, en attentats et complots tenest afflictive ou infamante; si ce fait n'est dant à allumer la guerre civile, etc.,etc.(7). point compris dans la nomenclature de Parmi ces crimes il en est plusieurs qui ceux qui sont attribués à la Chambre des étaient de la compétence des Cours prévôPairs, ou aux Cours prévôtales, dans le cas tales pendant leur existence (8): les autres où cette juridiction d'exception aurait été sont constamment restés soumis à la jurilégalement rétablie; si le prévenu, à rai- diction de la Cour d'assises (9). On comson de sa qualité, n'est pas justiciable de prend aussi parmi les faits qui peuvent la Chambre des Pairs, ou des tribunaux porter atteinte à la chose publique (10), les militaires ou maritimes. La compétence crimes contre l'exercice des droits civides Cours d'assises est, en général, facile à ques, les attentats à la liberté ; la coalition déterminer; ses attributions ne sont pas des fonctionnaires contre l'exécution des disséminées, comme celles des tribunaux lois, l'empiètement de l'autorité adminiscorrectionnels, dans une foule de lois re-trative et judiciaire sur le pouvoir législatives à des matières particulières: le Code latif, la falsification des monnaies (11), la pénal de 1810 est à peu près la seule loi contrefaction des sceaux de l'Etat, des efqu'il soit nécessaire de consulter (4); et en fets publics, des timbres et marques du parcourant les divers titres de ce Code, Gouvernement, les faux en écriture punous allons donner une indication rapide blique et authentique et en écriture prides articles qui contiennent des disposi- vée, les crimes des fonctionnaires dans tions applicables par la Cour d'assises, et l'exercice de leurs fonctions, la corruption nous y joindrons quelques observations de ces fonctionnaires (12), les abus d'auto

(1) Voyez l'art. 271 du Code d'inst. criminelle. (2) Voyez arrêts de la Cour de cassation des 12 février et 19 juin 1813.

(3) Voyez arrêt du 19 octobre 1820. (Bulletin officiel de cassation; partie criminelle, an 1820, page 390.)

(4) Il y a pourtant quelques lois relatives à des matières spéciales, qui prononcent des peines afflictives et infamantes; telle est notamment celle du 13 floréal an XI sur la contrebande à main armée ; telle est aussi celle du 5 mars 1822 sous le régime sanitaire.

* Voyez aussi la loi du 10 avril 1825 sur la piraterie et la baraterie, et celle du 20 avril 1825, sur le sacrilége. Duvergier.

(5) Voyez le titre Ier du livre III du Codó pénal.

(6) Voyez les sect. Ire, II et III, chap. Ier, tit. fer du liv. III du Code pénal.

(7) Voyez les sect. I et III ibid.

(8) Voyez les art. 9, 10, 11 et 12 de la loi du 10 décembre 1815.

(9) Voyez les articles et les sections déjà cités du Code pénal.

(10) Voyez le chap. II, tit. Jer du livre III.

(11) Le crime de fausse monnaie était soumis à la juridiction spéciale. Voyez le chapitre des Cours spéciales, voyez aussi le chapitre des Cours prévôtales.

(12) Il y a crime de concussion ou de corrup

rité, le trouble apporté à l'ordre public Le vagabondage (1), les délits de la par les ministres du culte dans l'exercice presse, les associations illicites, etc. (2). de leur ministère, ou à l'exercice du culte Enfin on doit, sans doute, y comprendre par des particuliers, la résistance à l'au- les crimes et les délits résultans d'infractorité publique (1).

tion, et non pas simple délit d'escroquerie de la part du garde-champêtre qui, pour une somme d'argent qu'il a exigée, consent à supprimer le procès-verbal rédigé par lui, en sa qualité d'officier de police judiciaire. (Voyez arrèt de Cour de cassation du 16 septembre 1820. Bulletin officiel de la Cour de cassation, an 1820, part. criminelle, page 356. - Sirey, an 1821, ire partie, page 41.)

(1) La rébellion armée à la force armée était aussi de la compétence de la Cour spéciale, elle fut ensuite attribuée à la Cour prévôtale. Celui qui résiste avec violence à l'exécution d'un ordre d'arrestation donné contre lui par un fonctionnaire sans pouvoir légal pour ordonner cette arrestation, ne commet pas moins le crime de rébellion. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 1821 qui rejette le pourvoi de Louis Bernard contre un arrêt de la Cour royale de Grenoble rendu correctionnellement le 9 novembre 1820. - Sirey, an 1821, 1 re part., pag. 122.)

Un arrêt de la Cour de cassation du 21 prairial an X avait, en cassant un arrêt, déclaré que l'art. 7, section IV, tit. Jer du Code pénal de 1791 n'exigeait point, pour constituer le crime, qu'il fût reconnu que le fonctionnaire qui avait été frappé agissait légalement dans l'exercice de ses fonctions; qu'il suffisait que les coups lui eussent été portés pendant qu'il les exerçait. (Voyez Bulletin officiel de la Cour de cassation, an X, partie criminelle, page 369. Sirey, 1821, 1re part., page 164.) — L'arrêt rendu le 13 mars 1817 dans l'affaire relative au nommé Boissin est conforme à cette doctrine. (Voyez aussi un arrêt du 16 avril 1812. —(Bulletin officiel de la Cour de cassation, an 1812, partie, criminelle, page 164.-Sirey, an 1821, 1re part., page 166 et suiv.)

La Cour de cassation a jugé, le 16 mai 1817, que l'action de menacer d'un coup de fusil, et de coucher en joue un gendarme qui somme le porteur du fusil, sans permis, de lui en faire la remise, constitue le délit de résistance avec violence, de rébellion. (Voyez Sirey, an 1817, 1re part., pag. 245.)

*Aux arrêts que cite M. Le Graverend, on peut opposer plusieurs arrêts que j'ai indiqués dant la note 2 de la page 318 du tom. 1er. Cependant en voici quelques autres que je n'avais pas recueillis la Cour de cassation a décidé, le 3 septembre 1824, qu'il y a rébellion, par cela seul qu'il y a résistance à la force armée, sans

distinction entre le cas où la force armée agit sans ordres légaux, et le cas où elle agit pour l'exécution des lois et des ordres de l'autorité publique ; que lorsqu'un corps militaire est réuni dans une église pour entendre la messe, la résistance opposée par des citoyens aux militaires exécutant les ordres de leur chef pour le maintien de l'ordre, peut être qualifiée rébellion. (Sirey, 1824, 1re part., pag. 289.)

Un autre arrêt de la Cour de cassation, du 15 octobre 1824, a jugé que lorsqu'un maire exécute un arrêté du Conseil de préfecture, obtenu au profit de la commune, il est, en général, réputé agent de la commune, mais non fonctionnaire public, et que la résistance, sous ce rapport, peut n'être pas considérée comme rébellion.

Mais que, si les faits d'exécution ont lieu sur un cimetière, ce maire, étant chargé spécialement, par la loi du 23 prairial an XII, de veiller au respect dû aux cendres des morts, la résistance peut prendre le caractère de rébellion, et, quand même ce maire aurait excédé ses pouvoirs en requérant la force publique, la ré→ sistance serait criminelle.-(Sirey, 1825, 1repartie, page 142.)

M. Le Graverend dit dans ses notes manuscrites sur cet arrêt :

« Je ne saurais admettre la distinction consacrée, ni la règle qu'on doive obéissance à un fonctionnaire ou soi-disant tel qui, par abus et excès de pouvoir, requiert illégalement la force publique.

Voyez des observations dans le même sens, par M. Sirey, 1821, 1re partie, pages 122 et 164, et par M. Carnot, tome Jer, page 525.

Enfin, la Cour de Riom a jugé, le 9 mars 1828, qu'il n'y a point rébellion dans la résistance à un gendarme dépourvu de tout signe extérieur de son caractère et de sa profession, le gendarme ainsi déguisé ne pouvant être considéré dans l'exercice de ses fonctions. (Dalloz, 1828, 2o partie, page 73.) — Duvergier.

(2) Lorque le vagabondage se réunissait à un crime, il était soumis à la Cour spéciale, il le fut plus tard à la Cour prévôtale.

(3) Une foule de faits prévus sous ces dénominations ont seulement le caractère de délits, et nous les avons rappelés dans le chapitre des Tribunaux correctionnels; mais, quoique la connaissance des délits ne puisse être portée de prime abord à la Cour d'assises, si ce n'est par suite de la complicité possible d'un individu

tions aux lois, ordonnances et réglemens l'homicide et des différentes modificarelatifs à la police sanitaire (1).

Des Crimes contre les Particuliers.

tions qui lui donnent, aux termes de la loi, le caractère de meurtre, d'assassinat, de parricide, etc.; nous trailerons de l'avortement, et nous dirons un mot de la bigamie.

Des crimes contre les Personnes.

1o De l'homicide et de ses modifications.

Dans les crimes et délits contre les particuliers, on distingue ceux qui attaquent Tes personnes, et ceux qui attaquent les propriétés. Dans la classe des premiers, le Code range en première ligne le meurtre, l'assassinat, le parricide, l'infanticide, l'empoisonnement, les menaces de ces crimes, les blessures et coups volon Le Code pénal de 1791 reconnaissait taires, l'avortement, etc.; il désigne les des homicides involontaires, lorsqu'ils cas où quelques-uns de ces crimes peu étaient commis par imprudence ou néglivent être excusés; il détermine les crimes gence sans aucune intention criminelle; qui ne sont jamais excusables (2): vien- des homicides légaux, lorsqu'ils étaient nent ensuite les homicides, les blessures ordonnés par la loi et commandés par et coups involontaires, les attentats aux l'autorité légitime; et des homicides légimœurs, et notamment le viol, l'adultère, times, lorsqu'ils étaient commandés par la bigamie, les arrestations, détentions la nécessité actuelle de la légitime défense et séquestrations illégales (3), les crimes de soi-même ou d'autrui : il qualifiaît et délits tendant à empêcher ou à détruire meurtre l'homicide sans préméditation; la preuve de l'état civil, les enlèvemens il déclarait excusable le meurtre commis des mineurs, les faux témoignages (4). par suite d'une provocation violente (5). Plusieurs des faits compris dans ces défi- Le nouveau Code pénal reconnaît des nitions générales, n'étant que de simples homicides involontaires (6) et des homidélits, et ne donnant pas lieu à des peines cides légaux, qu'il définit à peu près afflictives ou infamantes, appartiennent comme la loi de 1791 (7). Il parle des au chapitre des Tribunaux correctionnels, homicides légitimes commis par la néceset y ont fait l'objet de notre examen. sité actuelle de la défense de soi-même Nous placerons ici quelques réflexions ou d'autrui, dans deux cas qu'il indiqui peuvent être consultées avec avantage que (8). pour déterminer la compétence crimi- Il qualifie meurtre l'homicide commis nelle. Nous parlerons successivement de volontairement (9); il reconnaît qu'en

dans un fait indivisible qui présenterait le double aspect d'un crime et d'un délit correctionnel, la Cour d'assises peut être fréquemment dans le cas d'appliquer les peines, même correctionnelles, déterminées par le Code pénal, lors qu'elle s'est trouvée saisie de la connaissance d'un fait qui avait d'abord été considéré comme un crime, à raison de quelques circonstances graves que les débats ont fait disparaître.

(1) Voyez la loi du 3 mars 1822, et l'ordonnance du Roi du 7 août suivant.

(2) Voyez la section III, chap. Ier, tit. II, livre III du Code pénal.

(3) Ces crimes sont définis et prévus par les articles 341, 342, 343 et 344 du Code pénal, , et la Cour de cassation a jugé, le 5 novembre 18:2, que les peines déterminées par ces articles sont applicables à l'arrestation, à la détention et au

séquestre exercés par un simple particulier qui n'a aucun caractère légal pour ordonner ou exécuter une arrestation.

(4) Voyez le chapitre Ier, titre II du livre III, qui comprend les articles 295 et suiv. jusqu'à l'article 578 inclusivement.

(5) Voyez art. 2 et suiv., section Ire, titre II, 2e partie du Code pénal de 1791.

(6) Voyez les art. 319 et 320 du Code pénal actuel. Les homicides sont des délits dont la répression appartient aux tribunaux correctionnels.

(7) Voyez l'art. 327 ibid.

(8) Voyez art. 328 et 329 ibid.

(9) On doit considérer comme coupable de meurtre volontaire celui qui, sans dessein de tuer, porte volontairement des coups qui occasionent la mort. (Voyez deux arrêts de la Cour

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