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Une Cour d'assises n'est pas obligée d'entendre les observations de l'accusé, pour ordonner que les débats seront tenus à huis clos; une telle mesure est entièrement abondonnée à la prudence des magistrats.— Arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 1827. (Sirey, 1828, ire partie, pag. 113.)

a été ordonné.

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par la loi, mais encore, l'objet des lois criminelles n'étant que de s'assurer des coupables et de les punir, toutes rigueurs employées dans les arrestations et les détentions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes envers l'humanité. La loi du 22 frimaire de l'an VIII en a fait une disposition expresse conforme à d'autres lois antérieures, et nous avons rappelé cette règle au chapitre de l'Arrestation.

S VI.

DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS (1).
Si les tribunaux ne peuvent jamais ap-

refuse de juger sous prétexte du silence de la loi ou de son obscurité. Il faut donc qu'il l'interprète, si elle est obscure, ce qui est contre l'ancienne règle, Ejus est legem interpretari cujus est condere. On peut donc aujourd'hui, en France, interpréter une loi contre le citoyen quand il s'agit de ses biens.

vent

par

* Il me semble que M. Le Graverend confond ici les deux espèces d'interpretations, l'interprétation doctrinale et l'interpretation législative; celle-ci est seule du domaine du législateur, l'autre a de tous temps appartenu aux tribunaux, et il est impossible de la leur refuser; car les lois, Lorsqu'il a été ordonné que les débats auraient quelque étendues et quelque prévoyantes qu'elles soient, ne peuvent statuer pour toutes les espèces lieu à huis clos, il n'est pas nécessaire, à peine que font naitre les rapports des hommes en sociéde nullité, que l'arrêt qui refuse d'obtemperer à la demande de l'accusé, tendante à ce que l'au- té; il est donc indispensable que les juges arridience cesse d'ètre secrète, soit rendu publi- solution des questions qui leur sont soumises. voie d'induction et de conséquence à la quement. Arrêt de la Cour de cassation, rejet, En matière criminelle, il faut que la loi soit tel29 avril 1826. (Sirey, 1827, 1re part., pag. 68.) lement claire, que les intelligences les plus La nécessité de porter certaines affaires en audience solennelle, cesse au cas où le huis clos lonté. Quel juge oserait punir un accusé, lorscommunes puissent en saisir le sens et la voque celui-ci se défendrait en disant aucun texte ne prohibe formellement le fait dont je suis l'ausuis resté convaincu que l'acte n'avait rien de teur; avant d'agir j'ai consulté la loi, et je répréhensible? — Ainsi, en matière criminelle, point d'interprétation mème doctrinale. D'ail leurs tout procès criminel présente en droit cette question tel fait est-il punissable? à défaut d'une disposition expresse, le juge se décide pour la négative et le litige est terminé. Mais dans un procès civil, où deux parties réclament chacune un droit, dans le silence où l'obscurité de la loi, le juge doit nécessairement décider cela le procès resterait en suspens. par interprétation à qui le droit appartient: sans Duvergier. (2) Voyez le n° 13 des Dispositions fondamen

Le huis clos est une forme particulière dans le sens du décret du 30 mars 1808, qui exclut la solennité, puisque la publicité est un des élémens constitutifs des audiences solennelles. Arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1825. (Sirey, 1826, 1re partie, pag. 435.)

M. Le Graverend, dans ses notes manuscrites, fait remarquer avec raison que la publicité est aussi un des élémens constitutifs des audiences ordinaires. Duvergier. (1) Voyez Montesquieu, Esprit des lois, livre IV. chap. III.

Ce principe, établi par Montesquieu, aurait dú sans doute ètre respecté au civil comme au criminel. Il y a pourtant été dérogé en matière civile par l'art. 4, du Code civil, qui va jusqu'à déclarer coupable de déni de justice le juge qui tales.

ΤΟΥΣ ΠΙ.

pliquer des peines qu'à des faits déclarés crimes, ou délits, ou contraventions, par des lois antérieures, ils ne peuvent également appliquer que des peines précédemment décernées contre les faits qu'ils ont à réprimer.

« La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif (1). »

Ce principe, consacré par le Code civil, est surtout applicable aux lois pénales.

L'avenir seul est du domaine du législateur; le passé ne lui appartient que pour lui offrir les fruits de l'expérience.

« Partout où la rétroactivité des lois serait admise, non-seulement la sûreté n'existerait plus, mais son ombre même serait détruite.

La loi naturelle n'est limitée ni par le temps ni par les lieux, parce qu'elle est de tous les pays et de tous les siècles.

Mais les lois positives, qui sont l'ouvrage des hommes, n'existent pour nous que quand on les promulgue, et elles ne peuvent avoir d'effet que quand elle exis

tent.

Les lois postérieures dérogent à celles qui les ont précédées, lorsqu'elles les rapportent, les modifient ou qu'elles contiennent des dispositions contraires et inconciliables; mais une loi générale ne déroge pas à une loi spéciale, lorsque la dérogation n'est pas formellement exprimée (2).

La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la loi ne prohibe pas. On regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu (3).

Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre de se voir, après coup, exposé au danger d'être recherché dans ses actions, ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure? Ne confondons pas les jugemens avec les lois. Il est de la nature des jugemens de régler le passé, parce qu'ils ne peuvent intervenir que sur des actions ouvertes, et sur des faits auxquels ils appliquent les lois existantes; mais le passé ne saurait

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être du domaine des lois nouvelles qui ne le régissaient pas.

Le pouvoir législatif est la toute-puissance humaine.

La loi établit, 'conserve, change, modifie, perfectionne. Elle détruit ce qui est; elle crée ce qui n'est pas encore. La tête d'un grand législateur est une espèce d'olympe, d'où partent ces idées vastes, ces conceptions heureuses qui président au bonheur des hommes et à la destinée des empires; mais le pouvoir de la loi ne peut s'étendre sur des choses qui ne sont plus, et qui par là même sont hors de tout pouvoir.

L'homme, qui n'occupe qu'un point dans le temps comme dans l'espace, serait un être bien malheureux, s'il ne pouvait pas se croire en sûreté, même pour sa vie passée. Pour cettte portion de son existence, n'a-t-il pas déjà porté tout le poids de sa destinée? Le passé peut laisser des regrets; mais il termine toutes les incertitudes. Dans l'ordre de la nature, il n'y a d'incertain que l'avenir; et encore l'incertitude est alors adoucie par l'espérance, cette compagne fidèle de notre faiblesse. Ce serait empirer la triste condition de l'humanité, que de vouloir changer par le système de la législation le système de la nature, et de chercher, pour un temps qui n'est plus, à faire revivre nos craintes, sans pouvoir nous rendre nos espérances.

Loin de nous l'idée de ces lois à deux faces, qui, ayant sans cesse un œil sur le passé et l'autre sur l'avenir, dessécheraient la source de la confiance, et deviendraient un principe éternel d'injustice, de bouleversement et de désordres!....

Pourquoi, dira-t-on, laisser impunis des abus qui existaient avant la loi que l'on promulgue pour les réprimer? Parce qu'il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Toute loi naît d'un abus; il n'y aurait donc point de loi qui ne dût être rétroactive. Il ne faut point exiger

pag. 186.)—Voyez aussi un arrêt du 8 août 1822. (Sirey, 1823, 1re partie, pag. 130,) ·

(3) Permissum videtur id omne quod non reperitur prohibitum.

que les hommes soient avant la loi ce rendu depuis la loi nouvelle, des articles qu'ils ne doivent devenir que par elle (1).» d'une autre loi qu'elle a expressément ou Le fait qui, sous la législation précé- implicitement abrogée, comme injuste et dente, n'était point rangé dans la classe trop sévère. des crimes, des délits ou des contraven- Par une suite nécessaire de cette pretions, et auquel la loi nouvelle a imprimé mière proposition, si un fait n'a point l'un de ces caractères ne peut donc être cessé d'être considéré comme criminel ou puni et ne peut même donner lieu à au- répréhensible, mais que la loi nouvelle cune poursuite sous l'empire de cette loi, décerne en ce cas une peine moins sévère s'il a été commis avant qu'elle fût exécu- que l'ancienne, c'est la peine la plus toire, quand même la connaissance n'en douce qui doit être appliquée en cas de aurait été acquise que postérieurement (2). condamnation, quand même l'instruction Mais si la loi pénale ne rétroagit point aurait été complétée sous l'ancienne loi, dans ce sens, que l'on ne peut ni punir pourvu que le jugement définitif n'eût d'après ses dispositions un fait qui n'était pas été prononcé; et c'est aussi d'après pas précédemment punissable, ni appli- cette règle qu'on doit diriger les poursuiquer à un fait déclaré punissable, sous tes, si elles ne sont pas terminées. l'empire de l'ancienne comme de la nou- En supposant donc que ce fait, réputé velle législation, la peine qu'elle décerne, précédemment crime, ne fût plus passilorsque cette peine est plus sévère que ble que d'une peine correctionnelle, ce l'ancienne, elle peut cependant avoir, en serait devant le tribunal correctionnel, certains cas, de l'influence sur des faits et non devant une Cour d'assises, que le antérieurs à sa promulgation. prévenu devrait être traduit.

Ainsi, par exemple, si un fait précédemment rangé dans la classe des crimes, des délits ou des contraventions, a cessé de faire partie de cette nomenclature, l'auteur de ce fait, qui n'aurait point encore été jugé et condamné définitivement avant la promulgation de la nouvelle loi, ne peut être condamné ni poursuivi depuis. Cette prohibition est fondée sur les règles imprescriptibles de la raison et de la justice. Il répugnerait, en effet, de voir prononcer une condamnation pour un fait que le législateur a reconnu n'être point préjudiciable à la société; de voir appliquer une peine à ce fait, quand des faits de même nature sont autorisés et tolérés par l'autorité publique, et de lire dans un jugement de condamnation

(1) Voyez le discours de M. Portalis, orateur du Gouvernement, sur la publication, les effets et l'application des lois en général.

(2) L'adultère de la femme, par exemple, contre lequel le Code civil d'abord, et ensuite le Code pénal, ont décerné des peines, n'a pu être puni qu'autant que la preuve qui en était faite se rattachait à des faits postérieurs à la promulgation du Code civil.

La calomnie, avant le Code pénal actuel, n'était pas considérée comme un délit; pour qu'elle

Enfin, si c'est au contraire la loi nouvelle qui contient des dispositions plus sévères que l'ancienne contre le fait qu'il s'agit de punir, ce sont les dispositions de l'ancienne qu'il faut appliquer en cas de condamnation (3).

Tout ce que nous venons de dire relativement à l'application de la loi la plus douce, en cas de condamnation, pour des faits qui sont passés sous l'empire d'une loi, et qui sont jugés sous celui d'une autre, est fondé sur une disposition précise d'un décret du 23 juillet 1810 (4), qui s'applique directement à cet objet, et dont nous avons fait sentir aussi l'influence sur la prescription (5).

Mais, si le principe de la non-rétroactivité des lois ne permet pas de recourir,

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pour l'application des peines, à celles qui qu'elle pouvait passer pour une vérité gésont postérieures au crime ou au délit nérale, a été confirmée de plus en plus par qu'il s'agit de juger, à moins que la loi la mise en activité des nouveaux Codes et nouvelle ne soit moins sévère que l'an- l'installation des nouveaux tribunaux. cienne, ce principe n'empêche pas que Elle l'a été encore plus récemment par la les règles fixées par les lois nouvelles pour loi du 20 décembre 1815, qui avait créé la manière d'instruire, de procéder et de des Cours prévôtales, et qui, tout en resjuger, ne soient souvent suivies à l'égard treignant leur juridiction aux crimes des prévenus ou des accusés de faits an- commis postérieurement à la promulgatérieurs à leur publication, et ne soient tion de la loi, lorsque ces crimes n'étaient seules consultées pour l'instruction, pour pas de la compétence des Cours spéciales, la compétence, la prononciation et l'exé- attribuait aux Cours prévôtales la concution des arrêts ou des jugemens. naissance des crimes même antérieurs à la création de ces Cours, lorsqu'ils étaient de la compétence des Cours spéciales (2).

Un usage constant avait fixé, avant la promulgation de la loi du 20 décembre 1815, ce mode d'exécution des lois qui Il faut même remarquer qu'en pareil changent les règles de compétence. Tou- cas, lorsque la compétence a été précétes les lois qui, depuis celle du 18 plu- demment réglée dans la forme détermiviose an IX, ont créé des Cours spéciales, née par les lois alors existantes et par la ne contiennent aucune disposition rela- Cour ou le tribunal qui était investi de tive aux individus déjà détenus ou pour- ce droit, il n'y a pas lieu à faire statuer suivis au moment où elles étaient ren- de nouveau sur cet objet en exécution ducs (1): cependant ces Cours spéciales de la nouvelle loi, à moins que la loi elleont toujours connu des affaires qui se trouvaient indécises au moment où elles étaient publiées; et l'on ne voit pas qu'en aucune circonstance la Cour de cassation ait annulé, par ce motif, les arrêts de compétence rendus par ces Cours et qui lui ont été soumis.

A l'appui de cet usage constant, ajoutons que si la loi du 18 pluviose an IX, à laquelle remonte la première création des tribunaux spéciaux, ordonna que tous les individus actuellement détenus à raison des crimes qu'elle désignait fussent traduits devant les tribunaux institués par elle, elle n'établit point une règle nouvelle; elle ne fit que rappeler un principe constant les lois de compétence et de simple instruction ont toujours régi les faits antérieurs et non jugés, comme les fails à venir. Cette doctrine, de laquelle on disait

(1) Il faut en excepter la loi du 19 pluviose an XIII, dont l'art. 4 contient à cet égard une disposition précise.

La loi du 23 floréal an X, en se référant à celle du 18 pluviose an IX, peut aussi être regardée comme contenant la même disposition; mais les lois du 28 germinal; du et du 13 floréal an XI, et le décret du 8 octobre 1810, ne contiennent rien de pareil.

même ne l'exige en termes formels, ou que le réglement déjà fait de la compétence ne soit soumis à d'autres formalités, à raison de l'attribution spéciale. Ainsi, avant l'organisation judiciaire actuelle, lorsqu'on créait des tribunaux spéciaux pour connaître de quelques crimes, ou que, par une disposition nouvelle, la connaissance de tels ou tels crimes était attribuée à ces tribunaux, comme c'était ces tribunaux eux-mêmes qui devaient statuer sur leur compétence, sauf la décision de la Cour de cassation, il était indispensable que les tribunaux existans, mais investis de nouveaux pouvoirs, rendissent un arrêt de compétence sur chaque affaire soumise ou renvoyée à leur examen, quel que fût alors l'état de la procédure.

Mais si l'institution d'une nouvelle Cour ou d'un nouveau tribunal ne changeait

(2) Voyez l'art. 19 de la loi du 20 décembre 1815; voyez aussi le chapitre des Cours prévôtales. Voyez encore relativement au mode de juger les délits commis par voie de publication substitué par la loi du 25 mars 1822, à celui qu'avait établi la loi du 26 mai 1819, l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 1822. (Bulletin officiel de cassation, an 1822, partie criminelle, page 216.)

rien à la manière dont la compétence ment dans le mode de procéder et de serait examinée et jugée, alors la Cour ou juger, et par l'application de ce changele tribunal nouvellement créé serait saisi ment à des affaires commencées antérieude plein droit, et sans aucun arrêt d'attri- rement à cette époque, ou seulement dont bution ou de renvoi, par l'acte même qui la cause fût antérieure, il en résulterait renvoyait devant la Cour ou le tribunal que, quand un tribunal est substitué à un aux droits duquel il est substitué (1). Et autre, celui qui est supprimé n'en devrait c'est ainsi que les Cours prévôtales créées pas moins continuer ses fonctions conpar la loi du 20 décembre 1815 se sont curremment avec le nouveau; car la plutrouvées investies de la connaissance des part des affaires civiles ou criminelles qui affaires de leur compétence, par l'effet de prennent naissance immédiatement après l'arrêt rendu antérieurement par les cham- la publication de nouvelles lois, se rapbres d'accusation des Cours royales pour portent à des dispositions des lois anciensaisir les Cours spéciales, pourvu toute- nes. Ainsi, quand on supprima cette mulfois que, suivant le droit acquis aux ac- titude de tribunaux qui existaient en 1789, cusés, d'après la législation antérieure, ces on aurait dù, par suite de ce principe, en arrêts de renvoi eussent été soumis à la ordonner néanmoins la prorogation; Cour de cassation et approuvés par elle, comme la loi l'exigeait pour le réglement de la compétence dans les matières spéciales (2).

ainsi, quand les Cours royales ont été créées et investies de la plénitude du pouvoir judiciaire, on aurait dû également maintenir les Cours d'appel, les Cours En un mot, c'est la nouvelle loi qui criminelles, etc., etc., pour ne pas donner doit seule servir de guide en pareil cas. d'effet rétroactif à ces lois créatrices; L'importance de cette question et l'es- ainsi, quand le Code civil, le Code de pèce de controverse dont on pourrait la procédure et le Code de commerce ont croire susceptible si l'on n'y donnait fait disparaître les coutumes multipliées, qu'une attention légère et superficielle, les ordonnances innombrables dont l'abo et que l'on s'arrêtât à des argumens spé- lition ou la réforme était si vivement solcieux, au lieu d'aborder de suite le vrai licitée par le besoin des peuples, on aurait point de la difficulté, m'ont déterminé à cependant dû les conserver pour faire l'examiner et à la discuter avec quelque procéder conformément à leurs disposidétail; mais, pour peu qu'on y réfléchisse, tions, toutes les fois que l'objet de la conon verra qu'indépendamment de l'usage testation n'aurait pas été postérieur à ces constant et des autorités sur lesquelles se Codes; ainsi, en confondant ce qui touche fonde mon opinion, il serait réellement au fond, et qui, en matière civile comme impossible d'en adopter une autre, ou du en matière criminelle, ne peut être réglé moins de la concilier avec une législation que par les lois existantes au moment où quelconque, lorsque cette législation le droit naît, où le fait est commis, avec viendrait à être modifiée de quelque manière. En effet, si le principe de la nonrétroactivité était violé par un change

(1) C'est ce qui a eu lieu à l'égard des Cours spéciales extraordinaires créées par le décret du 10 avril 1812, et dont les arrêts définitifs étaient sujets au recours en cassation.

ce qui n'est que de forme et qui doit subir tous les changemens, toutes les mo difications qu'il plaît au législateur d'in

mis à la Cour de cassation. - D'un autre côté, depuis la suppression des Cours prévôtales, une Cour d'assises n'a pas pu juger un prévenu qui ne lui était pas renvoyé par une Cour royale, (2) Voyez l'article 19 de la loi du 20 décem- après accusation. Peu importait qu'il y eût renbre 1815. Il est à remarquer que, dans les voi d'une Cour prévôtale ultérieurement dessaiprocédures commencées depuis l'institution des sie. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du Cours prévôtales, pour des faits précédemment 8 août 1818. Bulletin officiel de cassation, attribués aux Cours spéciales, et commis anté- an 1818, partie criminelle, pag. 321. Sirey, rieurement à la promulgation de la loi, l'arrêt an 1818, ire part., pag. 398.- Voyez aussi dans de compétence devait nécessairement être sou- cet ouvrage, le chap. de l'Accusation.)

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