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le procureur du Roi, lorsqu'il a donné la de bijoux appartenant à la princesse Cacitation, la partie civile, par elle ou par therine de Wurtemberg, demanda au trison défenseur, lorsque le prévenu a été bunal de première instance à être extrait cité à sa requête, et en matière forestière, des prisons pourassister à l'audience. le conservateur, l'inspecteur ou sous-in- Le tribunal considéra que la présence specteur forestier, ou à leur défaut, le de Maubreuil n'était nécessaire ni à son garde-général (1), fasse préalablement action privée, ni à l'action publique, et, un exposé de l'affaire; mais cette forma- par ces motifs, il rejeta la demande. lité, qui est prescrite par le Code, et qui Sur l'appel du sieur Maubreuil contre est importante lorsque le tribunal a été cette décision du tribunal, la Cour royale, saisi par un renvoi, n'est pas d'une grande considérant que la faculté de choisir un utilité lorsqu'il y a eu citation de la part défenseur n'interdit pas au plaignant le du ministère public ou de la partie plai- droit de soutenir lui-même sa cause; que gnante, puisque cette citation, qui doit c'est aux tribunaux à peser et à prononcer énoncer les faits et qui tient lieu de la dans leur sagesse sur les circonstances plainte, et dont la lecture est indispen- graves qui peuvent rendre difficile ou sable, ainsi que nous l'avons dit au cha- dangereuse la translation d'un détenu; pitre des Tribunaux de police, doit être que les juges de première instance n'ont l'exposé le plus simple, le plus naturel et en même temps le plus complet qui puisse être fait de l'affaire. Quoi qu'il en soit, l'exposé que la prévoyance du législateur a exigé, peut encore être quelquefois utile, lors même qu'il existe une citation; et soit que la partie civile ait cité directement le prévenu, ou qu'il l'ait été par l'administration forestière, ou par toute autre administration fiscale dont les droits sont égaux pour les matières qui la concernent, ou que la citation soit émanée du ministère public, le procureur du Roi peut toujours et doit même, en tonte matière, faire l'exposé lorsqu'il le juge utile, ou le compléter, ou le rectifier, s'il est imparfait, inexact ou tronqué.

Une question assez délicate s'est élevée à Paris sur le droit que peut avoir une partie civile de comparaître au tribunal civil à l'effet d'y défendre ses droits sur une action intentée par elle, lorsqu'elle se trouve détenue pour prévention de

crime.

Dans une plainte en calomnie portée par le sieur Maubreuil contre le sieur de Semalé, le plaignant, qui était détenu comme prévenu de l'enlève ment à force ouverte,

dans une séance extraordinaire, dont le jugement de renvoi doit indiquer l'époque.

Cette observation s'applique aux tribunaux de police comme aux tribunaux correctionnels.

(1) Voyez art. 190 du Code d'instruction criminelle. La faculté accordée à l'administration

énoncé aucun motif pour priver Maubreuil de l'exercice de ce droit, ordonna que Maubreuil serait extrait de prison pour comparaître à l'audience au jour qui serait indiqué par le tribunal.

M. le procureur-général se pourvut en cassation contre cet arrêt de la Cour royale, en se fondant principalement sur ce que cet arrêt, en consacrant comme un droit la demande d'extraction formée par Maubreuil, avait fait une fausse application des articles 85 du Code de procédure civile, et 190 du Code d'instruction criminelle, et que sa doctrine ne pouvait s'accorder ni avec l'économie de temps et d'argent voulue par les lois, ni avec la nécessité de l'instruction si impérieusement ordonnée à l'égard d'un individu détenu pour la prévention de crime.

Un arrêt de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour royale (2).

Le président d'un tribunal correctionnel jugeant en première instance ou en appel, doit, avant de recueillir les opinions, résumer l'affaire et poser les questions qu'elle présente: c'est une des principales obligations de la présidence, de mettre de l'ordre et de la méthode dans les déli

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bérations, et d'offrir aux méditations de ses collègues tout ce qu'il croit propre à éclairer leur religion.

senter, il faut que le renvoi devant le tribunal compétent n'ait été requis ni par la partie publique, ni par la partie civile (3). S'il a été fait quelque réquisition à cet égard, le tribunal correctionnel est tenu de prononcer le renvoi; il ne pourrait retenir la connaissance de l'affaire sans commettre un excès de pouvoir, et son jugement serait frappé du vice radical d'incompétence.

Le tribunal correctionnel, comme le tribunal de police, annulle l'instruction, la citation et tout ce qui s'en est suivi, si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police; il renvoie alors le prévenu et statue sur les dommages-intérêts: mais le droit accordé en ce cas aux tribunaux correctionnels, de statuer sur les domma- La loi ne parle point, en ce cas, de la ges-intérêts lorsqu'ils renvoient le pré- réquisition que pourrait faire le prévenu; venu, parce que le fait reconnu constant et comme il est peut-être le plus intéressé n'est ni un délit ni une contravention, à provoquer le renvoi, puisqu'il peut ne peut s'entendre que des dommages-in- croire ses intérêts compromis par le caractérêts réclamés par le prévenu. Ceux qui tère de dernier ressort que la loi imprime, pourraient l'être par la partie lésée ne omisso medio, au jugement du tribunal peuvent être réclamés que par action correctionnel, on est fondé à considérer civile devant le tribunal civil; s'il en le silence du législateur comme une vériétait autrement, on porterait souvent table omission. D'ailleurs, toutes les pardevant les tribunaux correctionnels, des ties devant avoir un droit égal, surtout faits purement civils (1). pour réclamer le renvoi à une juridiction Si le fait n'est qu'une contravention de compétente, il n'est guère permis de révopolice, et que le prévenu en soit con- quer en doute que, sur la réquisition qui vaincu, le tribunal correctionnel doit en serait faite par le prévenu, ce tribuappliquer la peine, et statuer, s'il y a lieu, nal ne fût fondé à renvoyer devant le sur les dommages-intérêts. Dans ce cas, tribunal de police une affaire qui serait son jugement est en dernier ressort (2), de la compétence de ce tribunal, et dont et cette exception est naturellement néces le tribunal supérieur aurait été mal à saire, puisque ce tribunal étant habituel- propos saisi. Cependant, comme il n'est lement juge d'appel du tribunal de police pas permis de créer des nullités que la loi qu'il remplace en cette occasion, si l'ap- n'a pas prononcées, il me paraît égalepel de son jugement n'était pas prohibé, ment certain que si, malgré la demande il en résulterait, en quelque sorte, qu'une du prévenu, le tribunal correctionnel simple contravention de police parcour- avait retenu l'affaire, son jugement ne rait trois degrés de juridiction indépen- serait pas frappé de nullité pour cause damment du recours en cassation, ou du d'incompétence, comme il le serait s'il y moins qu'elle serait portée successivement à deux tribunaux d'un ordre supérieur à la juridiction de simple police.

Mais pour que le tribunal correctionnel puisse ainsi prononcer directement sur une contravention de police qui se trouve dégagée, par l'instruction, des caractères de délit qu'elle avait d'abord semblé pré

(1) Voyez art. 159 et 191 du Code d'instruction criminelle, et deux arrêts de cassation des 27 juin 1812 et 30 avril 1813. Voyez aussi un arrêt du 22 octobre 1818. (Bulletin officiel, an 1818, partie criminelle, page 413.)

(2) Voyez art. 192 du Code d'inst. criminelle. Mais si le tribunal correctionnel avait commis

avait eu des réquisitions du ministère public ou de la partie civile, puisque le Code ne fait mention que de celles-là, et ne dit pas un mot de celles du prévenu.

Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal doit renvoyer le prévenu devant le juge

une erreur en déclarant que son jugement est en dernier ressort, le jugement n'en resterait pas moins soumis à l'appel, comme, tout autre jugement correctionnel, et ne serait pas susceptible du pourvoi en cassation. Voyez un arrêt de cassation du 26 novembre 1812.

(3) Voyez art. 192 du Code d'inst, criminelle.

Mais si le tribunal correctionnel, quoique saisi par une ordonnance de la chambre du conseil, peut légalement se déclarer incompétent, quand il reconnaît que le fait présente des caractères de gravité qui excèdent sa compétence, il ne peut pas renvoyer le prévenu devant la chambre d'accusation de la Cour royale (5).

d'instruction compétent (1). Peu importe faculté de décerner lui-même le mandat de quelle manière le tribunal correction- d'arrêt ou de dépôt, le tribunal ne peut nel se trouve saisi; il suffit qu'il recon- pas se dispenser d'ordonner que le prénaisse son incompétence, à raison de la venu dont il prononce le renvoi sera congravité du fait, pour qu'il doive s'abste- duit, en cet état de mandat d'amener, à nir de connaître de l'affaire et prononcer défaut d'autre, devant le juge d'instrucde suite le renvoi, et aucune décision ou tion auquel il le renvoie (4). arrêt contraire de la chambre du conseil du tribunal de première instance, ou de la chambre d'accusation, ne peut l'autoriser à en réserver la connaissance si elle excède sa compétence, sauf, s'il y a lieu, le jugement de conflit négatif (2). Le Code autorise le tribunal correctionnel à décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt contre le prévenu qu'il renvoie, en pareil cas, Rappeler que lorsque l'instruction est devant le juge d'instruction (3); il est de terminée, le tribunal doit prononcer son devoir d'user de cette faculté, si le d'après le résultat de cette instruction (6); prévenu n'a pas encore été mis sous la qu'il doit condamner le prévenu ou les main de la justice. Il est également con- personnes responsables, ou les acquitter, forme aux règles que le tribunal révoque suivant qu'il y a lieu (7); qu'il doit stala mise en liberté provisoire qui aurait tuer, dans tous les cas, sur les demandes été mal à propos accordée moyennant respectives des parties, sur les dommagescaution, parce que le fait n'aurait été intérêts réclamés (8); ainsi que sur les considéré que comme un délit correction- restitutions; rappeler que tout jugement nel; mais, soit qu'il use ou non de la de condamnation rendu contre le prévenu

(1) Voyez art. 193 du code d'inst. criminelle. Le juge compétent est, comme on sait, celui du dělit ou de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu.

(2) J'ai déjà cité plusieurs arrêts qui portent que les arrêts de la chambre d'accusation ne sont qu'indicatifs et non attributifs de juridiction. Voyez encore un arrêt de cassation du 4 septembre 1813, un autre du 26 août 1817. (Sirey, an 1817, 1re partie, page 361.)

(3) Voyez art. 193 du Code d'inst. criminelle. (4) La loi désigne ici le juge d'instruction, au lieu du procureur du Roi qui est désigné au chapitre des Tribunaux de police, lorsque ces tribunaux ont été mal à propos saisis d'un délit correctionnel. Cette différence est de peu d'importance; et dans le deuxième cas, comme dans le premier, le renvoi devant le procureur du Roi aurait également rempli le but de la loi. Mais comme un fait de nature à remporter peine afflictive ou infamante doit donner nécessairement lieu à une instruction et à une décision de la chambre du conseil, tandis que le tribunal correctionnel peut être saisi directement par une citation du procureur du Roi, ce renvoi devant le juge d'instruction est plus régulier quand il s'agit d'un fait qui offre les caractères d'un crime.-Voyez, au chapitre des Tribunaux de police, mes observations sur l'effet du renvoi

de la part du tribunal qui se déclare incompétent.

(5) Voyez arrêt du réglement de juges de la Cour de cassation du 5 novembre 1819. (Bulletin de cassation, an 1819, partie criminelle, page 356 et suiv.)

(6) Lorsque la plainte du ministère public, on la citation donnée en son nom et qui en tient lieu, porte sur plusieurs faits, le tribunal doit apprécier et juger chacun de ces faits. Le silence du tribunal, en pareil eas, serait une omission de prononcer sur une réquisition du ministère public tendant à user d'un droit accordé par la foi, et fournirait conséquemment un moyen péremptoire. Voyez arrêt de cassation du 26 mars 1813.

(7) Aux termes de l'art. 69 du Code pénal, l'âge du prévenu reconnu coupable doit, comme en matière criminelle, influer en général sur l'application de la peine correctionnelle qu'il a encourue, mais la Cour de cassation a jugé que les dispositions du Code relatives à l'influence de l'âge, ne sont point applicables aux matières régies par des dispositions spéciales, notamment en matière de douanes. (Voyez arrêt du 15 avril 1819. Bulletin de cassation, an 1819, partie criminelle, page 152.-Sirey, an 1819, Tre partie, page 511, et 1820, page 498.)

(8) On sait qu'un tribunal de justice répres

et contre les personnes civilement respon- cinquante francs contre le greffier du trisables du délit, ou contre la partie civile, bunal correctionnel, dans le cas où le doit condamner le prévenu aux frais au jugement ne contiendrait par la mention profit de la partie publique, et que les de la lecture qui doit être faite de la loi frais doivent être liquidés par le même appliquée, et dans le cas aussi où le texte jugement (1); que le dispositif de tout de cette loi ne serait pas inséré dans le jugement de condamnation doit énoncer jugement; et cette disposition, qui n'atles faits dont les personnes désignées sont teint pas les greffiers des tribunaux de jugées coupables ou responsables, ainsi police, est motivée, sans doute, sur la que la peine et les condamnations civiles; plus grande importance des matières qui que le texte de la loi dont on fait l'appli- sont soumises aux tribunaux correction-. cation, doit être lu à l'audience par le nels, et peut-être aussi sur la plus grande président; qu'il doit être fait mention de instruction que l'on est en droit d'exiger cette lecture dans le jugement, et que le des greffiers de ces tribunaux (4). texte de la loi doit aussi y être inséré (2), c'est répéter des dispositions qui ressortent des principes généraux, et qui, d'ailleurs, étant communes aux tribunaux de police et aux tribunaux correctionnels, ont déjà fixé notre attention dans un chapitre précédent (3).

Il importe seulement de faire remarquer que la loi prononce une amende de

sive quelconque, est incompétent pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre la personne civilement responsable, tant qu'il n'est pas saisi de l'action publique pour l'application de la peine, et cette incompétence est absolue. (Voyez arrêt de cassation du 11 septembre 1818. (Sirey, an 1819, page 117.) Voyez aussi, au chapitre des Dispositions préliminaires, Jer volume, la section de l'Action publique.

(1) Voyez art. 194 du Code d'inst. criminelle. (2) Voyez art. 195 ibid.

Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la loi pénale soit insérée dans le jugement, il suffit qu'elle soit citée, et même si un arrêt par défaut a été confirmé sur l'opposition: il n'est pas nécessaire que la loi pénale soit citée dans l'arrêt définitif lorsqu'elle l'a été dans l'arrêt par défaut.

Arrêt de cassation du 9 mai 1823. (Sirey, 1823, Tre partie, page 347.)- Duvergier.

(3) Voyez le chapitre des Tribunaux de police, et les art. 161, 162, 163 et 189 du Code d'instruction criminelle.

(4) Les jugemens correctionnels doivent être motivés, afin qu'en cas d'appel, le tribunal ou la Cour puisse vérifier s'il a été fait une juste application de la loi pénale. Cela résulte de l'article 195 du Code d'instruction criminelle. Les jugemens correctionnels doivent contenir le résumé des faits, les conclusions des parties, les motifs de la condamnation ou de l'absolution, le dispositif et le texte de la loi appliquée on

Les minutes des jugemens correctionnels doivent, comme celles des jugemens de police, être signées au plus tard dans les vingt-quatre heures de la prononciation par les juges qui y ont concouru (5): pour assurer l'exécution de cette disposi tion, les procureurs du Roi près les tribunaux correctionnels sont chargés spécialement de se faire représenter chaque

ne doit point y insérer les déclarations entières des témoins ni l'interrogatoire des prévenus; il suffit que le greffier en tienne des notes sommaires.

* Un jugement correctionnel est nul, lorsque ni ce jugement, ni les notes tenues par le greffier, ne constatent que les témoins entendus à l'audience ont prêté le serment prescrit par la loi.

Arrêt de cassation du 3 novembre 1827. (Sirey, 1828, 1re partie, page 179.) — Duvergier.

(5) Les greffiers sont dispensés, en général, d'employer du papier timbré pour les feuilles d'audience en matière correctionnelles et de police, comme en matière criminelle. Cela résulte des articles 12 et 16 de la loi du 13 brumaire an VII, de l'article 7 de la loi du 22 frimaire de la même année, et d'une circulaire du ministre des finances du 29 novembre 1812; et je ne crois pas même que l'on puisse imposer au greffier des tribunaux correctionnels et de police, l'obligation de tenir les feuilles d'audience proprement dites sur papier timbré ou non timbré, puisque le Code ne l'exige pas, et qu'il n'y a aucune distinction à faire des cas où il y a eu une partie civile en cause de ceux où il n'y en a pas; et il est à ma connaissance que dans une lettre adressée, le 24 décembre 1821, à S. Exc. le ministre des finances, S. Exc. le ministre de la justice a exprimé la même opinion. Voyez, au reste, tome II, le chapitre des Frais de justice, et notamment l'ordonnance du Roi du 22 mai 1816.

mois toutes les minutes, et de dresser juges, si le défaut de signature était l'ef-
procès-verbal des contraventions qu'ils fet ou le résultat de circonstances qui
reconnaissent, pour qu'il soit ensuite donnassent à l'omission de cette forma-
procédé ainsi qu'il appartiendra (1). lité légale le caractère d'une prévarica-
tion.

D'un autre côté, la loi veut que l'on
poursuive comme coupables de faux les
greffiers qui délivreraient des expédi-
tions de jugemens correctionnels avant
que la minute soit signée de tous les ju-
ges, ainsi que cela est prescrit (2).

L'exécution de tout jugement correc-
tionnel appartient tant au procureur du
Roi près le tribunal qui l'a rendu qu'à la
partie civile, chacun en ce qui le con-
cerne (5); toutefois le procureur-général
en la Cour royale peut ordonner directe-
ment l'exécution des jugemens correc,
tionnels rendus dans toute l'étendue di
ressort (6).

Cette disposition, toute sévère qu'elle
est, ne s'appliquant qu'au cas où il a été
délivré expédition du jugement, il peut y
avoir du doute sur les moyens de répres-
sion que l'on serait autorisé à employer Quant aux poursuites pour le recouvre,
contre le greffier et contre le président ment des amendes et confiscations, elles
du tribunal correctionnel, en cas d'omis- doivent être faites, au nom du ministère
sion de la signature des jugemens dans public, par le directeur de la régie des
les vingt-quatre heures, sans délivrance droits d'enregistrement et des domaines;
d'expéditions des jugemens non signés. et des instructions ministérielles ont éta-
Cependant, quoique le chapitre des Tri- bli à cet égard des règles uniformes (7),
bunaux correctionnels ne contienne pas Mais avant que les jugemens rendus en
de règle précise sur ce point, et qu'en matière correctionnelle puissent et doi-
matière pénale surtout, on ne soit pas vent être exécutés, il faut que les voies
autorisé à raisonner par analogie, comme de droit ouvertes pour les attaquer aient
je trouve partout des peines pécuniaires
établies contre les greffiers pour l'inob-
servation des formalités qui leur sont
prescrites (3), comme j'aperçois une gra-
dation dans le montant de ces peines,
fixée d'après la nature et la gravité des
matières (4), je ne doute pas que l'omis-
sion du greffier de faire signer dans les
vingt-quatre heures les minutes des ju-
gemens correctionnels, ne le rendit pas-
sible d'une amende de cinquante francs
pour le fait seul de négligence et indé-
pendamment de toute délivrance d'expé-
dition, sauf même la prise à partie, soit
contre lui, soit contre le président et les

(1) Voyez art. 164 du Code d'inst. criminelle.
(2) Voyez art. 196 ibid.

(3) Voyez les art. 77, 112, 164, 195, 369,
370, 423, 448, 450, 474, 593, 600 et 601 du
Code d'instruction criminelle.

(4) L'amende est fixée à vingt-cinq francs en
matière de simple police (art. 164), à cinquante
pour les formalités à observer devant le juge d'in-
struction et devant le tribunal correctionnel
(art. 77, 102, 195 et 600), et à cent francs en
matière criminelle (art. 369 et 370, déjà citės,
du Code pénal.

(5) Voyez art. 197 du Code d'inst. criminelle.

été épuisées, ou que les délais accordés à
cet effet par la loi soient expirés.

Les jugemens des tribunaux correc-
tionnels peuvent être anéantis par la voie
de l'opposition lorsqu'ils ont été rendus
par défaut, et les condamnations sont
alors réputées non avenues (8): ces ju-
gemens peuvent, dans tous les cas, ètre
attaqués par la voie de l'appel (9).

L'opposition doit être formée par le pré-
venu dans les cinq jours de la significa-
tion qui lui est faite du jugement à personne
ou à domicile, et le délais'augmente d'un
jour par cinq myriamètres de distance
entre le lieu du domicile du prévenu et

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