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contre un juge qui fait partie d'un tribunal correctionnel, c'est à ce tribunal à y statuer, et qu'en cas d'appel de sa décision sur la récusation, c'est au tribunal devant lequel sont portés les appels des jugemens rendus par ce tribunal en matière correctionnelle à en connaitre (1); 3° Que la défense de prendre part au jugement définitif prononcé par l'art. 257

jugés admissibles et non prouvés par écrit ou par témoins;

Attendu, 1o que la récusation a été proposée dans la forme prescrite par l'article 384 du Code de procédure;

Attendu, 2o que, si la récusation fondée sur des faits énoncés d'une manière générale et sans détermination bien précise de leur caractère, a été déclarée admissible, sur le nrotif qu'il pouvait en résulter que le juge récusé aurait donné conseil ou sollicité le tribunal qui, par suite de l'appel de ce jugement par le juge récusé, a eu à prononcer sur le fond de la récusation, n'était pas lié par cette appréciation desdits faits, et qu'il avait le droit de juger quelles étaient les véritables causes de recusation qui en résultaient; qu'il suffit que toutes les conséquences, tirées des faits allégués, s'y rattachent d'une manière quelconque, pour qu'elles ne puissent pas être considérées comme des faits nouveaux non proposés par le récusant et non compris dans l'admissibilité déclarée de la récusation;

Attendu, 3o que, dans le cas où le récusant n'aurait pas apporté preuve par écrit ou commencement de preuves des causes de la récusation, l'art. 389 dudit Code laisse à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale; que la loi elle-même lui donne donc, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut ne point ordonner une preuve qu'il juge inutile, lorsque, comme dans l'espèce, il a été reconnu et déclaré que des réponses même du juge, il résultait suffisamment preuve de causes valables de récusation dans les faits allégués;

Attendu enfin que les faits d'après lesquels la récusation a été jugée fondée, et d'après lesquels il a été ordonné que le président du tribunal de première instance de l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou s'abstiendrait de la connaissance du fait d'escroquerie dont est prévenu le nommé Chaline, sont du nombre de ceux que l'article 378 du Code de procédure déclare causes de récusation, et que le jugement attaqué est d'ailleurs régulier en la forme.

La Cour rejette, etc. (Section criminelle.)
(1) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du

du Code d'instruction criminelle, contre les membres des Cours d'assises qui auraient participé à l'arrêt de mise en accusation, ne s'applique pas au jugement à rendre par la chambre correctionnelle et que les juges qui ont participé à l'arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle peuvent prendre part ensuite au jugement définitif (2).

24 octobre 1817. ( Sirey, an 1818, 1re partie, page 160.)

(2) Ce principe est rappelé dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1821, dont la teneur suit:

Sur les pouvoirs respectivement formés par André Lobstein et par le procureur-général en la Cour royale de Colmar,

En cassation de l'arrêt rendu par ladite Cour royale, chambre des appels de police correctionnelle, le 19 juillet 1820, entre ledit Lobstein et M. le procureur-général à la Cour royale de Colmar, d'une part, et les nommés Lehmann Weil ou Weyl, Jacques Michel, Mathias Weil ou Weyl, dit Xandy Goetsch, Wolf Michel père, François Ignace Klein, Elie Scheneberger, Dagobert Thurmann et Pierre-François Simonis, d'autre part,

Et sur les requêtes d'intervention desdits Klein, Scheneberger, Thurmann et Simonis, tendantes au rejet des deux pourvois, est intervenu l'arrêt suivant :

Ovi le rapport de M. le conseiller Olivier, et M. Freteau, avocat-général,

La Cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, reçoit l'intervention des parties de M. Lassis, et y statuant, ainsi que sur le pourvoi de la partie de M. Scribe,

Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 257 du Code d'instruction criminelle n'est relatif qu'à la composition de la Cour d'assises; qu'il ne peut pas être étendu au-delà de sa disposition;

Que les conseillers de la chambre correctionnelle qui avaient participé, par la réunion de cette chambre avec la chambre d'accusation, à l'arrêt de renvoi devant la police correctionnelle, n'ayant pas perdu, par cette participation, le droit de prononcer sur la même affaire en police correctionnelle, et n'ayant pas été récusés par les parties, il est sans objet d'examiner la forme dans laquelle il peut avoir été statué sur la déclaration d'abstention volontaire qui n'a pas été reçue, et dans laquelle ils n'ont pas persisté.

Sur le second moyen, fondé sur l'insuffisance des motifs de l'arrêt et par suite de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;

Des arrêts avaient jugé autrefois que des motifs; seulement la récusation en l'on ne pouvait pas récuser tout un siége; masse est alors considérée comme une d'autres arrêts avaient jugé le con- demande en renvoi d'un tribunal à un traire (1): mais aujourd'hui il est reconnu autre pour cause de suspicion légitime, que rien ne s'oppose à ce qu'un tribunal et doit être soumise, à ce titre, à la Cour entier soit récusé, si l'on croit en avoir de cassation (2).

Attendu qu'à l'égard de Weil, Goetsch, Wolf et Jacques Michel, l'arrêt a déclaré et énoncé les faits que l'instruction avait prouvés contre

eux;

Qu'il a apprécié ces faits en droit;

Qu'à l'égard des quatre autres prévenus, sur les faits qui leur étaient particuliers, cette Cour a fait une juste application de cet article,

Sur le quatrième moyen, attendu que, si la Cour royale de Colmar n'a rien prononcé sur la validité de la vente du 2 février, elle n'en avait pas le droit, puisque cet acte n'étant soumis à sa juridiction que sous le rapport de l'escroquerie dont il aurait été le fruit, il en sortait par la déclaration de la Cour qui excluait ce délit d'escroquerie,

Que relativement aux frais du contrat et à la somme de 5400 francs laissée dans l'étude du notaire, il y a statué par la disposition de l'arrêt qui, sous le rapport de ces objets, declare aussi qu'il n'y a pas eu d'escroquerie de la part de ce notaire;

Qu'en ne statuant pas explicitement sur la réserve à fins civiles faite par Lobstein, l'arrêt n'en a pas détruit l'effet; que rien d'ailleurs n'obligeait la Cour de Colmar à y prononcer d'une manière formelle;

Que le chef de la plainte sur la tentative d'escroquerie de Klein, rejeté par le jugement de première instance, n'ayant pas été reproduit en appel par Lobstein, ni par le ministère public, la Cour n'avait pas à y statuer; Attendu d'ailleurs que l'arrêt est régulier dans sa forme, ainsi que la procédure;

La Cour condamne le demandeur à l'amende de 150 francs envers le trésor royal, et de plus envers les parties intervenantes à l'indemnité de 150 francs, et aux frais de l'intervention liquidés à 11 fr. 65 cent., non compris ceux de l'intimation et de l'expédition du présent arrèt.

Statuant en second lieu sur le pourvoi du procureur-général et sur le moyen par lui relevé de la restriction apposée par l'arrêt de la Cour royale à sa réserve de poursuivre la destitution du notaire Thurmann, par voie de juridiction de discipline:

Attendu que le procureur-général ayant inséré cette réserve dans ses conclusions, et l'ayant appuyée sur les faits qui faisaient l'objet des poursuites, l'ayant ainsi soumise à la Cour qui en était saisie, avec les motifs sur lesquels elle était fondée, il l'a investie du droit d'y statuer dans toutes ses parties; et qu'en déclarant que cette réserve ne pourrait être exercée sur le fondement d'imputations qu'elle avait eues à juger et qu'elle avait reconnues mal fondées, la Cour royale n'a pas excédé ses pouvoirs ; que cette déclaration a été la conséquence légale de celle qui était prononcée sur les faits des poursuites.

Attendu d'ailleurs les motifs d'après lesquels le pourvoi de Lobstein a été rejeté, etc.; »La Cour rejette pareillement, etc. Section criminelle. »

criminelles, pag. 200, 2o partie, chap. IV. II (1) Voyez Rousseaud de la Combe, Matières du 23 février 1708, qui avait déclaré valable, cite deux arrêts du parlement de Paris, l'un en matière civile, une récusation formée contre tout un siége, et l'autre du 8 avril 1713, rendue avait décidé le contraire sur les conclusions de en chambre de la tournelle criminelle, qui M. l'avocat-général de Lamoignon de Blancméail.

La Cour rejette le pourvoi d'André Lobstein, envers l'arret de la Cour royale de Colmar, chambre de police correctionnelle, du 19 juillet dernier, qui, réformant le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, du 25 novembre précédent, renvoie Lehmann Weil, Jacques Michel, Mathias Weil, Goetsch et Wolf Michel de la plainte portée et des condamnations prononcées contre eux; réforme l'annulation prononcée par ce même jugement d'une quittance du 16 octobre 1818; adjuge à Klein, Simonis et Thurmann leurs dépens contre la partie civile, à titre de dommages et intérêts; (2) Voyez, au chapitre de la Cour de cassaordonne l'impression et l'affiche de l'arrêt au tion, la section des Considérations générales, nombre de cent exemplaires; confirme le dis- et celle des Renvois d'un tribunal à un autre. positif du jugement de première instance con- Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 6 cernant Scheneberger, et condamne la partie décembre 1808. (Sirey, an 1809, 1re partic civile aux dépens; page 143.)

-Rousseaud de la Combe se fait, avec raison, cette question : Si la récusation contre tout un siege est reconnue valable en matière civile criminelle, lorsqu'il existe des motifs? pourquoi n'en serait-il pas de même en matière

Suivant l'ancienne jurisprudence, un juge récusé ne pouvait reprocher les témoins produits par le récusant pour justifier les motifs de récusation (1).

décembre 1540 (4), par l'ordonnance de Blois de 1586 (5), par l'ordonnance civile de 1667 (6), et par le Code de procédure (7).

Le Code de procédure civile, qui ac- Un arrêt en forme de réglement, rendu corde aux tribunaux la faculté d'admet- par le parlement de Paris le 4 juin ou juiltre la preuve testimoniale à l'appui des let 1699, sur les conclusions de M. d'Arécusations, lorsqu'il n'y a pas preuve ou guesseau, alors avocat-général, porte : commencement de preuve par écrit des « La Cour, faisant droit sur les conclucauses de la récusation, ne s'explique » sions du procureur-général, fait dépoint à cet égard: mais il me semble qu'il » fenses à toutes personnes, de quelque n'y a aucun motif pour s'écarter de l'an- » état et qualité qu'elles soient, de prencienne règle; que l'on doit seulement exa-» dre à partie aucuns juges, ni de les miner et apprécier les qualités des témoins » faire intimer en leur nom sur l'appel et le degré de confiance qu'ils paraissent » des jugemens par eux rendus, sans en mériter, et que, comme l'observent les » avoir auparavant obtenu la permission anciens auteurs, le procès principal trai- » par arrêt de la Cour, à peine de nullité nerait trop en longueur, si l'on examinait» des procédures, et de telle amende qu'il des reproches en pareil cas suivant les » conviendra. formes ordinaires.

S XII.

DE LA PRISE A PARTIE.

« La prise à partie est l'intimation d'un juge en son propre et privé nom, par l'accusé ou par la partie civile, pour faire déclarer nulle la procédure faite et le jugement rendu par ce juge, et le faire condamner aux dommages-intérêts et dépens, même pour le faire condamner à des peines afflictives ou infamantes, selon les circonstances (2). »

La prise à partie fut instituée par Louis XII. Son ordonnance de 1508, art. 26, porte: « Les juges doivent être » punis, qui se trouvent avoir erré mani» festement en fait et en droit. »

Depuis Louis XII, les ouvertures à prise ont été indiquées et développées par l'ordonnance de 1539 (3), par l'ordonnance de

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>> Enjoint à tous ceux qui croient de» voir prendre des juges à partie, de se » contenter d'expliquer simplement, et » avec la modération convenable, les >> faits et les moyens qu'ils estimeront >> nécessaires à la décision de leur cause, » sans se servir de termes injurieux, con» traires à l'honneur et à la dignité des » juges, à peine de punition exemplaire. >>

Les dispositions du Code de procédure civile dans les articles précédemment rappelés, sont conformes à cette doctrine (8). Ce Code indique ainsi les cas où les juges peuvent être pris à partie :

10 S'il y a eu dol, fraude ou concussion commis par le juge, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugemens ;

2o Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;

3o Si la loi déclare les juges responsa bles à peine de dommages et intérêts; 4° S'il y a déni de justice, et les caractères du déni de justice sont définis (9).

(4) Voyez l'art. 2.

(5) Voyez art. 157 et 158.

(6) Voyez tit. Ier, art. 8; tit. VI, art. 1 et 2; tit. XXV, art. 1, 2, 3 et 4.

(7) Voyez art. 83, 505, 506, 507, 508, 50g, 510, 511, 512 et 516.

(8) Voyez les art. 510 et suiv. du Code de procedure. Voyez aussi, à cet égard, Rousseaud de la Combe, et Muyart de Vouglans, loc. cit.

(9) « Il y a déni de justice lorsque les juges

Ces dispositions sont à peu près con- bunal correctionnel ou de police; et au formes à celles des anciennes ordonnan- tribunal criminel de département, celles ces, ou du moins à ce qui se pratiquait, qui atteindraient un juge de paix ou un soit en vertu de ces ordonnances, soit assesseur. d'après les modifications qu'y avait apportées la jurisprudence des Cours sou

veraines.

La prise à partie, dirigée contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, ou contre un juge d'une Cour royale ou d'une Cour d'assises, doit, aux termes du Code de procédure, être portée à la Cour royale du ressort (1).

Mais existe-t-il en ce moment une autorité devant laquelle une prise à partie contre une Cour souveraine ou une chambre entière de cette Cour puisse être portée? C'est une question importante qui ne doit pas rester indécise.

.

Avant l'ordre judiciaire introduit par la révolution, le Roi avait seul autorité pour prononcer, en son Conseil, sur les prises à partie contre les Cours souveraines. Lors de l'institution de la Cour de cassation, en 1790, cette Cour fut investie du pouvoir de juger les prises à partie contre un tribunal entier ; il n'y avait pas, dans ce premier ordre judiciaire, de tribunal d'appel.

Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV attribua au Corps législatif la connaissance des prises à partie contre les membres du tribunal de cassation, et à ce tribunal celles qui seraient intentées contre un membre du tribunal civil ou criminel du département, et contre tous les membres collectivement d'un tri

>> refusent de répondre les requêtes, ou nėgli» gent de juger les affaires en état et en tour » d'être jugées. (Art. 506 du Code de procédure >> civile).

» Le déni de justice sera constaté par deux >> réquisitions faites aux juges en la personne des » greffiers et signifiées de trois en trois jours au >> moins pour les juges de paix et de commerce, » et de huitaine en huitaine au moins pour les » autres juges : tout huissier requis sera tenu » de faire ces réquisitions, à peine d'interdic» tion. (Art. 507).*

» Après les deux réquisitions, le juge pourra » être pris à partie. (Art. 508). »

Le Code d'instruction criminelle déter

mine la manière dont les juges prévenus de délits dans l'exercice de leurs fonctions doivent être poursuivis, et j'ai examiné ailleurs ce qui est relatif à ces poursuites. Il prononce, au reste, la prise à partie en plusieurs circonstances contre les juges d'instruction, les procureurs du Roi, les juges et les greffiers des tribunaux de police, les juges et les greffiers des Cours, et les procureurs généraux (2); et il prévoit le cas où, dans l'examen d'une demande en prise à partie, l'une des sections de la Cour de cassation aperçoit les traces d'un délit susceptible de provoquer des poursuites criminelles contre un tribunal ou un juge (3).

Les formalités à remplir pour obtenir la permission de prendre un juge à partie, sont réglées par le Code de procédure civile.

Aucun juge ne peut être pris à partie sans une permission préalable de la Cour devant laquelle la prise à partie doit être portée (4).

Cette permission doit être sollicitée par une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale; et cette procuration doit rester annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité (5).

La loi défend expressément d'employer les termes injurieux contre les juges que l'on veut prendre à partie, à peine, con

(1) Voyez l'art. 509 du Code de procédure civile.

(2) Voyez les art. 77, 112, 164, 271, 370 et 593 du Code d'instruction criminelle. Voyez, au surplus, dans le tome II de cet ouvrage, le chapitre de la Mise en jugement des fonctionnaires, section des Fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

(3) Voyez l'art. 494 du Code d'instruction criminelle.

(4) Voyez l'article 510 du Code de procédure civile.

(5) Voyez l'art. 511 ibid.

« Si la requête est rejetée, la partie "doit être condamnée à une amende qui » ne peut être moindre de trois cents >> francs, sans préjudice des dominages» intérêts envers les parties, s'il y a » lieu (2). »

tre la partie, de telle amende qui sera ce cas le jugement de la prise à partie fût jugée convenable, et contre son avoué renvoyé par la Cour de cassation à la Cour qui aurait signé la requête, ou qui aurait d'appel la plus voisine (6). Mais toutes les employé ces termes injurieux, de telle in- Cours royales ayant aujourd'hui plusieurs jonction qu'il appartiendra, ou même de chambres, il n'y a plus lieu à saisir la la suspension, s'il y a lieu (1). Cour de cassation pour qu'elle prononce le renvoi du jugement d'une prise à partie devant une autre Cour royale que celle qui aurait admis la demande, quoique cette Cour n'eût qu'une chambre civile: la raison en est que tous les membres des Cours royales sont investis du double droit de juger en matière civile et en matière criminelle, et qu'indépendamment de ceux qui statuent sur l'admission de la demande, il en reste assez pour statuer sur le fond (7). En conséquence, si une Cour royale, n'ayant qu'une chambre civile, a autorisé la prise à partie, l'affaire paraît naturellement devoir être jugée au fond par la chambre des appels de police

Si la requête est admise, elle doit être signifiée dans le délai de trois jours au juge pris à partie; ce juge est tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.

Il doit s'abstenir de la connaissance du différent qui a donné lieu à la demande en prise à partie, pendant l'instance à laquelle donne lieu cette demande, il doit même s'abstenir, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les correctionnelle, composée de sept juges causes que l'auteur de la demande, ou ses parens en ligne directe, ou son conjoint, peuvent avoir devant le tribunal dont il fait partie, à peine de nullité des juge mens auxquels il aurait concouru (3); et il doit être alors pourvu, conformément aux lois, à son remplacement, si cela est nécessaire pour le jugement des procès; car la prise à partie, de même que la récusation, ne suspend ni le jugement ni l'instruction de la cause, si ce n'est à l'égard du juge pris à partie (4).

La prise à partie doit être portée à l'audience sur un simple acte, et elle y est jugée par une autre section que celle qui l'a admise (5).

Au moment où fut publié le Code de procédure civile, il existait des Cours d'appel qui n'avaient qu'une seule section; en conséquence, la loi voulait qu'en

(1) Voyez l'art. 512 ibid. Les dispositions des articles 511 et 512 sont littéralement conformes à un arrêt du réglement du parlement de Paris, du 4 juin ou juillet 1699, cité plus haut, à la page 48. (Voyez Muyart de Vouglans, Lois criminelles, pag. 496 et 499, édit. in-folio.)

(2) Voyez l'article 513 du Code de procédure civile.

(3) Voyez l'art. 514 ibid. Ce article a quelques rapports avec l'art. 5, tit XXV de l'ordonnance

TOME III.

au moins. En effet, d'après les articles 7 et 11 du décret du 6 juillet 1810, cette chambre est souvent appelée à connaître des affaires civiles, soit lorsqu'elle est requise pour le service des audiences solennelles, soit lorsqu'elle fait les fonctions de chambre civile temporaire pour l'expédition des affaires sommaires qui peuvent lui être renvoyées.

Toutefois cette marche ne doit être suivie que si l'on reconnaît que la prise à partie peut être jugée au fond par une seule chambre. Mais si l'article 22 du réglement du 30 mars 1808, réglement qui est maintenu dans toutes les dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé par le décret du 6 juillet 1810; si, dis-je, cet article 22, qui peut très-bien se concilier avec la disposition de l'article 515 du Code de procédure civile, doit toujours,

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