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La juridiction des prud'hommes et cel-
le de l'université ;

La procédure par contumace;

ne crois pas que l'on puisse compter qui forment une exception au droit com-
parmi les tribunaux de répression les con-
seils de prud'hommes, puisque les pru-
d'hommes ne sont point des juges et ne
sont point assimilés aux juges (1), et il
en est de même de l'espèce de juridiction
attribuée par divers décrets à l'université,
juridiction qui n'est, à proprement par-
ler, qu'un établissement de discipline
domestique.

Les motifs de révision en matière crimi-

nelle;

Les effets de la grâce, de l'amnistie, de
la réhabilitation;

Enfin, la prescription des peines.
Nous nous occuperons successivement Mais, avant d'entamer cette division,
des tribunaux ordinaires et des tribunaux nous donnerons un aperçu de la disci-
d'exception; et quoique l'ordre suivi par pline judiciaire, en le faisant précéder
le Code d'instruction criminelle semblât de quelques dispositions fondamentales;
nous faire un devoir de traiter d'abord nous établirons ensuite des principes
des tribunaux de simple police et des tri- généraux, et nous indiquerons les modi-
bunaux correctionnels; quoique cet ordre fications dont ils sont susceptibles,
puisse, au premier aperçu, paraître plus
méthodique, nous croyons devoir adopter,
dans ce Traité, une marche différente,
qui nous semble plus conforme au plan
que nous nous sommes formé.

SECTION I.

DISPOSITIONS FONDAMENTALES.

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Il a même été décidé que l'autorité judiciaire

administrateur de faire un acte qui tient essen-
ne peut ordonner à un maire ou à tout autre
tiellement à l'administration, quoique cet acte
soit prescrit par la loi. (Voyez arrêt de la Cour
de cassation du 23 octobre 1809.-Denevers et
Duprat, 1809, pag. 212 du supplément.)

ment dans une instance criminelle, correction-
Mais lorsqu'un maire intervient volontaire-
nelle, ou de police simple, peut-il être condamné
nant à l'exercice de ses fonctions, sans qu'il y
à des dommages-intérêts pour un fait apparte-
ait eu préalablement une autorisation de le pour-
suivre? Cette question s'est présentée à la Cour
de cassation, et y a été jugée négativement le
13 novembre 1809. (Voyez Sirey, 1810, p. 55.)
Cet arrêt a cassé, dans l'intérêt de la loi, et sur
le réquisitoire de M. le procureur-général, un
jugement de condamnation prononcé contre un
maire par le juge de paix du canton de Saint-
Menehould, comme juge de police.

Par suite des principes qu'on vient d'établir,
les juges criminels, correctionnels ou de police

No 18. La peine de la confiscation des

biens est abolie, et ne pourra être réta-
blie (7).

No 19. « Les délits du même genre

>> sont punis par le même genre de peines,
quels que soient le rang et l'état des

>> coupables (8).

· No 14. Les Chambres ne peuvent exer-
>> Les délits et les peines étant person-
cer, soit par elles-mêmes, soit par délé- » nels, le supplice d'un coupable et les
gation, le pouvoir judiciaire, hors des cas » condamnations infamantes quelconques
spécialement exprimés dans la Charte (3). » n'impriment aucune flétrissure à sa fa-
No 15. L'autorité administrative ne peut » mille; l'honneur de ceux qui lui appar-

exercer ni le pouvoir législatif ni le pou- » tiennent n'est nullement entaché, et

voir judiciaire. Les prononciations et dis-» tous continuent d'être admissibles à

positions législatives lui sont interdites (4). » toutes sortes de professions, d'emplois

No 16. Aucune loi ni criminelle ni civile » et de dignités (9). »

ne peut avoir d'effet rétroactif; elle ne

dispose que pour l'avenir (5).

DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE.

Une loi du 25 mai 1791, relative à l'or-

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(4) Expressions littérales d'une loi du 27 juin

1790.

Mais les procureurs-généraux, procureurs du

Roi, juges d'instruction et autres magistrats

charges d'une procédure criminelle, n'en ont

pas moins le droit de correspondre directement,

mème par circulaires, avec les maires ou autres

administrateurs et commissaires de police, pour

tout ce qui touche à la police judiciaire et à la

répression des crimes et délits. C'est le résultat

évident des dispositions combinées du Code des

délits et des peines du 3 brumaire an IV, de

l'arrêté du Gouvernement du 4 frimaire an V,
de la loi du 7 pluviose an IX, de l'avis du con-
seil d'Etat du 19 août 1806, et du Code d'in-
struction criminelle. Il faut en effet distinguer
dans les maires et adjoints deux différentes fonc-
tions: comme administrateurs, ils ne sont comp-nelle.
tables de leurs faits qu'à l'administration supė-

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(8) Voyez art. 1er de la loi du 21 janv. 1790.

(9) Voyez art. 2 ibid.

(10) Voyez l'art. 67 de la Charte constitution-

nelle. Voyez aussi, au chapitre du droit de grâce,
le développemet de ce principe.

L'article 83 de l'acte du 16 thermidor

ganisation des ministères, détermine d'une des Cours et tribunaux, à l'effet de s'exmanière générale les fonctions et attribu- pliquer sur les faits qui pourraient leur tions des divers ministres. Parmi celles du être imputés. ministre de la justice, se trouve l'obligation, 1o d'entretenir une correspondance an X donne aux tribunaux d'appel (auhabituelle avec les tribunaux et les com- jourd'hui les Cours royales) le droit de missaires du Roi (aujourd'hui les procu- surveiller les tribunaux civils de leur resreurs du Roi); 2o de donner aux juges des sort, et à ceux-ci le même droit sur les tribunaux de district et des tribunaux juges de paix de leur arrondissement. criminels, ainsi qu'aux juges de paix et de commerce (1), tous les avertissemens nécessaires, de les rappeler à la règle, et de veiller à ce que la justice soit bien administrée.

La loi du 10 vendémiaire an IV, relative à la réorganisation des ministères, règle à peu près dans les mêmes termes les attributions du ministre de la justice. Elle porte en même temps qu'il ne pourra connaître du fond des affaires.

Les articles 81 et 82 de l'acte du 16 thermidor an X portent que le ministre de la justice a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller et de les reprendre; que le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels, et qu'il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions et les mander près du ministre pour y rendre compte de leur conduite.

Suivant l'article 57 de la loi du 20 avril 1810, le ministre de la justice peut luimême, lorsqu'il le juge convenable, et sans le concours de la Cour de cassation, mander auprès de sa personne les membres

(1) L'art. 630 du Code de commerce a placé de même les tribunaux de commerce dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice.

72)* Voyez art. 49 et 50 de la loi du 20 avril 1810, néanmoins l'avertissement préalable n'est pas absolument nécessaire, et les peines de discipline peuvent être appliquées à un magistrat sans qu'il ait été averti.

Ces peines de discipline s'appliquent, nonseulement aux faits qui sont de nature à compromettre la dignité du caractère du magistrat, inais encore aux faits plus graves qui pourraient motiver des peines criminelles ou correctionnelles.

L'article 84 du même acte établit également dans l'ordre hiérarchique le droit de surveillance du procureur-général de la Cour de cassation sur les autres procureurs-généraux, et de ceux-ci sur les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance.

Enfin la loi du 20 avril 1810, chapitre VII, a réglé le mode et l'exercice de ce droit de surveillance et de discipline à l'égard des membres de l'ordre judiciaire. Le président de la Cour royale, ou du tribunal de première instance, doit avertir d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettrait la dignité de son caractère.

Si l'avertissement reste sans effet, le juge est soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes: la censure simple; la censure avec réprimande; la suspension provisoire (2).

La censure avec réprimande emporte de droit privation du traitement pendant un mois; la suspension provisoire emporte privation du traitement pendant sa durée.

Les décisions prises par les tribunaux de première instance doivent, avant de recevoir leur exécution, être soumises à la

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Cour royale. L'application des peines cidessus déterminées est faite en chambre du conseil, soit par le tribunal de première instance, soit par la Cour royale. Celle-ci exerce les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ces tribunaux ont négligé de les exercer. La Cour peut, dans ce cas, donner au tribunal lui-même un avertissement d'être plus exact à l'avenir (1).

Nime, a fixé l'attention publique sur l'exercice de ce droit; c'est sous la présidence de Son Excellence Monseigneur le garde des sceaux, que fut rendu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1820, qui prononça la censure simple contre ce magistrat et les mémoires publiés dans cette affaire. Les plaidoyers de M. Madier de Monjau, ceux de M. le procureur-général en la Cour de cassation, enfin, les Au reste, aucune décision ne peut être motifs et le dispositif de l'arrêt font conprise que le juge inculpé n'ait été entendu naître exactement les faits et les circonou dúment appelé, et que le procureur- stances qui donnèrent lieu à l'application général ou le procureur du Roi n'ai donné solennelle de cette mesure de discises conclusions par écrit. pline (2).

Dans tous les cas, les procureurs-géné- Il est à remarquer qu'en matière de raux doivent rendre compte au ministre discipline judiciaire, le ministre de la de la justice des décisions prises par les justice a seul le droit d'approuver, d'aCours royales; et quand elles auront pro- néantir ou de modifier les arrêts et jugenoncé ou confirmé la censure avec répri- mens rendus par les Cours et tribunaux, mande ou la suspension provisoire, la dé- et que ces arrêts ou jugemens ne peuvent cision ne peut être mise à exécution qu'a pas être déférés, sous quelque prétexte près avoir été approuvée par le ministre: que ce soit, à la Cour de cassation. La néanmoins, en cas de suspension provi- question avait paru douteuse; et un juge soire, le juge doit s'abstenir de ses fonc- atteint par une mesure de discipline avait tions jusqu'à ce que le ministre ait pro- formé devant la Cour de cassation un noncé; le tout sans préjudice du droit qu'a pourvoi dont cette Cour était saisie: mais, le ministre, d'après l'article 82 de l'acte d'après les observations qui lui furent du 16 thermidor an X, de déférer le juge adressées par le ministre de la justice, cette inculpé à la Cour de cassation, si la gra- Cour s'empressa de reconnaître son invité des faits l'exige ou de le mander compétence, et, par son arrêt du 12 féauprès de sa personne pour rendre compte vrier 1813, elle renvoya devant ce minisde sa conduite. tre les mémoires du juge qui s'était pourvu en cassation (3).

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Une affaire célèbre, celle de M. Madier de Montjau, conseiller à la Cour royale de

(1)* Voyez art. 54 de la loi du 20 avril 1810. Au surplus, des tribunaux peuvent et doivent exercer leur pouvoir censorial, quoiqu'il n'y ait pas de réquisition du ministère public.

Et s'ils négligent d'exercer ce pouvoir, les Cours royales doivent, d'office, faire ce que les tribunaux ont négligé de faire.

Tout juge qui se trouve sous les liens

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et suiv. Ce n'est pas une des particularités les moins remarquables de cette affaire que la décision consignée dans l'arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 1820, de laquelle il résulte que, lorsqu'un magistrat est appelé devant cette Cour pour y rendre compte de sa conduite, il ne doit pas être assisté d'un conIl y a négligence du tribunal de première seil. Les motifs de l'arrêt sont qu'en pareil instance dans l'exercice du pouvoir censorial, cas, le magistrat est cité pour donner des exlorsqu'il y a notoriété des faits répréhensibles plications sur des faits qui lui sont personnels de la part du fonctionnaire justiciable, et qu'il et sur lesquels il peut seul donner à la Cour des s'est écoulé un délai moral sans poursuites. Il éclaircissemens qu'elle a droit d'exiger en vertu n'est pas nécessaire que l'attention spéciale du de son pouvoir de discipline, et qu'en persistant tribunal ait été appelée sur le fait répréhen- dans cet usage, la Cour ne porte point atteinte sible. au droit de défense. J'avoue que ces motifs ne portent point la conviction dans mon esprit. (3) Cet arrêt est rapporté par Sirey, 1816, Ire partie, pag. 29. Il faut le rapprocher de deux autres arrêts en date du 17 et du 29 juillet

Arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1826. -(Sirey, 1826, 1re partie, pag. 437.)- Duvergier.

(2) Voyez Sirey, an 1821, 1re partie, pag 48

TONE III.

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