mun; La juridiction des prud'hommes et cel- La procédure par contumace; ne crois pas que l'on puisse compter qui forment une exception au droit com- Les motifs de révision en matière crimi- nelle; Les effets de la grâce, de l'amnistie, de Enfin, la prescription des peines. Nous parlerons d'abord des Cours d'assi- ses, qui sont saisies de la connaissance des crimes après que la mise en accusation est prononcée, et dont les arrêts souve- rains ne peuvent être attaqués que par la Nous examinerons ensuite les tribunaux Les tribunaux correctionnels ; Les Cours royales, sous le rapport de leur participation à l'administration de Les Cours spéciales et les Cours prévô. tales, dont la juridiction est supprimée, mais dont il est utile de connaître les an- (1) Voyez, dans ce volume, le chapitre des (2) Voyez sur la délégation de l'autorité judi- ciaire, M. Henrion de Pansey, de l'Autorité judi- ciaire, chapitre II, pag. 122 et suiv. (3) Voyez les art. 57 et 58 de la Charte con- stitutionnelle. L'art. 61 contient une exception à SECTION I. DISPOSITIONS FONDAMENTALES. No 1. Toute justice émane du Roi et se No 2. Le Roi n'administre la justice Ni 3. Le pouvoir judiciaire est essen- tiellement distinct des autres pouvoirs. Les juges, nommés par le Roi, sont ina- movibles (2). L'inamovibilité des juges a pour objet de garantir leur indépen- No 4. La justice en France est rendue No 5. Les Français sont égaux devant là lọi, quels que soient d'ailleurs leurs NB. Personne ne peut être arrêté ni poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit (5). No 7. Nal ne peut être jugé, en quel- No 8. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Il ne peut, en consé- quence, être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires (1). No 9. Aucun administrateur ne peut être traduit devant les tribunaux à raison mêmes qui sont chargés de la répression des délits, ne peuvent prendre des mesu- res de police pour en prévenir de nou- veaux. Des défenses faites à des individus qui n'étaient point parties, constituent No 11. En général, tous les actes d'ad- No 10. Les juges ne peuvent faire de ministration et la connaissance des actes réglemens ni prononcer par voie de dis- administratifs sont interdits aux tribu- « Attendu que le droit de se défendre, en >> toute discussion judiciaire, est un droit na- >>turel et sacré dont personne ne peut être » privé.» (Bulletin officiel de cassation, an 1822, partie civile, page 224 et suiv.) (1) Voyez les art. 62 et 63 de la Charte con- stitutionnelle. Voyez aussi l'art. 19, tit. II de la » sous la dénomination de tribunaux extraordi- » naires, les juridictions prévôtales, si leur ré- >>tablissement est jugé nécessaire. » (2) Voyez l'art. 7 de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, l'art. 2 de la loi du 14 octobre 1790, l'article 203 de la loi du 1er vendémiare an IV, l'art. 75 de celle du 22 fri- maire an VIII, et dans le second volume de (3) Voyez l'art. 5 du Code civil. Quoique le type de cette prohibition ne soit que dans le Code civil (*): il n'en est pas moins applicable aux affaires criminelles, correction- nelles et de police simple. Les juges en cette matière, ne peuvent même prendre demesu- res de police pour prévenir de nouveaux délits de la même nature. Les défenses faites par un tribunal à des individus autres que ceux qui sont en cause, constituent une disposition régle- mentaire prohibée par la loi. Un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 1809, cassa, par ce motif, un jugement de police de Riom.(Voyez Denevers et Duprat, 1809, pag. 159 du supple- Il y a cependant une observation à faire sur le principe qu'on vient d'établir, c'est que la hibée; elle est du nombre de ces clauses quæ vi- On pourrait, au reste, être induit en erreur par l'exemple singulier d'une mesure de police autorisée, non à la vérité par la Cour de cassa- tion, mais par la Cour d'appel de Paris. Un arrêt de cette Cour, du 12 ventose an XI, ordonna momentanément, dit l'arrêtiste, contre un chi- caneur avéré, que les avoués n'occuperaient pour lui qu'après avoir vérifié ses demandes. (Voyez Journal du Palais, an XI, pag. 249.) Si un pareil arrêt était déféré à la Cour suprême, je doute qu'il supportât l'épreuve de la cassation. (4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du juillet 1809, cité dans la note précédente. Il a même été décidé que l'autorité judiciaire administrateur de faire un acte qui tient essen- ment dans une instance criminelle, correction- Par suite des principes qu'on vient d'établir, No 18. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra être réta- No 13. Les juges peuvent refuser de ju- ger sous prétexte du silence, de l'obscu- rité ou de l'insuffisance de la loi sous No 19. « Les délits du même genre >> sont punis par le même genre de peines, · No 14. Les Chambres ne peuvent exer- exercer ni le pouvoir législatif ni le pou- » tiennent n'est nullement entaché, et voir judiciaire. Les prononciations et dis-» tous continuent d'être admissibles à positions législatives lui sont interdites (4). » toutes sortes de professions, d'emplois No 16. Aucune loi ni criminelle ni civile » et de dignités (9). » No 17. L'institution des jurés est con- servée, les changemens qu'une plus lon- gue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent, accessoirement à un crime, délit ou contravention de leur compétence, interpré- ter, pour les juger, un acte émané de l'autorité administrative. La Cour de cassation, le 16 juin 1309, cassa un arrêt de la Cour de justice crimi- nelle de l'Aveyron pour avoir, par cet arrêt, in- DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE. Une loi du 25 mai 1791, relative à l'or- édition de cet ouvrage, a été modifié par la loi du 25 mars 1822. (Voyez les art. 15 et 16 de cette loi.) Voyez, au reste, sur cette juridiction, les dicours prononcés à la chambre des députés, en 1822, à l'occasion de la proposition de M. le comte de Saint-Aulaire, concernant l'acte d'ac- cusation, dressé par M. le procureur-général en la Cour royale de Poitiers, dans l'affaire relative au général Berton et à un grand nombre d'au- tres individus prévenus de conspiration et de (4) Expressions littérales d'une loi du 27 juin Mais les procureurs-généraux, procureurs du Roi, juges d'instruction et autres magistrats charges d'une procédure criminelle, n'en ont pas moins le droit de correspondre directement, mème par circulaires, avec les maires ou autres administrateurs et commissaires de police, pour tout ce qui touche à la police judiciaire et à la répression des crimes et délits. C'est le résultat évident des dispositions combinées du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, de l'arrêté du Gouvernement du 4 frimaire an V, (5) Voyez l'art. 2 du Code civil et l'art. 4 du nouveau Code pénal, l'ordonnance du Roi du 27 novembre 1816, et celle du 18 janvier 1817 sur la promulgation des lois, et l'époque où elles sont susceptibles d'exécution. Voyez au reste, dans ce chapitre, au paragraphe de la Non-ré- troactivité des lois, le développement de ce prin- rieure ; mais, comme officiers de police, ils sont (7) Voyez art. 66 ibid. Voyez aussi l'art. 2 de sous la surveillance et l'autorité immédiate des la loi du 21 janvier 1790, relative aux condam- (8) Voyez art. 1er de la loi du 21 janv. 1790. (10) Voyez l'art. 67 de la Charte constitution- nelle. Voyez aussi, au chapitre du droit de grâce, L'article 83 de l'acte du 16 thermidor ganisation des ministères, détermine d'une des Cours et tribunaux, à l'effet de s'exmanière générale les fonctions et attribu- pliquer sur les faits qui pourraient leur tions des divers ministres. Parmi celles du être imputés. ministre de la justice, se trouve l'obligation, 1o d'entretenir une correspondance an X donne aux tribunaux d'appel (auhabituelle avec les tribunaux et les com- jourd'hui les Cours royales) le droit de missaires du Roi (aujourd'hui les procu- surveiller les tribunaux civils de leur resreurs du Roi); 2o de donner aux juges des sort, et à ceux-ci le même droit sur les tribunaux de district et des tribunaux juges de paix de leur arrondissement. criminels, ainsi qu'aux juges de paix et de commerce (1), tous les avertissemens nécessaires, de les rappeler à la règle, et de veiller à ce que la justice soit bien administrée. La loi du 10 vendémiaire an IV, relative à la réorganisation des ministères, règle à peu près dans les mêmes termes les attributions du ministre de la justice. Elle porte en même temps qu'il ne pourra connaître du fond des affaires. Les articles 81 et 82 de l'acte du 16 thermidor an X portent que le ministre de la justice a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller et de les reprendre; que le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels, et qu'il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions et les mander près du ministre pour y rendre compte de leur conduite. Suivant l'article 57 de la loi du 20 avril 1810, le ministre de la justice peut luimême, lorsqu'il le juge convenable, et sans le concours de la Cour de cassation, mander auprès de sa personne les membres (1) L'art. 630 du Code de commerce a placé de même les tribunaux de commerce dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice. 72)* Voyez art. 49 et 50 de la loi du 20 avril 1810, néanmoins l'avertissement préalable n'est pas absolument nécessaire, et les peines de discipline peuvent être appliquées à un magistrat sans qu'il ait été averti. Ces peines de discipline s'appliquent, nonseulement aux faits qui sont de nature à compromettre la dignité du caractère du magistrat, inais encore aux faits plus graves qui pourraient motiver des peines criminelles ou correctionnelles. L'article 84 du même acte établit également dans l'ordre hiérarchique le droit de surveillance du procureur-général de la Cour de cassation sur les autres procureurs-généraux, et de ceux-ci sur les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance. Enfin la loi du 20 avril 1810, chapitre VII, a réglé le mode et l'exercice de ce droit de surveillance et de discipline à l'égard des membres de l'ordre judiciaire. Le président de la Cour royale, ou du tribunal de première instance, doit avertir d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettrait la dignité de son caractère. Si l'avertissement reste sans effet, le juge est soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes: la censure simple; la censure avec réprimande; la suspension provisoire (2). La censure avec réprimande emporte de droit privation du traitement pendant un mois; la suspension provisoire emporte privation du traitement pendant sa durée. Les décisions prises par les tribunaux de première instance doivent, avant de recevoir leur exécution, être soumises à la Cour royale. L'application des peines cidessus déterminées est faite en chambre du conseil, soit par le tribunal de première instance, soit par la Cour royale. Celle-ci exerce les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ces tribunaux ont négligé de les exercer. La Cour peut, dans ce cas, donner au tribunal lui-même un avertissement d'être plus exact à l'avenir (1). Nime, a fixé l'attention publique sur l'exercice de ce droit; c'est sous la présidence de Son Excellence Monseigneur le garde des sceaux, que fut rendu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1820, qui prononça la censure simple contre ce magistrat et les mémoires publiés dans cette affaire. Les plaidoyers de M. Madier de Monjau, ceux de M. le procureur-général en la Cour de cassation, enfin, les Au reste, aucune décision ne peut être motifs et le dispositif de l'arrêt font conprise que le juge inculpé n'ait été entendu naître exactement les faits et les circonou dúment appelé, et que le procureur- stances qui donnèrent lieu à l'application général ou le procureur du Roi n'ai donné solennelle de cette mesure de discises conclusions par écrit. pline (2). Dans tous les cas, les procureurs-géné- Il est à remarquer qu'en matière de raux doivent rendre compte au ministre discipline judiciaire, le ministre de la de la justice des décisions prises par les justice a seul le droit d'approuver, d'aCours royales; et quand elles auront pro- néantir ou de modifier les arrêts et jugenoncé ou confirmé la censure avec répri- mens rendus par les Cours et tribunaux, mande ou la suspension provisoire, la dé- et que ces arrêts ou jugemens ne peuvent cision ne peut être mise à exécution qu'a pas être déférés, sous quelque prétexte près avoir été approuvée par le ministre: que ce soit, à la Cour de cassation. La néanmoins, en cas de suspension provi- question avait paru douteuse; et un juge soire, le juge doit s'abstenir de ses fonc- atteint par une mesure de discipline avait tions jusqu'à ce que le ministre ait pro- formé devant la Cour de cassation un noncé; le tout sans préjudice du droit qu'a pourvoi dont cette Cour était saisie: mais, le ministre, d'après l'article 82 de l'acte d'après les observations qui lui furent du 16 thermidor an X, de déférer le juge adressées par le ministre de la justice, cette inculpé à la Cour de cassation, si la gra- Cour s'empressa de reconnaître son invité des faits l'exige ou de le mander compétence, et, par son arrêt du 12 féauprès de sa personne pour rendre compte vrier 1813, elle renvoya devant ce minisde sa conduite. tre les mémoires du juge qui s'était pourvu en cassation (3). Une affaire célèbre, celle de M. Madier de Montjau, conseiller à la Cour royale de (1)* Voyez art. 54 de la loi du 20 avril 1810. Au surplus, des tribunaux peuvent et doivent exercer leur pouvoir censorial, quoiqu'il n'y ait pas de réquisition du ministère public. Et s'ils négligent d'exercer ce pouvoir, les Cours royales doivent, d'office, faire ce que les tribunaux ont négligé de faire. Tout juge qui se trouve sous les liens et suiv. Ce n'est pas une des particularités les moins remarquables de cette affaire que la décision consignée dans l'arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 1820, de laquelle il résulte que, lorsqu'un magistrat est appelé devant cette Cour pour y rendre compte de sa conduite, il ne doit pas être assisté d'un conIl y a négligence du tribunal de première seil. Les motifs de l'arrêt sont qu'en pareil instance dans l'exercice du pouvoir censorial, cas, le magistrat est cité pour donner des exlorsqu'il y a notoriété des faits répréhensibles plications sur des faits qui lui sont personnels de la part du fonctionnaire justiciable, et qu'il et sur lesquels il peut seul donner à la Cour des s'est écoulé un délai moral sans poursuites. Il éclaircissemens qu'elle a droit d'exiger en vertu n'est pas nécessaire que l'attention spéciale du de son pouvoir de discipline, et qu'en persistant tribunal ait été appelée sur le fait répréhen- dans cet usage, la Cour ne porte point atteinte sible. au droit de défense. J'avoue que ces motifs ne portent point la conviction dans mon esprit. (3) Cet arrêt est rapporté par Sirey, 1816, Ire partie, pag. 29. Il faut le rapprocher de deux autres arrêts en date du 17 et du 29 juillet Arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1826. -(Sirey, 1826, 1re partie, pag. 437.)- Duvergier. (2) Voyez Sirey, an 1821, 1re partie, pag 48 TONE III. |