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Tout juré qui ne se rend pas à son poste sur la citation qui lui a été notifiée, doit être condamné par la Cour d'assises à une amende de cinq cents francs pour la première fois, de mille francs pour la seconde, et de quinze cents francs pour la troisième.

Dans le cas d'une troisième condamnation, il doit, de plus, être déclaré incapable d'exercer, à l'avenir, les fonctions de juré. L'arrêt doit être imprimé et affiché à ses frais (1)..

Si un juré, après s'être rendu à son poste, se retirait avant l'expiration de ses fonctions sans excuse valable, jugée telle par la Cour, les peines portées par la loi contre le juré défaillant lui seraient également applicables (2).

Dans tous les cas, le nom du juré condamné doit être désigné au préfet, pour être compris dans la note que ce functionnaire est chargé d'envoyer au ministre de la justice (3).

La loi déclare en outre, que nul citoyen, âgé de plus de trente ans, ne pourra être admis aux places administratives et judiciaires, s'il ne prouve, par un certificat de Pofficier du ministère public près la Cour d'assises dans le ressort de laquelle il réside, qu'il a satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les fois qu'il a été inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses qu'il a proposées ont été jugées valables, ou qu'il ne lui a point encore été fait de réquisition. Aucune demande pour les places de l'ordre administratif et judiciaire ne peut être admise, si elle n'est accompagnée de ce certificat (4).

(1) Voyez art. 396 du Code d'inst. criminelle. (2) Voyez art. 397 ibid.

Enfin la loi charge le ministre de la justice de présenter, tous les ans, au Roi, un rapport sur la manière dont les jurés ont rempli leurs fonctions (5). Les notes relatives aux jurés qui n'ont pas satisfait à l'appel pendant une session, et qui sont fournies par les préfets, lorsqu'ils adressent la liste des jurés de la session suivante, servent d'élémens naturels au rapport du ministre.

Le ministre peut encore puiser des renseignemens utiles dans sa correspondance avec les procureurs-généraux de Sa Majesté, avec les présidens d'assises et avec les divers magistrats. Ainsi, chaque année, le compte général des opérations du jury en France, le comte partiel du résultat de ses décisions dans telle ou telle Cour royale, dans tel ou tel département, la désignation individuelle des jurés qui ont rempli leurs fonctions d'une manière distinguée, et de ceux qui ont refusé d'obéir aux réquisitions et qui ont encouru des condamnations, doivent être remis par le ministre sous les yeux de Sa Majesté. Ainsi le roi peut apprécier exactement les progrès ou la décadence de l'institution, et prescrire les mesures que les circonstances exigent.

IS VII.

DB L'ENVOI ET DE LA NOTIFICATION DES LISTES; DE L'USAGE AUQUEL CES LISTES SONT DESTINÉES, ET DE LA DURÉE DE

CES LISTES.

La formation des listes primitives de soixante jurés, qui doit être faite par les

Arrêt de la Cour d'assises de Rouen, du 22 novembre 1822. (Sirey, 1824; 2o partie, pag. 98; Cet article est abrogé. Voyez la loi du 2 mai et Dalloz, 1824, 2o partie, pag. 91.) — Duver1827, art. 1 4. - Duvergier. gier. (5) Voyez art. 391 du Code d'instruction criminelle.

* Lorsqu'un juré ne peut, par l'état d'ivresse où il s'est volontairement mis, occuper sa place parmi les jurés, ni en contracter, ni en remplir les obligations, il y a lieu à lui appliquer l'amende de 500 fr., prononcée contre le juré qui ne se rend pas à son poste, à renvoyer l'affaire à une autre session, et à le condamner aux frais du renvoi, sans préjudice des dommagesintérêts de l'accusé.

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(4) Voyez art. 394 du Code d'instruction criminelle. Si cette disposition était exécutée sévèrement, elle serait très-propre à assurer le service du jury; mais je doute qu'on se soit jamais mis en devoir d'exiger des candidats aux places administratives et judiciaires le certificat dont il est ici question.

*

(5) Voyez art. 391 du Code d'inst, criminelle. Cet article est abrogé. Voyez article 14, loi du 2 mai 1827. Voyez suprà, page 62. Duvergier.

préfets, n'est pas la seule obligation qui royale, une autre au procureur-général leur soit imposée à cet égard (1). Lorsque de la Cour royale dont le département la liste a été réduite au nombre de trente- qu'ils administrent fait partie, et de plus six par les présidens des assises, auxquels une copie au procureur du roi près la ils l'ont fournie sur leur demande, et Cour d'assises du département auquel la qu'elle leur a été renvoyée après la réduc- liste est destinée, si le chef-lieu de ce déduction; les préfets sont tenus d'en adres- partement n'est pas le siége de la Cour ser une copie au ministre de la justice, royale (2). une autre au premier président de la Cour

(1) La Cour de cassation a déclaré, par arrêts des 2 et 9 juillet 1812, que la formation de la liste primitive des jurés par le préfet est un acte d'administration qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier ou de rectifier, « que l'exa>> men des qualités politiques et civiles des ju»rés appartient à l'autorité administrative, d'où >>> il suit que les jurés portés sur la liste, formée » par le préfet, doivent être réputés de droit » devant la Cour d'assises, avoir eu les qualités >> civiles et politiques exigées par la loi, » et qu'une déclaration du jury ne peut être arguée de nullité devant la Cour de cassation,

sur le

fondement que parmi les jurés qui y ont pris part, ou qui étaient compris dans la liste sur la quelle a été formé le tableau, il se trouvait un ou plusieurs citoyens qui n'avaient pas les qualités requises pour cette fonction. (Voyez d'autres arrêts fondés sur le même principe, et notamment un arrêt de rejet, du 25 avril 1816, et un autre du 24 juillet 1818, rendu sur le pourvoi de François le Comte.) Cette décision me paraît régulière quant au défaut de qualités des inscrits qui n'ont pas concouru à la déclaration, parce qu'ils sont censés récusés; mais si, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, tout ce qui tient à la déclaration du jury est substantiel, il me semble que les jurés sans qualité légale, ne peuvent rendre qu'une décla

ration substantiellement et essentiellement vicicuse.

Ainsi, la loi ayant déclaré que nul ne peut être juré s'il..... ne jouit des droits civils et politiques, à peine de nullité, je ne puis considérer que comme vicieuse et illégale une déclaration du jury à laquelle auront concouru des étrangers. La Cour de cassation a pourtant jugé le contraire, notamment en rejetant, le 30 mai 1822, le pourvoi du capitaine Vallée, condamné à mort par la Cour d'assises du Var, comme agent d'un complot formé et arrêté à Marseilles, etc. Quoiqu'il fût matériellement prouvé qu'un des jurés qui avait concouru à la déclaration était Suisse. (Voyez l'arrêt de rejet dans les journaux du 31 mai 1822.)

Quoi qu'il en soit, au reste, de ces décisions de la Cour de cassation, les préfets devant former, sous leur responsabilité, les listes primiti

C'est en adressant au ministre de la jus

ves de soixante individus, se compromettraient
de la manière la plus grave, s'ils se permettaient
de sortir du cercle que la loi leur a tracé pour
cette formation.

verend s'élevait avec tant de raison a été aban-
*La jurisprudence contre laquelle M. Le Gra-
donnée; et la Cour de cassation a jugé récem-
ment qu'il suffit que les Cours d'assises doivent
admettre ou écarter les jurés, selon qu'ils ont
ou qu'ils n'ont pas les qualités légales pour
qu'elles puissent décider sí un juré est ou n'est
pas Français de naissance ou naturalisé étran-
ger, malgré l'inscription de son nom sur la liste,
que l'inscription administrative du nom du juré
ne suffit pas pour que l'individu inscrit remplisse,
'inscription administrative est subordonnée, en
provisoirement, les fonctions de juré; que
ce cas, à la décision judiciaire.

bre 1824, et du 29 janvier 1825. (Sirey, 1825,
Arrêts de la Cour de cassation du 28 novem-
re partie, pages 105 et 275.)

M. Le Graverend a laissé une note manuscrite ainsi conçue :

contraire de la Cour de cassation sur ce point;
« Ces arrêts ont réformé enfin la jurisprudence
et je me félicite d'avoir attaqué le premier l'an-
cienne jurisprudence, de l'avoir constamment
combattue dans les diverses éditions de mon
Traité de la législation criminelle en France, et
dans mon ouvrage des Lacunes et des besoins de
nelle. »
la législation politique et de la législation crimi-

la loi du 2 mai 1827, sainement interprétés,
Je dois ajouter que les articles 10 et 12 de
autorisent les Cours d'assises à écarter non-seu-
lement les jurés qui n'avaient pas les qualités
requises au moment de l'inscription; mais en-
core ceux qui auraient perdu la capacité depuis
articles 10 et 12 de la loi du 2 mai 1827, et les
leur inscription. Voyez suprà, pag. 61 et 62, les
observations; ot suprà, pag. 73. Duvergier.

minelle.
(2) Voyez art. 388 du Code d'instruction cri-

* Cet article 388 est abrogé. Voyez art. 14, loi du 2 mai 1827, suprà page 62. gier. Duver

tice ces listes destinées à l'usage des assi- avait été changé par un arrêt de la Cour ses suivantes, qu'ils lui transmettent la royale (4), la notification devrait en faire note des jurés qui, ayant été portés sur mention spéciale; car, malgré la publila liste précédente, n'ont pas satisfait aux cité donnée à l'arrêt qui ordonne ce déréquisitions (1). Ils doivent faire connai- placement, le juré pourrait l'ignorer et tre en même temps si les jurés qui n'ont se rendre au siége ordinaire. Il est impas fait le service, ont présenté des ex- portant que la notification soit faite à la cuses, et si ces excuses ont été admises par la personne même du juré qui est appelé : Cour; et comme les préfets ne pourraient mais, s'il n'est pas présent au moment où fournir ces renseignemens s'ils ne leur cette formalité doit s'accomplir, il ne étaient donnés à eux-mêmes par les prési- suffit pas que la notification soit faite à dens des Cours d'assises, ou par les officiers son domicile, il faut encore qu'elle soit du ministère public près de ces Cours, la loi a répétée à celui du maire ou de l'adjoint évidemment imposé à ces magistrats l'o- du lieu, et la loi charge expressément ces bligation de communiquer aux préfets les fonctionnaires d'en donner connaissance notes relatives à l'exactitude ou à la né- à celui de ses administrés qu'elle congligence des jurés pendant chaque ses- cerne (5). sion.

Enfin les préfets sont encore tenus de faire notifier à chaque juré dont le nom a été maintenu sur la liste des trente-six, non pas cette liste entière, çar la loi défend expressément de l'envoyer à ceux qui s'y trouvent inscrits; mais un extrait de la liste, en ce qui concerne celui à qui la notification est faite. Cet extrait doit constater que le nom de celui à qui l'on fait la notification est inscrit sur la liste (2).

La notification doit être faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir; ce délai est accordé pour donner aux citoyens qui sont appelés les moyens de pourvoir à leurs affaires personnelles pendant leur absence. La loi exige que la notification indique, d'une manière précise, le jour auquel le juré qui la reçoit devra se présenter à la session; et qu'elle contienne, en outre, sommation de se trouver au lieu indiqué pour le siége des assises, sous les peines portées par le Code (3).

Ces peines doivent, en conséquence, être rappelées dans l'acte même de notification: et si le lieu ordinaire des assises

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Les extraits de la liste des jurés doivent être notifiés par des agens constitués ou autorisés pour de pareils actes, tels que les huissiers, les gendarmes et les autres membres de la force armée (6), et les notifications seraient irrégulières, si elles étaient faites par des individus qui n'ont point de caractère légal propre à obtenir foi en justice. Il faut de plus que les procès-verbaux et actes de notification soient transmis aux officiers du ministère public près des Cours d'assises, ou déposés au greffe de ces Cours, pour qu'elles puissent se croire autorisées à prononcer les peines de droit contre les jurés défaillans. L'omission de ces formalités ne permettrait pas aux Cours d'assises d'appliquer les dispositions sévères du Code concernant les jurés qui ne satisfont pas aux réquisitions, puisqu'il ne leur serait pas justifié que les notifications ont été faites, et qu'elles l'ont été régulièrement.

Malgré les formalités dont les notifications doivent être accompagnées, ce soin regarde spécialement et exclusivement les préfets, et il n'appartient point aux officiers du ministère public de s'en occuper, ou de suppléer, à cet égard, l'au

(3) Voyez art. 389 du Code d'inst, crim. (1) Voyez l'art. 258 du Code d'instruction criminelle, et le paragraphe relatif à la formation et à la convocation des assises.

(2) Voyez article 389 du Code d'instruction

Cet article 391 est abrogé. Voyez art. 14, loi du 2 mai 1827, suprà page 62. Duvergier. (2) Voyez art. 389 du Code d'instruction cri- criminelle. minelle.

(3) Voyez le décret du 18 juin 1811.

torité administrative. La seule notifica- donné leur déclaration, cette dépense doit tion qui les concerne est celle qui doit être rangée dans la classe de celles qui être faite de la liste entière à l'accusé (1): ont pour objet l'ameublement des Cours cette dernière notification est un acte de et tribunaux; et, comme telle, elle est procédure, l'autre n'est qu'un acte ad- payable sur les fonds provenant des cenministratif. times additionnels qui sont mis à la disposition de l'autorité administrative (8).

Chaque liste des jurés n'est destinée qu'au service d'une seule assise on la Les jurés ne recevant aucune indemnité renouvelle en conséquence pour chaque pour leurs frais de séjour dans le lieu où assise ordinaire ou extraordinaire, et il se tiennent les assises, et l'indemnité de serait contraire à la loi de recourir à une route qui leur est allouée étant très-moliste précédente pour remplacer des ju- dique, l'exercice des fonctions de juré est rés absens (2); le Code d'instruction cri- une occasion de dépense pour ceux qui y minelle a indiqué un mode de remplace- sont appelés, surtout lorsqu'ils n'habitent ment qui doit être exactement suivi (3). pas la ville où siége la Cour d'assises; mais Pour terminer ce que nous avons à dire le législateur a pris des mesures pour que sur les devoirs de l'autorité administra- cette charge honorable ne soit pas trop tive relativement aux listes des jurés, onéreuse aux citoyens. En conséquence rappelons ici que les préfets sont chargés le juré qui a été porté et maintenu sur de dresser chaque année et de transmet- une liste, et qui a satisfait aux réquisitre à la Cour d'assises le tableau des ci- tions qui lui ont été faites, ne peut pas toyens compris dans les classes d'éligi- être compris sur les listes des quatre sesbles (4), ou devenus éligibles d'après leur sions suivantes, à moins qu'il n'y condemande ou sur une désignation d'office (5), qui résident dans la commune où siége la Cour d'assises, et que c'est sur ce tableau que sont pris les jurés destinés à remplacer les absens à l'ouverture ou pendant le cours de chaque session (6).

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sente. Il faut entendre cette disposition dans ce sens, que chaque citoyen ne doit être appelé qu'une fois par année aux fonctions de juré, quoiqu'au moyen des assises extraordinaires il y ait eu plus de quatre sessions dans l'année, à moins que Les indemnités accordées aux jurés pour le nombre des éligibles ne fût insuffisant frais de voyage font partie des frais de dans le département pour suivre cette justice (7). Quant à la dépense que règle, et qu'on ne fût obligé de compter pourrait nécessiter, pour la disposition les sessions extraordinaires comme les sesd'un local convenable, l'exécution sé- sions ordinaires, pour observer l'intervère de la disposition du Code d'instruc- valle indiqué par le Code. Le bénéfice de tion criminelle qui défend aux jurés de cette disposition du Code doit même être communiquer au-dehors, avant d'avoir appliqué aux jurés qui ont exercé par

(1) Voyez article 394 du Code d'instruction

criminelle.

(2) Voyez articles 387 et 390 ibid.

(3) Voyez cependant, au paragraphe de la Formation du jury et de la Récusation des jurés, l'indication des arrêts de la Cour de cassation des 17 octobre et 26 décembre 1811.

* Voyez aussi suprà page 61 et 62, les articles 10 et 12 de la loi du 2 mai 1827.-Duvergier.

(4) Voyez article 382 du Code d'instruction criminelle.

* Cet article 382 est abrogé. Voyez art. 14 de la loi du 2 mai 1827, et l'article 12 de la mème loi. Suprà page 62. Duvergier.

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remplacement, quand même ils n'au- session; peut-être même la réduction du raient rempli de fonctions que dans une nombre des sessions d'assises, résultat naseule affaire, puisqu'il est possible que le turel du renvoi aux tribunaux correcjuré porté primitivement sur la liste desti- tionnels, d'un grand nombre de faits née à la formation du tableau du jury, ne considérés aujourd'hui comme crimes, soit point désigné par le sort, ou qu'il ne sont-ils autant de moyens d'améliorer le soit aussi que dans une seule procé- une institution à laquelle on ne reproche dure (1). la condamnation d'aucun innocent. TouD'un autre côté, les procureurs-géné- tes ces propositions sont des sujets de raux de Sa Majesté sont autorisés, par les méditation qui n'échapperont point à la lois, à requérir des sessions extraordinai- sollicitude du Gouvernement, et pourres (2), et ce moyen peut être employé ront un jour, ainsi que beaucoup d'autres utilement en faveur des jurés. observations intéressantes, être soumises à son examen par des hommes qui joindront à l'autorité du talent et des lumières celle de leurs fonctions éminen

Nous avons analysé les dispositions fondamentales de l'institution actuelle du jury.

Les résultats de l'institution sont-ils tes (4). avantageux? Il ne nous appartient point de décider cette grande et importante question. Cependant nous croyons que l'affirmative peut être facilement établie,

SECTION II.

et qu'à quelques exceptions près, la jus- DE LA FORMATION DES COUrs d'assises. tice criminelle est très-bien rendue d'après les déclarations du jury.

:

Nous avons vu que la chambre des mises L'institution est-elle susceptible de se en accusation, formée dans le sein de la perfectionner? Nous le croyons : le temps Cour royale, renvoie, suivant qu'il y a seul doit produire, à cet égard, un très- lieu, devant la Cour d'assises du déparbon effet, en habituant les citoyens à tement dans lequel l'instruction a été remplir cette mission honorable mais faite, les prévenus contre lesquels elle d'autres moyens de perfectionnement se- estime qu'il existe des indices suffisans ront sans doute saisis par le Gouverne- de crimes; qu'elle décerne contre eux ment. Peut-être le classement parmi les délits correctionnels, d'un grand nombre de faits, et notamment de vols que le Code pénal a rangés parmi les crimes (3); peut-être la circonscription de quelques classes d'éligibles; peut-être la réduction du nombre des jurés appelés à chaque

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une ordonnance de prise de corps, et qu'un acte d'accusation est, en conséquence dressé par le procureur-général : par suite de ces arrêts de renvoi, il doit être tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus qui y sont renvoyés (5).

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