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Les assises se tiennent habituellement d'une assise, lorsque les circonstances dans le lieu où siégeaient les Cours cri- l'exigent; il est évident que cette désiminelles avant la nouvelle organisation gnation extraordinaire ne peut être déjudiciaire. Le Code d'instruction crimi- terminée que par des motifs graves et des nelle portait que les assises se tiendraient considérations importantes qui doivent ordinairement dans le chef-lieu de cha- prendre leur source dans le bien du serque département (1): mais cette disposi- vice, et non par des circonstances partition, d'après laquelle la ville, chef-lieu culières, étrangères à l'intérêt général. Le de la préfecture, eût été partout le siége recours en renvoi d'un tribunal à un auordinaire des assises, était contraire au tre, pour cause de suspicion légitime, placement que l'on avait fait précédem- est ouvert aux parties, et elles peuvent se ment du siége des Cours criminelles, qui, pourvoir, à cet effet, si bon leur semble, dans quelques départemens, n'était pas auprès de la Cour de cassation; mais le celui de la préfecture; et comme l'inten- déplacement du siége ordinaire des astion du législateur était de ne rien chan- sises est essentiellement une mesure d'orger aux divisions précédemment faites à dre public. Le droit de changer le siége cet égard, il a modifié, ou du moins il a habituel des assises ne peut être exercé que expliqué la disposition du Code d'instruc- par la Cour royale, et non par le premier tion criminelle par une disposition pos- président, auquel la loi a conféré, en gétérieure (2), et ordonné, en termes exprès, néral, le pouvoir de faire lui-même, sans que la tenue des assises aurait habituelle le concours de sa compagnie, tous les acment lieu dans la même ville qui, jusqu'a- tes relatifs à la formation des Cours d'aslors, avait été le siége des Cours crimi- sises; ce droit ne peut être exercé par la nelles. Il en résulte que, dans la très- Cour royale que dans une assemblée sogrande majorité des départemens du lennelle des chambres; il ne peut l'être royaume, les assises s'ouvrent ordinaire- que sur la réquisition du ministère pument au chef-lieu du département, qui était aussi, dans l'ordre de choses précédent, le siége des Cours criminelles, et que, dans quelques-uns seulement, elles se tiennent, à moins qu'il n'en ait étéautrement ordonné, dans la ville qui était et qui est demeurée chef-lieu judiciaire (3). Mais si les assises doivent se tenir habituellement dans les lieux dont il s'agit, la loi a néanmoins investi les Cours royales du droit de désigner, dans chaque département, un autre lieu pour la tenue

(1) Voyez art. 258 du Code d'inst. crim. (2) Voyez art. 17 de la loi du 20 avril 1810. (3) Dans le département du Nord, par exemple, c'est à Douai, et dans celui de la Manche, c'est à Coutances, que se tiennent habituelle'ment les assises.

blic, qui connaît mieux l'utilité d'une pareille mesure, et auquel la loi confie exclusivement le droit de la provoquer (4).

On a demandé si la Cour royale qui, en assemblée solennelle, change le lieu ordinaire des assises, est tenue de motiver son arrêt; et je crois que cette question doit être résolue négativement. En effet, il pourrait être souvent dangereux de mettre le public dans la confidence des motifs qui servent de base à l'arrêt de la Cour; et pourvu que la réquisition du mi

» et le lieu seront déterminés par arrêt rendu, » toutes les chambres assemblées; et le procu>> reur-général entendu. » (Art. 21 de la loi du 20 avril 1810.)

<«< Les assises ne pourront être convoquées » pour un lieu autre que celui où elles doivent >>se tenir habituellement, qu'en vertu d'un ar(4) « Les assises se tiendront ordinairement » rêt rendu dans l'assemblée des chambres de » dans le chef-lieu de chaque département. La» la Cour, sur la requête de notre procureur>> Cour royale pourra néanmoins désigner un» général.

>> tribunal autre que celui du chef-lieu. » Arti- » Cet arrêt sera lu, publié, affiché, ainsi cle 258 du Code d'instruction criminelle.) » qu'il est dit ci-dessus pour l'arrêt qui doit << Lorsque la Cour d'assises devra tenir sa » fixer l'époque de la tenue des assises pendant >> séance dans un lieu autre que celui où elle » le premier trimestre de l'installation. » (Arti» siége habituellement, l'époque de l'ouverture cle 90 du décret du 6 juillet 1810.)

nistère public soit relatée, et que l'arti- aucune loi; et puisque les membres qui cle de la loi qui autorise la Cour à ordon- forment la Cour aux assises extraordiner ce déplacement soit inséré dans l'ar- naires sont les mêmes que ceux de l'assise rét, cet arrêt est régulier. Cependant, si ordinaire (1); puisque les jurés sont choila Cour n'est pas tenue de motiver son sis pour la tenue des assises extraordiarrêt, il ne lui est pas défendu de le faire naires, et soit qu'il y ait ou non déplacelorsque cela peut être utile: le silence de ment du siége des assises, comme ils le la loi, sur ce point, lui laisse toute lati- sont pour les assises ordinaires, le déplatude à cet égard; et la Cour, suivant cement dont le but et le résultat seraient qu'elle en reconnait l'avantage ou l'in- le jugement d'une seule affaire, ne donconvénient, peut et doit, en pareil cas, nerait point à la Cour et au jury qui conmotiver ses arrêts, ou se borner à citer courraient à ce jugement le caractère d'une la loi qui autorise le déplacement, sans commission. indiquer les motifs qui l'ont déterminée à adopter cette mesure.

La Cour royale, en usant, sur la réquisition du ministère public, du droit de Lorsque le ministère public a requis et changer momentanément le siége ordique la Cour royale a ordonné, sur sa réqui- naire des assises d'un département, ne sition, dans une audience solennelle, que peut en transférer le siége que dans une les assises ordinaires d'un département se autre ville du même département; un tiendront dans un autre lieu que celui déplacement qui aurait pour objet de qui en est le siége habituel, on doit né- faire juger, dans un autre département cessairement y porter toutes les affaires que celui dont on veut déplacer les assises, qui sont en état, puisque ce déplacement, les affaires qui doivent y être portées, loin de devoir apporter des entraves à serait un véritable renvoi d'un tribunal l'administration de la justice criminelle, à un autre, et la Cour de cassation est n'est autorisé par la loi que pour assurer seule compétente pour prononcer et orde plus en plus et faciliter cette adminis- donner de pareils renvois (2). tration; mais si les motifs qui paraîtraient Quoiqu'on ne puisse pas prétendre que susceptibles de déterminer l'emploi de cette la Cour royale soit astreinte à ordonner mesure n'étaient applicables qu'à une seule le déplacement quand il est requis par le affaire, les assises ordinaires pourraient ministère public, il est vrai de dire qu'elle s'ouvrir, pour toutes les affaires, dans le ne doit pas, en général, hésiter à le prolieu de leur siége ordinaire et en la ma- noncer, lorsque la réquisition lui en est nière accoutumée, sauf à la Cour à ordonner faite, à moins que les motifs, qui servent qu'il serait tenu une assise extraordinaire de base à cette réquisition ne soient évidans le lieu qui serait jugé convenable, demment futiles et mal fondés, et que la et sauf au ministère public à ne porter à Cour ne puisse le démontrer dans son cette assise que l'affaire pour laquelle le arrêt de rejet. En effet, le soin qu'a pris déplacement aurait été jugé nécessaire, le législateur de ne permettre l'exercice si, au moment de cette convocation, cette du droit de déplacement que lorsque cette affaire était la seule en état. La marche mesure est provoquée par le procureurque nous indiquons n'est prohibée par général du Roi ou par ses substituts en

(1) Voyez art. Si du décret du 6 juillet 1810. membres du tribunal de l'arrondissement du (2) Le déplacement momentané du siège de siége ordinaire: mais la loi l'a voulu ainsi; et la Cour d'assises, quoique restreint aux arron- l'on peut dire, d'ailleurs, que la disposition dissemens du mème département, est bien aussi de la loi qui autorise le déplacement momenune espèce de renvoi d'un tribunal à un autre, tané du siège des assises, donne aux membres puisque, si la Cour d'assises n'est pas composée des divers tribunaux de chaque département, entièrement de membres de la Cour royale, pour ce cas extraordinaire, un droit égal à elle doit se compléter avec des membres du ceux du tribunal du siége ordinaire, et que, tribunal de l'arrondissement désigné pour la par conséquent, il n'y a point de renvoi d'un tenue des assises, au lieu de se composer de tribunal à un autre.

TOME III.

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son nom, indique assez que c'est en dont elle est investie, déléguer un nomquelque sorte sous la responsabilité spé- bre suffisant de ses membres pour comciale du ministère public que ce droit doit pléter la Cour d'assises dans le lieu où elle être exercé, et il n'est guère possible de serait momentanément transférée; le prosupposer que l'homme du Gouvernement, cureur-général pourrait lui-même se déle procureur de Sa Majesté, puisse provo- placer, ou charger un de ses substituts quer une telle mesure sans que le besoin d'exercer le ministère public auprès de du service l'exige. Au reste, si la Cour la Cour d'assises; la Cour royale pourrait royale peut, par la nature de ses fonc- déléguer des huissiers pour le service des tions, et même comme chargée par la loi assises; on ne peut pas nier qu'elle n'eût d'exercer une espèce de surveillance sur aussi le droit d'enjoindre au greffier de se le ministère public (1), apprécier les ré- rendre auprès de la Cour d'assises, ou d'y quisitions qui lui sont faites pour déplacer envoyer un de ses commis-greffiers: mais, le siége des assises, comme toutes celles outre que ces déplacemens très-multipliés qui peuvent lui être soumises sur d'autres seraient fort onéreux au trésor royal, si matières, et rejeter la réquisition dont le siége de la Cour d'assises, momentanél'inutilité ou les inconvéniens lui parais- ment deplacé, pouvait être transféré dans sent sensibles, elle ne peut, en aucun un lieu quelconque qui ne fût pas le cas, fixer, pour le siége extraordinaire, siége d'un tribunal de première instance, un autre lieu que celui qui est désigné il est évident que le service pourrait être par la réquisition du ministère public. entravé à chaque instant; que le président Cela résulte évidemment de l'économie des assises n'aurait point les moyens de des dispositions législatives et réglemen- faire les délégations que la loi l'autorise taires sur ce point (2); et puisque la Cour à faire; que si, par quelque circonstance, royale ne peut statuer d'office en pareil l'un des membres délégués pour la tenue cas, une conséquence nécessaire de cette des assises se trouvait empêché, on n'auprohibition est qu'elle ne puisse substituer rait aucun moyen de faire pourvoir de un autre lieu à celui que propose le mi- suite à son remplacement, et qu'ainsi les nistère public. Si elle n'adopte pas la intérêts de la société et ceux des accusés proposition, elle doit se borner à la reje- pourraient se trouver également comproter: en ordonnant un déplacement autre mis. C'est d'après ces considérations qu'a que celui qui serait demandé par le pro- été rédigée la disposition qui autorise le cureur-général ou par ses substituts en déplacement de la Cour d'assises: c'est son nom, la Cour prendrait réellement ainsi qu'elle doit être entendue et exécuune initiative qui lui est expressément tée; et le transférement ne peut se faire interdite. Il résulte aussi des dispositions alors, aux termes de la loi, que dans une textuelles du Code, que le déplacement ville où il existe un tribunal de première requis et ordonné par la Cour ne peut instance. L'article du Code d'instruction jamais avoir pour objet de faire transférer criminelle qui porte que, dans les déparla Cour que dans une ville où il existe un temens du ressort de la Cour royale autres tribunal de première instance, puisque que celui du chef-lieu, la Cour d'assises la loi ne dit pas que les assises seront sera composée des plus anciens juges du transférées dans un autre lieu, mais que tribunal de première instance du lieu de la Cour royale pourra désigner un tribunal la tenue des assises, aurait encore offert autre que celui du chef-lieu (3). La Cour une preuve sans réplique de la vérité de pourrait, sans doute, d'après les pouvoirs cette assertion (4), si la disposition rela

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tive au déplacement n'avait pas été conçue elle-même de manière à ne laisser aucune ambiguité. Enfin, pour compléter ce que nous avons à dire sur le déplacement du siége ordinaire des assises, il convient de faire remarquer que la faculté dont la Cour royale est investie ne lui donne pas le droit de changer à demeure le siége habituel des assises de chaque département. Le législateur, en fixant ce siége, a consulté l'intérêt public et le besoin des localités : les Cours royales ne peuvent substituer leur volonté à celle de la loi. Si des circonstances, dont le ministère public rend compte, nécessitent un déplacement des assises, ce déplacement est essentiellement momentané; il est restreint à l'assise ordinaire ou extraordinaire pour laquelle il est demandé et ordonné; et aussitôt après la session de cette assise, tout doit reprendre son cours ordinaire, sauf à recourir de nouveau à la même mesure, si de nouvelles circonstances en exigeaient encore l'emploi. La translation des établissemens publics n'est point un objet de la compétence des Cours de justice; et un acte postérieur à la nouvelle organisation judiciaire prouve que l'on est circonspect dans l'admission des demandes qui tendent à provoquer des changemens de cette espèce (1).

Les assises doivent se tenir tous les trois mois dans chaque département (2); c'està-dire qu'il doit y avoir, dans chaque département, une assise ordinaire par trimestre. Il a paru convenable de ne pas les multiplier sans nécessité, pour éviter aussi de multiplier les déplacemens de jurés; et la loi, en autorisant à tenir des assises

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plus souvent que tous les trois mois, lorsque le besoin du service l'exige, a prévenu les inconvéniens qui auraient pu résulter du long intervalle qui sépare ordinairement chaque tenue d'assises.

Sous l'empire du Code du 3 brumaire an IV les Cours criminelles tenaient chaque mois une session, et il est arrivé fréquemment, sur divers points de la France, qu'on n'y jugeait que deux affaires et quelquefois même qu'une seule. Une convocation de jurés, dont le résultat était si peu important, n'avait rien de solennel, et ne produisait aucune sensation sur l'esprit public. Dans le système actuel, au contraire, la tenue des assises est un événement précédé et accompagné des solennités remarquables qui fixent l'attention du peuple, et dont les résultats doivent avoir une grande influence sur la morale publique.

Nous avons dit que le vœu de la loi est rempli, pourvu qu'il soit tenu une assise ordinaire par trimestre ; c'est en effet, par le nom du trimestre que l'on distingue chaque assise (3), et l'ouverture doit en être fixée chaque fois d'après la quantité, l'importance ou la durée présumée des affaires qui doivent y être portées, et sans s'astreindre à faire ouvrir, dans le premier mois du trimestre suivant, l'assise d'un département qui s'est ouverte dans le mier mois du trimestre précédent. La loi a seulement réglé que, dans le ressort des Cours royales qui ne se compose pas de plus de trois départemens, les assises se tiendraient dans chacun d'eux de mois en mois, et de manière à n'avoir lieu dans le ressort que les unes après les autres (4).

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l'Angleterre vue à Londres et dans ses provinces, 1815.)

(3) Le ministre de la justice a rectifié par des instructions l'erreur dans laquelle étaient tombés quelques premiers présidens de Cours royales, qui, prenant pour point de départ le mois dans lequel la Cour avait été installée, empiétaient toujours d'un trimestre sur l'autre, et par conséquent aussi d'une année sur la suivante pour former le trimestre des assises du ressort, au lieu de suivre la division naturelle de l'année, et de désigner le trimestre de janvier, celui d'avril, celui de juillet et celui d'octobre. (4) Voyez art. 19 de la loi du 20 avril 1810

Cette règle doit, en général, être obser- je pense qu'en général il est convenable vée; mais comme elle a surtout pour objet de suspendre les audiences de la Cour de donner les moyens de faire présider d'assises les dimanches et les jours de fèplusieurs assises par un même conseiller tes, sauf toutefois les cas où une affaire de la Cour (1), elle est susceptible de mo- serait entamée; ce qui ne permettrait pas, difications, si l'intérêt de la justice ou des à mon avis, d'interrompre les débats (4). justiciables le réclame : je crois même de- Je dis, en général; car malgré les motifs voir faire remarquer, à ce sujet, que, religieux qui semblent exiger que les jours malgré la disposition de la loi qui ordonne fériés soient observés par les Cours d'assiJa tenue d'une assise chaque trimestre dans ses même, comme par les autres établissechaque département, si l'on prévoyait mens publics et par les particuliers, il peut qu'aucune affaire ne fût en état d'être se rencontrer des circonstances impérieuportée à une assise, on ne devrait point en ses qui s'opposent à l'observation de cette ordonner la convocation. Il est extrême- règle, et l'appréciation de ces circonstanment rare qu'il en soit ainsi pour ce qui ces est nécessairement laissée à la sagesse concerne les divers départemens du et au zèle éclairé du président des assi-. royaume cependant le département des ses (5). Hautes-Alpes a donné ce spectacle touchant; les assises d'un des trimestres de 1813 ont été ouvertes et fermées immédiatement sans qu'il y ait été porté aucune affaire; et la même circonstance s'est renouvelée, depuis, dans un autre département.

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Les assises ne devant étre closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y ont été portées (2), on a demandé si les séances des Cours d'assises ne doivent point être interrompues les fêtes et dimanches. Le Code du 3 brumaire an IV contenait, à cet égard, une disposition formellement prohibitive (3) mais les articles de ce Code ne doivent plus servir de règle, et

(1) Voyez art. 19 de la loi du 2 avril 1810. 2) Voyez article 260 du Code d'instruction criminelle.

(3) Voyez art. 331, 352, 343 et 418 du Code du 3 brumaire an IV.

(4) Un arrêt de la Cour de cassation, rendu en 1816, a rejeté néanmoins le recours en cas sation d'un individu condamné par la Cour d'assises du département de la Dordogne, et qui se faisait un moyen de ce que la Cour avait interrompu, pendant les journées des 20 et 21 janvier, les débats commencés auparavant; mais l'objet des solennités religieuses de ces deux journées indique assez les motifs de la décision, et autorise à penser que c'est une exception.

(5) Dans une affaire de longue haleine, un président d'assises ayant annoncé à la fin de l'audience du samedi que, le lendemain dimanche, il n'y aurait point de séance parce que Messieurs les jurés seraient sans doute bien

Le premier président de la Cour royale est investi du droit de nommer le président des assises et les membres de la Cour royale qui doivent composer la Cour d'assises dans chaque département (6). Ce droit était attribué à la Cour royale elle-même par une disposition du Code d'instruction criminelle (7) : mais le législateur a senti ̧ que, cette délégation étant confiée à une Cour entière, il pourrait en résulter des difficultés, des entraves, des obstacles nuisibles au bien du service; et le premier président a, en conséquence, été chargé de représenter la Cour dans l'exercice de ce droit.

Le premier président ne nomme toute

aises de se reposer et d'aller à la campagne, « M. le président, s'écria l'un des accusés, notre campagne à nous, c'est la prison », et l'on ne peut se dissimuler que cette apostrophe était en quelque sorte autorisée, sinon par le renvoi lui-même, du moins par la manière dont il était indiqué et motivé.

* Voyez arrêts du 10 juin 1826. (Dalloz, 1826, re partie, page 376), et du 26 mai 1826 (Sirey, 1827, 1re partie, p. 177, et Dalloz, 1826, re partie, pag. 369).- Duvergier.

(6) En cas d'absence ou d'empêchement du premier président de la Cour royale, le plus ancien des présidens de chambre présens remplit les fonctions qui lui sont attribuées.

(7) « La Cour royale pourra cependant déléguer un ou plusieurs de ses membres pour compléter le nombre des quatre juges de la Cour d'assises. » (Art. 254 du Code d'instruction criminelle.)

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