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15. Les lettres et journaux pour les pays d'outre-mer, sans distinction de parages, que le public du Royaume de Grèce voudra faire transporter, soit par des bâtiments du commerce, soit par des paquebots réguliers partant des ports du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne, devront porter sur l'adresse les mots: voie d'Angleterre.

16. Lorsque les auteurs des lettres destinées pour les colonies et pays d'outre-mer désignés dans l'article précédent voudront qu'elles soient transportées par les bâtiments du commerce partant des ports de la Grande-Bretagne, l'intention devra en être exprimée sur l'adresse par ces mots : Bâtiments du commerce, ou Private ships.

A défaut de cette indication, les lettres susmentionnées seront acheminées au moyen des paquebots réguliers entretenus ou frétés par le Gouvernement britannique, à moins que l'affranchissement de ces lettres ne soit obligatoire, auquel cas elles seront rendues à l'Office des postes du royaume de Grèce dans les formes prescrites par l'article 25 de la Convention du 2 janvier 1838.

17. L'affranchissement des lettres destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, dont le transport devra être effectué par le moyen des paquebots réguliers partant des ports du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne, est facultatif ou obligatoire.

Il est facultatif pour les colonies et possessions anglaises qui sont désignées dans le tableau annexé à la présente Convention additionnelle, sous le n° 1. Il est obligatoire pour les pays et établissements d'outre-mer desservis par lesdits paquebots, et qui sont désignés dans le tableau no 2.*

L'affranchissement des lettres destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui devront être transportées, selon la volonté des envoyeurs, par des bâtiments du commerce partant des ports de la Grande-Bretagne, sera toujours obligatoire.

18. Les lettres originaires du Royaume de Grèce pour les États d'Allemagne desservis par les postes de Son Altesse Sérénissime le prince de la Tour et Taxis, qui sont désignés dans le tableau annexé à la présente Convention additionnelle sous le n° 3, et pour les Etats du Nord auxquels lesdites postes servent d'intermédiaire, et qui sont indiqués dans le tableau no 4,

pourront être dirigées par la France, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

19. Par réciprocité, les lettres originaires des États d'Allemagne desservis par les postes de Son Altesse Sérénissime le prince de la Tour et Taxis, ou les Etats du Nord auxquels lesdites postes servent d'intermédiaire, destinées pour le Royaume de Grèce, pourront être dirigées par la France, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

20. L'Office des postes de Grèce payera à l'Office des postes de France, pour le port des lettres originaires du Royaume de Grèce qui seront affranchies jusqu'à destination, savoir:

1° Pour les lettres adressées dans les États desservis par les postes de Son Altesse Sérénissime le prince de la Tour et Taxis, et désignés dans le tableau no 3, la somme de six francs par trente grammes, poids net, dont deux francs représentent le port à rembourser par l'Office de France à l'Office des postes de Son Altesse Sérénissime le prince de la Tour et Taxis;

2o Et pour les lettres adressées dans les États du Nord auxquels lesdites postes servent d'intermédiaire, et qui sont désignés dans le tableau n° 4, la somme de huit francs par trente grammes, poids net, dont quatre francs représentent le port à rembourser par l'Office de France à l'Office des postes de Son Altesse Sérénissime le prince de la Tour et Taxis.

21. L'Office des postes de Grèce payera également à l'Office des postes de France, pour le port des lettres non affranchies, . originaires des États d'Allemagne et du Nord mentionnés dans l'article précédent, destinées, pour le Royaume de Grèce, savoir :

1° Pour les lettres des États d'Allemagne desservis par les postes de Son Altesse Sérénissime le prince de la Tour et Taxis, désignés dans le tableau no 3, ła somme de six francs par trente grammes, poids net, dont deux francs représentent le port à rembourser par l'Office de France à l'Office des postes de Son Altesse Sérénissime le prince de la Tour et Taxis;

2o Et pour les lettres des États du Nord auxquels lesdites postes servent d'intermédiaire, et qui sont désignés dans le tableau no 4, la somme de huit francs par trente grammes, poids net, dont quatre francs représentent le port à rembourser par l'Office de France à l'Office des postes de Son Altesse Sérénissime le prince de la Tour et Taxis.

22. L'Office des postes de France payera, de son côté, à

l'Office des postes de Grèce, pour le port des lettres originaires des États d'Allemagne et du Nord mentionnés dans les articles précédents, qui seront affranchies jusqu'à destination en Grèce, la somme de soixante centimes par trente grammes, poids net.

23. L'Office des postes de France payera également à l'Office des postes de Grèce, pour le port des lettres non affranchies, originaires du Royaume de Grèce, destinées par les États d'Allemagne et du Nord indiqués dans les tableaux nos 3 et 4, la somme de soixante centimes par trente grammes, poids net.

24. L'Office des postes de Grèce payera à l'Office des postes de France un prix uniforme de huit francs par trente grammes, poids net, pour prix de transit sur le territoire français et pour port de voie de mer des lettres destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront livrées par l'Office des postes de Grèce à l'Office des postes de France, pour être transportées, soit par des bâtiments du commerce, soit par des bâtiments des marines royales française ou britannique, ou entretenus pour le compte des Gouvernements respectifs français et britannique, partant des ports de France ou d'Angleterre.

La même somme de huit francs par trente grammes, poids net, sera également payée par l'Office des postes de Grèce à l'Office des postes de France, pour port de voie de mer et pour prix de transit sur le territoire français des lettres non affranchies, originaires des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, destinées pour la Grèce, qui seront apportées dans les ports de France, soit par des bâtiments du commerce, soit par des bâtiments des marines royales française ou britannique.

25. L'Office des postes de Grèce payera à l'Office des postes de France, pour le port de voie de mer et de transit des lettres originaires de Grèce, destinées pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, qui seront dirigées par la France, la somme de quatre francs par trente grammes, poids net.

26. L'Office des postes de Grèce payera également à l'Office des postes de France, pour port de transit et de voie de mer des lettres originaires de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, destinées pour le Royaume de Grèce, qui seront dirigées par la France, la somme de quatre francs par trente grammes, poids

*net.

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27. L'Office des postes de Grèce sera dispensé de payer à l'Office des postes de France le prix fixé par l'article 26 précédent, pour port de voie de mer et de transit des lettres origi naires de Grèce, destinées pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, du moment où le Gouvernement de Sa Majesté la Reine d'Espagne aura consenti à tenir compte de ce port à la France. Le Gouvernement français prend l'engagement d'entamer des négociations à cet effet avec le Gouvernement espagnol.

28. Il est convenu que les prix fixés par la présente Convention additionnelle, pour l'échange, entre les deux Offices de France et de Grèce, des correspondances étrangères empruntant le territoire français, seront réduits au tiers pour les échantillons ́de marchandises faisant partie desdites correspondances.

Sont exceptés toutefois de cette disposition, les échantillons de marchandises originaires ou à destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, pour lesquels il ne sera admis aucune réduction.

29. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Français promet d'interposer ses bons offices auprès des Gouvernements des pays dont les Administrations de poste sont en relation avec celle de France, afin d'obtenir, pour les correspondances originaires de ces pays, adressées dans le Royaume de Grèce, et vice versa, des facilités analogues à celles dont jouissent ou pourront jouir, à l'égard de ces mêmes pays, les régnicoles français, en vertu des Conventions existantes ou qui interviendraient dans la suite.

Il est toutefois entendu que, dans le cas où les administrations de poste des États auxquels la France sert d'intermédiaire viendraient à modifier leurs tarifs territoriaux, de manière à influer sur les taxes ou droits de transit réglés par la présente Convention, pour les correspondances du Royaume de Grèce à destination de ces États, et réciproquement, les nouveaux droits ou taxes résultant de ces modifications seront admis par l'Office des postes grecques, d'après les indications et les justifications que lui en fournira l'Office des postes de France.

30. Les journaux et imprimés publiés dans le Royaume de Grèce, et adressés à des personnes résidant dans les pays étrangers auxquels la France sert d'intermédiaire, seront livrés à l'Office français, comme ceux adressés en France, exempts de tout prix de port.

Sont exceptés, toutefois, les journaux et imprimés désignés ci-après, savoir:

1o Ceux qui seront destinés pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar;

2° Ceux que l'Office de Grèce transmettra à l'Office de France, pour être envoyés, par quelque voie que ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer.

L'Office des postes de Grèce payera à l'Office des postes de France, pour prix du transit et du transport des journaux et imprimés de la première catégorie, dix centimes par journal ou par feuille d'imprimés, et vingt centimes, aussi par journal ou par feuille d'imprimés, pour ceux de la seconde.

31. L'Office des postes de Grèce payera également à l'Office des postes de France, pour tout port de transit et de voie de mer des journaux et imprimés de toute nature, à destination du Royaume de Grèce, qui emprunteront le territoire français, les prix ci-après fixés, savoir:

1o Pour les journaux et imprimés venus des divers États du continent ou du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, dix centimes par journal ou par feuille d'imprimés;

2o Pour les journaux et imprimés originaires des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront apportés en France par quelque voie que ce soit, vingt centimés par journal ou par feuille d'imprimés.

32. La présente Convention, qui sera considérée comme additionnelle à celle du 2 janvier 1838, et qui aura la même durée que cette Convention, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Athènes dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, et elle sera mise à exécution, au plus tard, dans le délai d'un mois après l'échange desdites ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention additionnelle, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Athènes, en double original, le 1844.

1er juin

l'an de grâce

20 mai'

(L. S.) Signé TH. PISCATORY. (L. S.) Signé G. SKOUFFOS.

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