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par lui. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance. L'acte d'appel énoncera les griefs, à peine de nullité. »

Après l'art. 731, qui s'occupe des délais de l'appel et du jugement sur appel, l'art. 732 détermine les formes de cette voie de recours, qui sont toutes exigées à peine de nullité.

En même temps au greffier, c'est-à-dire dans le délai de dix jours prescrit par l'art. 731 (1).

La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer d'autres moyens que ceux qui auront été présentés en première instance. Ordinairement, au contraire, il est si bien permis aux parties de présenter de nouveaux moyens en appel, que le juge ne doit admettre en taxe, dans les écritures signifiées par les avoués, que les moyens nouveaux, qui ne sont pas la répétition de ceux déjà employés en première instance (art. 465 C. pr.).

La partie saisie ne pourra... Il semblerait, d'après cette rédaction, qu'il n'est interdit qu'à la partie saisie de présenter, comme appelant, de nouveaux moyens en appel. Mais aucun motif ne justifierait cette application exclusive de l'article à la partie saisie. Cette singularité avait été signalée aux auteurs du projet, qui n'en ont pas tenu compte. La loi doit cependant être entendue dans le sens le plus raisonnable. La disposition, qui a pour but de ne pas permettre que le débat sur l'appel sorte des limites dans lesquelles il a été circonscrit en première instance, doit s'appliquer à tout appelant, partie saisie, créancier ou autre (2).

L'acte d'appel énoncera les griefs. Cette disposition déroge encore au droit commun consigné dans les art. 456 et 462. Ordinairement, et nous en avons vu les motifs sur les articles précités (V. nos 696 et 704), l'acte d'appel ne contient pas les griefs, qui sont signifiés plus tard. Ici l'acte d'appel énoncera nécessairement les griefs de l'appelant (3), quoique le délai pour interjeter appel soit plus restreint que dans les affaires ordinaires. Le but de cette mesure est encore de gagner du temps.

Dans les cas où l'appel est admis, l'acte d'appel produira son effet ordinaire, c'est-à-dire sera suspensif (art. 457).

➜ 1023. « Art. 741. Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, il sera apposé de nouvelles affiches et fait de nouvelles annonces dans les délais fixés par l'art. 704. »

Cet article ne présente aucune difficulté. Dès que l'adjudication se trouve retardée et que le jour primitivement fixé a été changé, la publicité donnée précédemment à la vente devient inutile; il faut nécessairement une nouvelle publicité pour annoncer le nouveau jour de l'adjudication *.

(1) C. de Nîmes, 10 juillet 1850 (Dall., 1850, 2, 103). 1852, 5, 487).

(2) Contrà, Cass., Rej., 28 juin 1858 (Dall., 1858, 1, 454). (3) Cass., Rej., 8 août 1854 (Dall., 1854, 1, 274).

Poitiers, 19 août 1851 (Dall.,

*

QUARANTE-SIXIÈME LEÇON

TITRE XIV

DE L'ORDRE (C. D.).

1024. L'ordre est la distribution du prix d'un immeuble entre les créanciers privilégiés et hypothécaires, suivant l'ordre ou le rang de leurs priviléges ou hypothèques, Si l'immeuble vendu n'était grevé ni de priviléges ni d'hypothèques, le prix (no 888) en serait distribué par la voie de la contribution entre les créanciers chirographaires. L'ordre suppose donc nécessairement la présence de créanciers ayant des causes légitimes de préférence.

La loi s'occupe de l'ordre, après avoir réglé la saisie et la vente des immeubles hypothéqués, parce que l'ordre est le complément des poursuites des créanciers; l'ordre est le moyen d'arriver au paiement, c'est-à-dire au but que les créanciers ont voulu atteindre par la saisie.

Mais un ordre peut être ouvert sur le prix d'un immeuble, sans qu'il y ait eu adjudication sur saisie immobilière. Le prix d'un immeuble aliéné de toute autre manière, vendu par exemple à l'amiable par le débiteur, ou adjugé en justice hors du cas de saisie (V. par exemple les art. 933 et s., 966 et s. C. pr.), peut être également distribué par voie d'ordre entre les créanciers hypothécaires. Dans tous les cas où il y a ordre, la procédure est soumise aux mêmes règles (art. 772).

Sous l'empire du Code de procédure de 1806, on s'était plaint de la lenteur de la procédure d'ordre. J'ai déjà signalé (no 910) les inconvénients de cette lenteur et de la multiplicité des formalités de la saisie immobilière et de l'ordre comme l'une des causes auxquelles on attribuait le discrédit des placements hypothécaires, dont la diminution croissante nuit aux progrès de l'agriculture en privant d'utiles ressources la propriété foncière.

Le vœu d'une procédure plus rapide et moins coûteuse avait déjà été réalisé pour les saisies immobilières par la loi du 2 juin 1841 (V. no 911 in fine). Quant à la procédure d'ordre, c'est la loi du 21 mars 1858 (dont nous avons déjà expliqué l'art. 1er sur les art. 692, 696 et 717), qui, dans son art. 2, contient une série de dispositions remplaçant les art. 749 à 779 du Code de procédure.

Ces dispositions ont également pour but d'accélérer et de simplifier la procédure de l'ordre.

« Art. 749. Dans les tribunaux où les besoins du service l'exigent, il est désigné, par décret impérial, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres. Ils peuvent être choisis parmi les juges suppléants, et sont désignés pour une année au moins, et trois années au plus.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d'autres juges pour les remplacer.

« Les juges désignés par décret impérial, ou nommés par le président, doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au premier président et au procureur général, de l'état des ordres qu'ils sont chargés de régler. »

Parmi les causes de lenteur dans. la confection des règlements d'ordres, on avait signalé, dans quelques tribunaux, la négligence des juges chargés de ces · règlements. Ces juges étaient désignés, pour chaque ordre, par le président du tribunal sur la réquisition du créancier le plus diligent ou de l'adjudicataire (ancien art. 750).

Le nouvel art. 749 prescrit de faire désigner par décret impérial, dans les tribunaux où cette nomination directe paraît utile en raison des besoins du service, les juges titulaires et suppléants qui seront chargés pendant un an à trois ans du règlement des ordres dans un tribunal.

Le président en désigne d'autres en remplacement de ceux qui seraient absents et empêchés.

Enfin, désignés par décret impérial ou par le président, les juges-commissaires aux ordres doivent à toute réquisition rendre compte d'abord à leur tribunal, et même au premier président de la Cour impériale et au procureur général, de l'état des ordres qu'ils sont chargés de régler.

On a pensé que cette commission directe et spéciale d'une part, ce contrôle et cette surveillance des tribunaux et des magistrats supérieurs, d'autre part, animeraient le zèle des juges-commissaires aux ordres.

Les juges spéciaux offriront l'avantage d'une expérience déjà ou bientôt acquise, qualité essentielle pour la confection des règlements d'ordre, qui exigent une connaissance exacte de la pratique des affaires et des difficultés les plus ardues que puisse soulever le régime hypothécaire. Du reste, cette attribution spéciale à certains juges de la confection du règlement des ordres existait déjà, notamment dans le tribunal de la Seine.

D'après un décret du 19 mars 1852, qui ne paraît pas abrogé par la loi de 1858, les juges suppléants ne peuvent être chargés du règlement des ordres que s'ils ne sont pas officiers ministériels ; et dans le jugement des contestations relatives aux ordres dont ils sont chargés, ces juges suppléants font leur rapport à l'audience et ont voix délibérative (V. no 33).

1025. « Art. 750. L'adjudicataire est tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication dans les quarante-cinq jours de sa date, et, en cas d'appel, dans les quarante-cinq jours de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

« Le saisissant, dans la huitaine après la transcription, et, à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.

« Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal. ›

La loi du 23 mars 1855 soumet divers actes, et notamment les actes translatifs de propriété, à la nécessité de la transcription au bureau des hypothèques. Jusqu'à cette transcription, les droits résultant des actes mentionnés dans cette loi ne sont pas opposables aux tiers. Parmi ces actes figurent (art. 1or, 4o) les jugements d'adjudication. La loi du 21 mai 1858, dans notre art. 750, met

cette transcription du jugement d'adjudication sur saisie immobilière à la charge de l'adjudicataire, fixe le délai dans lequel il devra faire transcrire, et prononce la sanction de l'omission de cette formalité.

Le délai de la transcription est de quarante-cinq jours, à partir du jugement s'il n'est pas frappé d'appel; en cas d'appel, le délai ne court que de l'arrêt confirmatif.

Au reste, les jugements d'adjudication sur saisie immobilière ne sont pas toujours susceptibles d'appel. Nous avons vu (no 962) que le jugement d'adjudication qui ne contient que le procès-verbal des enchères et la constatation de l'adjudication n'est pas un véritable jugement (V. 240, in fine), mais plutôt un acte judiciaire. Il n'y a véritablement jugement que lorsque le tribunal statue sur une contestation. Cet acte judiciaire, ce procès-verbal d'adjudication peut être attaqué pour vice de formes, par exemple si l'enchère avait été proposée par une autre personne qu'un avoué (art. 705 et 715); mais ce serait par voie de demande en nullité de l'adjudication, et non par voie d'appel qu'il faudrait procéder.

Mais il peut arriver que des incidents de la saisie immobilière, jugés par le tribunal avant l'adjudication, soient consignés dans le jugement d'adjudication qui, alors, a les caractères d'un véritable jugement, et est susceptible d'appel. Cette distinction ressort, d'ailleurs, de l'article 730, 2o.

Dans les quarante-cinq jours. L'exposé des motifs du projet de la loi de 1858 et le rapport au Corps législatif portent expressément que ce terme de quarantecinq jours a été puisé dans l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, qui accorde au vendeur précédent ou au copartageant un délai de quarantecinq jours à partir de l'acte de vente ou de partage, pour faire inscrire les priviléges à eux conférés par les art. 2108 et 2109 du Code Napoléon.

Mais on a fait remarquer avec raison dans la discussion que le vendeur, c'està-dire celui qui a vendu au saisi, n'aurait plus le droit de faire inscrire utilement son privilége à l'égard de l'adjudicataire qui a fait transcrire le jugement d'adjudication. Car les formalités de la saisie comprennent au moins une durée de quatre-vingt-dix jours. Il y aura donc déjà longtemps que le vendeur aura perdu le droit de faire inscrire son privilége quand l'immeuble sera adjugé sur la saisie. Il est donc complétement inutile de lui accorder quarante-cinq jours après l'adjudication. On ne peut d'ailleurs supposer une vente faite par le saisi pendant les formalités de la saisie pour appliquer notre article au saisi-vendeur; car une pareille vente est considérée comme non avenue après l'adjudication sur la saisie (V. article 686 et son explication, no 931).

On a donc fait remarquer dans la discussion que ce délai de quarante-cinq jours, après l'adjudication, ne pouvait être utile au vendeur, qui depuis longtemps ne peut plus transcrire; mais, sans répondre à cette observation, on a maintenu le délai de quarante-cinq jours comme nécessaire pour l'enregistrement du jugement d'adjudication (20 jours, d'après l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an VII), et pour obtenir l'expédition de ce jugement.

Le projet de loi mettait la transcription à la charge d'abord de l'adjudicataire, et, à son défaut, du poursuivant. Mais le conseil d'État, sur les observations de la commission du Corps législatif, a rayé de l'article 750, 1er alinéa, le nom du poursuivant. On a pensé, avec raison, qu'il n'y avait pas lieu de craindre que

l'adjudicataire n'accomplit pas une formalité qui a pour sanction la revente sur folle enchère.

C'est une nouvelle cause de revente sur folle enchère à ajouter à celles de l'art. 713 du Code de procédure (V. aussi no 1003.).

Les deux derniers alinéa de l'art. 750 indiquent qui peut requérir l'ouverture de l'ordre dans quel délai et avec quelles formalités. Le droit de requérir l'ouverture de l'ordre, appartient d'abord au saisissant, et à lui seul dans la huitaine de la transcription. Mais, s'il laisse écouler ce délai sans user de son droit, l'ordre alors pourra être requis par le créancier le plus diligent, le saisi ou l'adjudicataire. Le créancier le plus diligent pourrait être même un créancier chirographaire, intéressé à faire payer les créanciers hypothécaires, pour toucher lui-même ce qui restera sur la somme à distribuer.

Celui qui requiert l'ouverture de l'ordre doit déposer au greffe l'état des inscriptions hypothécaires existantes sur l'immeuble, et qu'il a dû se faire délivrer par le conservateur des hypothèques.

Si, dans le tribunal où l'ordre est requis, il n'y a pas de juge-commissaire aux ordres spécialement désigné conformément à l'article précédent, le poursuivant requerra la nomination d'un juge-commissaire. Notre 3e alinéa montre comment se fera cette nomination.

A quel tribunal l'ordre sera-t-il porté, et par conséquent où la réquisition sera-t-elle faite? Au tribunal de la situation de l'immeuble dont le prix est à distribuer; car, dans l'ordre, les créanciers exercent leur action hypothécaire, c'est-à-dire une action réelle.

Si les biens d'un débiteur, situés dans plusieurs arrondissements, ont été l'objet d'une saisie unique, mais ont été vendus devant les tribunaux respectifs de la situation des divers immeubles, il y aura lieu d'ouvrir autant d'ordres qu'il y a eu d'adjudications; chaque ordre s'ouvrira devant le tribunal de la situation de l'immeuble dont le prix est à distribuer (art. 1 et 4 de la loi du 14 novembre 1808).

Si un domaine comprenant plusieurs natures de biens, comme un château, un bois et un moulin, a été vendu pour un prix unique, et qu'il y ait des créanciers inscrits, les uns sur le château, les autres sur le bois, d'autres enfin sur le moulin, il est évident qu'on ne peut faire un ordre unique. On devra faire une ventilation du prix, c'est-à-dire une appréciation des portions de ce prix afférentes au château, au bois et au moulin, et ouvrir trois ordres sur les sommes attribuées à chaque sorte de biens (1).

Les formes de la ventilation sont réglées par l'art. 757.

L'art. 750 ne parle pas de la signification du jugement d'adjudication au saisi. Cette signification, qui était autrefois le point de départ du délai dans lequel l'ordre devait s'ouvrir, a perdu aujourd'hui une grande partie de son utilité. Elle doit cependant être faite; elle produit encore un effet: elle dépossède le saisi de l'immeuble adjugé.

1026.« Art. 751. Le juge-commissaire, dans les huit jours de sa nomination, ou le juge spécial, dans les trois jours de la réquisition, convoque les créanciers inscrits, afin de se régler amiablement sur la distribution du prix.

(1) C. de Grenoble, 18 mars 1854 (Dall., 1855, 2, 93).

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