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reconnus désormais, dans l'ordre international, des droits déterminés.

La doctrine politique s'était occupée depuis longtemps déjà de cette question. C'était, au fond, le même problème qui inquiéta déjà la conscience politique des hommes de la révolution anglaise, des levellers et des puritains, des Cromwell et des Lilburn.

Locke et Rousseau, Montesquieu et Puffendorff, les créateurs des constitutions des États américains, les idéologues et les réalistes de la grande Révolution française, tous ont discuté cette question des limites des droits des majorités, en leur opposant ceux de l'individu et en cherchant à déterminer le contenu respectif des uns et des autres.

Au XIXe siècle Calhoun en Amérique; Mill, Spencer, Main en Angleterre; Waitz, Jellinek en Allemagne ; Constant, Guizot, Tocqueville, Laboulaye, Dupont-White en France, pour ne citer que les noms les plus connus, ont à leur tour examiné de près ce problème. Ils ont cherché à élaborer des formes concrètes de protection des droits des minorités, principalement des droits territoriaux ou de ceux des partis politiques aux parlements. L'ambiance historique les y a poussés, d'ailleurs. C'était l'époque des luttes entre les forces centralisatrices et centrifuges d'États, de cantons, de territoires, surtout en Amérique, en Allemagne, en Autriche, en Suisse; c'était aussi l'époque où la vie parlementaire se différenciait de plus en plus et devenait de plus en plus complexe dans tous les pays.

En vue de combattre la tyrannie des majorités et de protéger les minorités de diverses natures, on créait des principes de modifications de Constitutions, on fixait des délais pour leur revision; on exigeait des majorités déter

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고."

Le Comité Central Exécutif de l'Association Russe pour la Société des Nations, après avoir délibéré sur le rapport << La Protection des droits des minorités dans les Traités internationaux de 1919-1920 », présenté par M. Marc Vichniac, a adopté les thèses suivantes :

« 1° Les droits des minorités nationales, ethniques, de race, de religion ou de langue, doivent être proclamés et garantis par la Société des Nations comme découlant nécessairement de la conscience de l'humanité contempo

raine.

2o Chaque membre de la Société doit reconnaître et incorporer ces droits dans sa législation, garantir leur application au moins dans la mesure dans laquelle ils ont été proclamés par la Société des Nations et conformer à ces règles sa pratique législative et administrative dans éette matière.

3° Aux fins de la défense de leurs droits, les minorités doivent être reconnues personnes morales du droit public jouissant de toute capacité pour faire appel aussi bien aux pouvoirs internes de l'État qu'aux organes compétents de la Société des Nations: Cour, Conseil, etc.

4° En attendant la réalisation des susdites propositions, il est nécessaire de conférer dès à présent à tous les membres de la Société des Nations la faculté de signaler à

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l'attention du Conseil de la Société toute infraction ou danger d'infraction aux droits des minorités, faculté qui, à l'heure actuelle, n'appartient qu'aux membres de la Société, représentés au Conseil. »

Le Comité Central Exécutif a décidé de soumettre ces thèses à la prochaine Conférence internationale de l'Union des associations pour la Société des Nations, qui se réunira à Milan du 12 au 16 octobre 1920.

En outre, estimant que la question de la protection des droits des minorités exige une solution satisfaisante en vue de l'établissement de la paix envers les diverses minorités tant en Russie que dans les autres pays, et que cette question offre, par conséquent, un intérêt important pour tous les peuples, le Comité Central Exécutif a résolu de proposer à la Conférence de Milan d'inscrire la question de la protection des minorités sur l'ordre du jour de la prochaine Conférence internationale des associations pour la Société des Nations.

INTRODUCTION

Les époques de troubles, de perturbations politiques, de révolutions, d'anarchie, de guerres sont en quelque sorte pour les peuples, suivant une remarque faite jadis par Rudolf Jhering, des périodes d'apprentissage à l'école de l'histoire, pendant lesquelles celle-ci leur donne des leçons de politique et de droit.

La guerre mondiale et les révolutions qui en dérivérent en Russie, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, ont fourni à cette grande institutrice de l'humanité, l'histoire, d'abondantes matières à enseignement. Et guidés par ses lumières, des peuples se mirent à apprendre, certains parmi eux à réapprendre après de longues interruptions de leur carrière, fièvreusement, l'art de pratiquer le droit, de construire un État, de fonder une communion plus ou moins étroite entre les nations.

Si sujets à caution que soient les résultats matériels auxquels la guerre et les révolutions ont abouti, il est certain que, dans le domaine des idées, elles ont réalisé une conquête incontestable ; nous voulons parler de l'idée, aujourd'hui universellement admise, de nécessité de donner aux relations politiques à l'intérieur des États, ainsi qu'aux rapports internationaux, une organisation nouvelle. Si différentes que soient les situations respectives des divers peuples, tous ils se rendent compte,

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