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et voulant, pour l'utilité commune de leurs sujets respectifs régler cet objet par un arrangement définitif, ont nommé, dans ce but et à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. T. C., le sieur Gérard de Rayneval, conseiller d'État, son ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire près la Cour de Prusse, commandeur de l'Ordre royal de la Légiond'Honneur, chevalier de l'Ordre trèsdistingué de Charles III, etc.

Et S. M. C., don Joseph Noguera, son secrétaire en exercice, premier officier de la secrétairerie d'État, chevalier de l'Ordre très - distingué de Charles III, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. A l'effet d'opérer le remboursement et l'extinction totale des créances des sujets de S. M. T. C., dont le paiement est réclamé de S. M. C., en vertu da premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, la somme de 425,000 fr., en rente, représentant un capital de 8 millions 500,000 fr., sera prélevée par le gouvernement français sur celle qui est actuellement en dépôt entre ses mains, et qui appartient à l'Espagne en vertu de précédentes conventions.

2. Au moyen de l'exécution de la stipulation précédente, S. M. T. C. se charge de pourvoir au remboursement desdites créances de ses sujets sur l'Espagne, fondées sur le premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, et S. M. C. se trouve en conséquence complétement libérée de tout ce qu'elle pouvait leur devoir en vertu dudit article.

3. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, le gouvernement français fera remettre à la personne ou aux personnes qui seront autorisées à cet effet par S. M. C., le surplus de la rente qu'il a gardée en dépôt, y compris la somme totale des intérêts accumulés et composés, par lui perçus jusqu'à ce jour.

4. Afin de prévenir, autant qu'il est possible, toutes les difficultés qui pourraient entraver et retarder la liquidation qui devra être faite par le gouvernement français d'après l'article 2 cidessus, le gouvernement espagnol s'engage à faciliter de toutes les manieres la production des titres et pièces servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte ledit article.

5. Dans le cas où, contre la teneur de l'article additionnel au traité du 20 juillet 1814, le séquestre existerait encore sur des proprietés françaises dans les états de S. M. C., la main-levée en sera immédiatement effectuée.

6. Il est bien entenda que les stipulations ci-dessus, ralatives senlement à l'extinction des créances fondées sur le premier article.additionnel au traité du 20 juillet 1814, ne prėjadicient en rien aux réclamations de toute autre nature que des sujets de S. M. T. C. auraient à faire valoir sur le gouvernement espagnol, lesquelles réclamations seront liquidées et payées par ce gouvernement, conformément aux lois et décrets sur la dette publique d'Espagne.

7. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le terme d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 avril 1822.

(L. S.) Signé RAYNEVAL. (L. S.) Signé Joseph NOGUERA.

Article séparé.

Pour prévenir le renouvellement des difficultés qui se sont élevées lors de l'exécution de la convention du 25 avril 1818, sur le paiement des créances qui ont cessé d'appartenir à leurs titulaires primitifs, il est bien convenu que ce sera l'origine de la créance, et non la qualité de celui qui en serait porteur, qui déterminera de quelle manière et par quel gouvernement elle devra être payée, sans que l'on puisse regarder le transfert qui en aurait été ou en serait

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S. M. le roi de France et de Navarre et les États-Unis d'Amérique, désirant régler les relations de naviga tion et de commerce entre leurs nations respectives par une convention temporaire réciproquement avantagense et satisfaisante, et arriver ainsi à un arrangemem plus étendu et plus durable, ont respectivement donné leurs pleins pouvoirs, savoir : S. M. T. C. an baron Hyde de Neuville, chevalier de l'ordre royal et militaire de SaintLouis, commandeur de la Légion d'Honneur, grand'croix de l'ordre royal américain d'Isabelle-la-Catholique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près les ÉtatsUnis; et le président des États-Unis, à John Quincy Adams, leur secrétaire d'État; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont conveuns des articles suivans:

Art. 1o. Les produits naturels ou manufacturés des États-Unis, importés en France sur hatimens des ÉtatsUnis, paieront un droit additionnel qui n'excédera point 20 francs par tonneau de marchandise, en sus des droits payés sur les mêmes produits

Annuaire hist. pour 1822.

naturels ou manufacturés des ÉtatsUnis, quand ils sont importés par navires francais.

2. Les produits naturels on manufacturés de France, importés aux ÉtatsUnis sur bâtimens francais, paieront un droit additionnel qui n'excédera point 3 dollars 75 cents par tonneau de marchandise en sus des droits payés sur les mêmes produits naturels on manufacturés de France, quand ils sont importés par navires des ÉtatsUnis.

3. Ancun droit différentiel ne sera prélevé sur les produits du sol et dø l'industrie de France qui seront importés par navires francais dans les ports des États-Unis, pour transit ou reexportation.

Il en sera de même dans les ports de France, pour les produits du sol et de l'industrie de l'union qui seront importés pour transit et réexportation par navires des États-Unis.

4. Les quantités suivantes seront considérées comme formant le tonneau de marchandises pour chacun des ar ticles ci-après spécifiés:

Vins, 4 barriques de 61 gall, chaque, ou 244 gallons de 231 pouces cubes (mesure américaine.)

Eaux-de-vie et tous autres liquides, 244 gallons.

Soieries et toutes marchandises sèches, ainsi que tous autres articles généralement soumis au mesurage, 42 pieds cubes, mesure française, en France; et 50 pieds cubes, mesure américaine, aux États-Unis.

Cotons, 804 lb. avoir-du-poids on 365 kilog.

Tabacs, 1600 lb. avoir-du-poids ou 725 k.

Potasse et perlasse, 2240 lb. avoirdu-poids on 1016 k.

Riz, 1600 lb. avoir-du-poids ou 725 k.

Et pour tous les articles non spécifies et qui se pèsent, 2240 lb. avoirdu-poids ou 1016 k.

5. Les droits de tonnage, de phare, de pilotage, droits de port, courtage et tous autres droits sur la navigation

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étrangère, en sus de ceux payés respectivement par la navigation nationale dans les deux pays, autres que ceux spécifiés dans les articles 1 et 2 de la présente convention, n'excéderont pas en France, pour les bâtimens des États-Unis, 5 francs par tonneau, d'après le registre américain du bâtiment, ni pour les bâtimens français aux États-Unis, 94 cents par tonneau, d'après le passeport français des bâti-.

mens.

6. Les parties contractantes désirant favoriser mutuellement leur commerce, en donnant dans leurs ports toute assistance nécessaire à leurs bâtimens respectifs, sont convenues que les consuls et vice-consuls pourront faire arrêter les matelots faisant partie des équipages des bâtimens de leurs nations respectives qui auraient déserté lesdits bâtimens pour les renvoyer et faire transporter hors du pays. Auquel effet lesdits consuls et vice-consuls s'adres seront aux tribunaux, juges et officiers compétens, et leur ferout, par écrit, la demande desdits déserteurs, en justifiant par l'exhibition des registres du bâtiment ou rôle d'équipage ou antres documens officiels, que ces hommes faisaient partie desdits équipages. Et sur cette demande ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire, l'extradition ne pourra être refusée, et il sera donné toute aide et assistance auxdits consuls et vice-consuls, pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à leur réquisition, et à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé occasion de les renvoyer. Mais s'ils n'étaient renvoyés dans le délai de trois mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront élargis, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

7. La présente convention temporaire aura son plein effet pendant deux ans à partir du 1er octobre prochain, et même après l'expiration de ce terme, elle sera maintenue jusqu'à la conclusion d'un traité définitif, ou jusqu'à ce que l'une des parties ait déclaré à

l'autre son intention d'y renoncer, laquelle déclaration devra être faite an moins six mois d'avance.

Et dans le cas où la présente convention viendrait à continuer, sans cette déclaration par l'une ou l'autre partie, les droits extraordinaires spécifiés dans les 1er et 2e articles, seront, à l'expiration desdites deux années, diminués de part et d'autre d'un quart de leur montant, et successivement d'un quart dudit montant, d'année en année, aussi long-temps qu'aucune des parties n'aura déclaré son intention d'y renoncer, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

8. La présente convention sera ratifiée de part et d'autre, et les ratifications seront échangées, dans l'espace d'une année à compter de ce jour, on plus tôt si faire se peut. Mais l'exécution de ladite convention commencera dans les deux pays le 1er oc tobre prochain, et aura son effet, dans le cas même de non-ratification, pour tous bâtimens partis bona fide pour les ports de l'une ou de l'autre nation, dans la confiance qu'elle était en vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont sigué la présente convention, y ont apposé leurs sceaux, en la ville de Washington, ce 24o jour de juin de l'an de N.-S. 1822.

(L. S.) Signé.G. Hyde de Neuville. (L. S.) Signé JOHN QUINCY ADAMS.

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I. La sollicitude de la charité paternelle qui nous fit conclure la convention du II juin de l'an 1817 avec notre très-cher fils en J.-C., Louis, très-chrétien, roi de France, ayant pour fin de régler plus convenablement les affaires ecclésiastiques de son royaume : cette sollicitude nous porte, après avoir désigué, suivant le vœu du Roi, par nos lettres apostoliques commissa divinitùs du 6 des kal. d'août de la mème année, la circonscription des diocèses, à donner sur-le-champ le bienfait de l'institution canonique aux nouveaux évêques, afin que, sentinelles en Israël, ils pussent promptement veiller à la garde du troupeau qui leur était confie.

2. Or, tel est le contenu de ces lettres: Pie, évêque, etc., etc.

3. Mais nous vimes avec une profonde douleur de cœur la susdite convention suspendue dans son exécution, et nous ne pûmes qu'être sensiblement affligé de voir ainsi éloignés et retardés les fruits abondans que nous en attendions.

4. Il nous fut en effet exposé, au nom du roi T. C., que les charges qui pesaient sur l'État ne permettaient pas d'établir 92 siéges épiscopaux, et que d'autres obstacles s'étaient opposés à ce que la convention reçût son exécution. Pour lever ces difficultés, le Roi ent recours à l'autorité apostolique, afin que, de la meilleure manière possible, en égard aux circonstances du royaume, on fit, suivant les règles canoniques, quelque diminution dans le nombre des sièges dont S. M. avait d'abord demandé l'érection.

5. Nous le vimes, sans doute, avec peine; mais, pour montrer que de no

tre part nous ne voulions rien omettre de ce qui pouvait contribuer à régler enfin d'une manière stable les affaires ecclésiastiques en France, nous prêtâmes à ces demandes une oreille favorable. Et cependant, dans la crainte de voir s'accroître, par le veuvage de plusieurs de ces siéges, les maux de l'Église de France, nous crêmes devoir user d'un remède temporaire le seul et unique qui se présentait au milieu de tant de difficultés. Nous, nous étant concerté avec le roi T.-C., ayant mûrement et avec la plus grande attention examiné cette affaire, et ouï l'avis d'une congrégation particulière de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine, nous décrétâmes que, dans la division des diocèses et provinces ecclésiastiques, toutes choses resteraient in statu quo où elles se tronvaient, comme nous l'exposâmes plus au long tant dans l'allocution tenue en consistoire secret le 23 août 1819, que dans nos lettres apostoliques en forme de bref, adressées aux évêques qu'elles intéressaient.

6. Bien que cette condescendanco du siége apostolique, applaudie de tous les bons et fidèles catholiques, n'ait pas peu contribué à tranquilliser les consciences et à prévenir de plus graves inconvéniens, elle n'a pas néanmoins été à notre sollicitude et aux soins du Roi, suffisante assez, pour que nos vœux communs sur l'augmen tation du nombre des pasteurs et les demandes des peuples, dont nous avons admiré l'empressement et le zèle pour la chose catholique, pussent être remplis.

7. Le roi T. C. sentant, en effet, trèsbien que le salut des âmes demandait absolument que les fidèles ne fussent pas plus long-temps privés du secours de leurs pasteurs, nous fit exposer tout ce que, vu la difficulté des temps, on pourrait entreprendre de plus utile, et nous donna en dernier lieu à connaître que, par ses soins constamment dirigés vers cette fin, il avait pu se ménager les moyens de pourvoir succes. sivement à la dotation des trente siégse

récemment érigés. Des fonds pour six siéges se trouvant prêts, les prélats nommés par le Roi, et qui avaient reçu de nous l'institution canonique, prirent aussitôt possession de leur église, à la grande satisfaction des fidèles de e's diocèses, qui furent recréés par la présence si long-temps désirée de leurs evèques...

8. Comme néanmoins ce qu'il importait le plus au Roi et à nous était qu'une affaire de ce genre, anssi salutaire, fùt promptement terminée, afin de pouvoir plus facilement recueillir les fruits que depuis long-temps nous attendons de notre sollicitude paternelle; d'un autre côté, comme la désignation des sièges qui devaient être conservés semble beaucoup promettre qu'une fois connus, on pourra se procurer les moyens de les doter le plus tôt possible, et ainsi, par une prompte institution canonique des évêques, combler les vœux des fidèles, nous inclinant aux demandes du Roi, nous avons de notre autorité apostolique, résolu de mettre la dernière main à cette œuvre la plus salutaire. Bien, en effet, qu'en raison de la nature des lieux et l'étendue du pays, up plus grand nombre d'évêques donneraient à la religion de plus amples accroissemens, nous avons remarqué néanmoins que l'aug mentation de trente siéges ne sera pas d'un médiocre avantage, puisqu'elle nous donne l'espérance certaine de hàter l'élection des évêques, et de voir s'ensuivre, pour l'accroissement de la religion, les salutaires effets vers lesquels ont tendu constamment et sans interruption nos soins et nos efforts dans l'arrangement ferme et stable des affaires ecclésiastiques de France.

9. Mais des obstacles s'offraient à cause du droit acquis de quelques évê ques qui avaient reçu l'institution canonique pour des siéges qui ne se trouvent plus compris dans cette dernière circonscription; mais toute difficulté a été levée, dès lors que plusieurs d'entre eux ont été régulièrement transférés à d'autres siéges, et que les archevêques des églises d'Arles et de

Vienne out volontairement renoncé à leur droit, se déclarant prêts à embras, ser avec ardeur tout ce qui, dans le bien des églises de France, viendrait à être statué par nous sur cette affaire.

10. L'archevêque de Reims a volontiers aussi accédé au rétablissement de l'église épiscopal de Châlons, en consentant que quatre arrondissemens du département de la Marne, jusqu'ici compris dans les limites du diocèse de Reims, en fussent distraits pour former celui de Châlons.

II. Tous ces obstacles surmontés, l'avis de notre susdite Congrégation entendu, le tout mûrement et dùment considéré, nons avons crn avant tout, pour de graves motifs, devoir déclarer que l'érection métropolitaine de l'église de Cambrai, sanctionnée par notre bulle de 1817, demeure suspendue à notre volonté et à celle du saint-siége; qu'elle reste comme auparavant seffra gante de l'église métropolitaine de Paris; et qu'Arras, que nous avions donnée pour suffragante à Cambrai, soit comptée aussi au nombre des suf fragantes de Paris.

12. De même, quoique par nos lettres en forme de bref, du 24 septembre 1821, quatre arrondissemens du département de la Marne qui formaient le diocèse de Châlons, aient été par nous ajoutés au siége de Reims, neanmoins, comme la conservation de ce siège est reconnue très-utile, nous les séparons du diocèse de Reims, et les assignons de nouveau à celui de Châlons.

13. Mais pour que la mémoire (par tant de titres recommandable) des trois siéges archiepiscopaux, savoir, Arles, Narbonne et Vienne en Dauphiné dont l'érection n'a pas lien, ne périsse point, nous ordonnons d'ajou ter leurs noms titulaires à d'autres siéges archiepiscopaux, et réunissons à d'autres églises les églises épiscopales que nous leur avons données pour suffragantes.

14. Par la même raison, les territoires attribués par la bulle de 1817

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