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A défaut de constitution du Tribunal par l'accord immédiat des Parties, il est procédé de la manière suivante: Chaque Partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Art. 33. Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par Lui. Art. 34. Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.

Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son président.

Art. 35. En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Art. 36. Le siège du Tribunal est désigné par les Parties. A défaut de cette désignation, le Tribunal siège à la Haye.

Le siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que de l'assentiment des Parties.

Art. 37. Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des délégués ou agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunal.

Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.

Art. 38. Le Tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant lui.

Art. 39. La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: l'instruction et les débats.

L'instruction consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie

adverse, de tous actes imprimés ou écrits et de tous documents contenant les moyens invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu dans la forme et dans les délais déterminés par le Tribunal en vertu de l'article 49.

Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.

Art. 40. Toute pièce produite par l'une des Parties doit être communiquée à l'autre Partie.

Art. 41. Les débats sont dirigés par le Président.

Il ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec l'assentiment des Parties.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique.

Art. 42. L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.

Art. 43. Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention. En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie adverse.

Art. 44. Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En En cas de refus le Tribunal en prend acte.

Art. 45. Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.

Art. 46. Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.

Art. 47. Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.

Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.

Art. 48. Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit international.

Art. 49. Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes et délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Art. 50. Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.

Art. 51.

huis clos.

Les délibérations du Tribunal ont lieu à

Toute décision est prise à la majorité des membres du Tribunal.

Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.

Art. 52. La sentence arbitrale, votée à la majorité des voix, est motivée. Elle est rédigée par écrit et signée par chacun des membres du Tribual.

Ceux des membres qui sont restés en minorité peuvent constater, en signant, leur dissentiment.

Art. 53. La sentence arbitrale est lue en séance publique du Tribunal, les agents et les conscils des Parties présents ou dûment appelés.

Art. 54. La sentence arbitrale, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties en litige décide définitivement, et sans appel la contestation.

Art. 55. Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la revision de la sentence arbitrale.

Dans ce cas et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par le découverte d'un fait

nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la revision.

La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.

Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée.

Art. 56. La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties qui ont conclu le compromis.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci notifient aux premières le compromis qu'elles ont conclu. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

Art. 57. Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.

Dispositions générales.

Art. 58. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à la Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procèsverbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances, qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix de la Haye.

Art. 59. Les Puissances non signataires qui ont été repésentées à la Conférence Internationale de la Paix pourront adhérer à la présente Convention. Elles auront à cet effet à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Art. 60. Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été représentées à la Conférence Internationale de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.

Art. 61. S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à la Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatrevingt dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.1)

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne et en Son Nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président des Etats-Unis Mexicains; le Président de la Republique Française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Son Altesse le

1) Cette Convention n'a pas été signée par le Conseil fédéral; elle n'est donc pas soumise à la ratification des Chambres.

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