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Il y a lieu d'admettre le pourvoi du sieur Rivoire, et d'annuler la décision du comité supérieur de l'arrondissement de N....., qui a révoqué cet instituteur.

(Arrêté du 30 août 1839) 1.

Si l'école a été confiée, pendant l'intérim, à un autre instituteur qui ait touché le traitement, l'instituteur dont la révocation est annulée ne recouvre ses droits que pour l'avenir; si l'école est demeurée vacante, l'instituteur, rétabli dans ses fonctions, doit recouvrer son traitement pour le temps écoulé depuis la révocation.

(Arrêté du 35 mars 1840) 2.

Les comités supérieurs peuvent avoir égard aux circonstances atténuantes, et, considérant la suspension d'un mois comme le maximum des peines de ce genre, limiter la suspension à un temps moindre.

(Arrêté du 7 janvier 1841) 3.

Le sieur....., déclaré coupable de faux en écriture privée, quoique avec des circonstances atténuantes, a encouru une incapacité absolue de tenir une école communale ou privée.

(Arrêté du 15 février 1841) 4.

l'expédition en forme du jugement rendu contre ledit sieur...... le 10 septembre dernier, par le tribunal correctionnel du Mans; vu le pourvoi formé contre la délibération du comité d'arrondissement du Mans, le 11 août dernier par le sieur......; attendu que les faits graves reprochés au sieur..... sont suffisam.ment établis, arrête.

'Le conseil royal, vu la délibération, en date du 10 mai dernier, par laquelle le comité supérieur de l'arrondissement de N........ a révoqué de ses fonctions le sieur Rivoire, instituteur communal pour cause de négligence; vu le pourvoi formé contre ladite délibération par le sieur Rivoire; vu la lettre de M. le recteur de l'académie, en date du 17 août, de laquelle il résulte que le sieur Rivoire a été révoqué sans avoir été préalablement appelé et entendu; vu l'article 20 de la loi du 28 juin 1833, arrête,

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Vu la lettre par laquelle M. le recteur de l'académie de Besançon soumet, au nom de M. le sous-préfet de Gray, la question suivante: Dans le cas où la déci sion d'un comité supérieur, portant révocation d'un instituteur, est annulée l'instituteur a-t-il droit à la partie de son traitement échu depuis la décision du comité, laquelle est exécutoire par provision, jusqu'à l'époque où le ministre statue définitivement? estime.

3 Le conseil, consulté sur l'application de l'art. 23 de la loi du 28 juin 1833, qui donne au comité supérieur le droit de réprimander, de suspendre pendant un mois, avec ou sans privation de traitement, les instituteurs, suivant la gravité des fautes qu'ils peuvent avoir commises, estime.

4 Le conseil, vu la lettre de M. le recteur de l'académie de....., dans laquelle ce fonctionnaire transmet, to un mémoire du sieur....., qui a ouvert une école primaire privée, sans autorisation, dans la commune de.....; 2° deux extraits de jugements rendus par le tribunal de police correctionnelle de..... et par la cour d'assises du département de...... ...., contre ledit sieur ......., pour faux

en écriture privée,

Sur la question de savoir si, le jury ayant admis des circonstances atténuantes

I n'y a pas lieu à ce que le sieur....., condamné à une peine correctionnelle, puisse même former une demande en réhabilitation, et il demeure sous le coup de sa condamnation pour ban queroute simple; ledit sieur...... est, en conséquence, dans le cas d'incapacité prévu par l'art. 5 de la loi du 28 juin 1833.

(Arrêté du 25 février 1842) 1.

A la différence de l'interdiction perpétuelle, l'interdiction à temps n'ôte pas le droit de tenir l'école communale; après que le temps pendant lequel l'interdiction a eu lieu s'est écoulé, la peine subie, l'instituteur a le droit de reprendre l'exercice de ses fonctions.

(Décision du 18 novembre 1842) 2.

Le recteur, dans le cas d'urgence, a le droit, conformément aux décrets de 1808 et de 1811, de suspendre tout fonctionnaire de l'Université inculpé d'une faute grave, et dans lesdits cas d'urgence, le même droit existe vis-à-vis des instituteurs et des institutrices primaires;

Dans l'espèce, le recteur aurait dû prendre pour règle, non les ordonnances de 1816 et de 1828, mais celle du 23 juin 1836, aux termes de laquelle il appartient aux recteurs de donner l'autorisation aux institutrices, après avoir pris l'avis des comités; mais en cas de faute grave de la part d'une institutrice, le recteur doit traduire l'institutrice inculpée devant le comité d'arrondissement, lequel applique à l'institutrice les formalités et peines prescrites par l'art. 23 de la loi du 28 juin 1833.

(Arrêté du 13 décembre 1841) 3.

en faveur du sieur....... et la peine correctionnelle d'emprisonnement ayant été prononcée à la place de la peine afflictive de la réclusion, cet instituteur se trouve dans un des cas d'incapacité prévus par l'article 5 de la loi du 28 juin 1833, décide *.

Le conseil, vu le rapport de M. le recteur de l'académie de..., relatif au sieur..., qui a été condamné par la cour royale de...., à trois mois d'emprisonnement pour banqueroute, et qui, désirant ouvrir une école primaire, demande si, après sa réhabilitation qu'il se propose d'entreprendre, il sera délié de son incapacité légale prévue par l'article 5 de la loi du 28 juin 1833;

Considérant qu'aux termes du Code d'instruction criminelle, article 619, la réhabilitation n'a lieu que pour les condamnés à une peine afflictive ou infamante; que, d'après l'art. 402, § 2, Ju Code pénal, la banqueroute simple ne donne lieu qu'à une peine correctionnelle, estime.

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Le conseil, consulté par M. le procureur du roi du tribunal civil de....... sur la question de savoir un instituteur communal interdit pour un mois, en vertu des articles 7 et 24 de la loi du 28 juin 1833, peut, après le mois d'interdiction écoulé, reprendre dans la même commune ses fonctions d'instituteur,

estime.

3 Le conseil, sur le rapport de M. le conseiller charge de ce qui concerne l'in

• Cette décision paraît sévère, elle n'est que juste. Le crime est constaté ; l'incapacité est en

courue.

L'art. 15 de l'ordonnance du 23 juin 1836 établit la juridiction disciplinaire des comités pour toutes les institutrices, soit communales, soit privées.

Salles d'asilė.

(Arrêté du 27 janvier 1843) 1.

864. Les commissions d'examen instituées par l'art. 13 de l'ordonnance royale du 22 décembre 18372 devront, par toute espèce de renseignements et d'informations, s'assurer du zèle, de l'activité, de la conduite irréprochable et des principes moraux et religieux des aspirants aux fonctions de surveillants et Surveillantes des salles d'asile.

Lorsque cette première épreuve aura été favorable aux candidats, les commissions leur feront subir les deux examens ciaprès indiqués: 1° un examen pratique; un examen d'instruction.

L'examen pratique se composera d'un nombre indéterminé d'épreuves qui auront lieu dans les salles d'asile désignées par là commission d'examen, en présence de trois personnes, au moins, membres ou déléguées des commissions d'examen.

L'examen d'instruction aura lieu en présence de cinq membres au moins de la commission d'examen, qui statueront après avoit entendu le rapport des personnes déléguées pour l'examen pratique L'examen définitif portera sur les matieres d'enseignement attribuées aux salles d'asile par le § 2, art. 1er de l'ordonnance royale du 22 décembre 1837. Les examens auront Heu avec la publicité déterminée par l'ordonnance royale du 23 juin 18363 relative aux écoles primaires de jeunes filles, et par les instructions ultérieures.

(Arrêté du 6 février 1838) 4.

struction primaire; vu la délibération du comité supérieur d'instruction primaire de......., en date du. exprimant l'avis que l'autorisation d'exercer les fonctions d'institutrice privée dans cette commune soit retirée à la demoiselle...., par M. le recteur de l'académie; vu la lettre en date du..........., par laquelle ce fonctionnaire fait connaître qu'il a pris, aux termes des articles 25 de l'ordonnance du 29 février 1816, et 17 de l'ordonnance du 21 avril 1828, an arrêté à l'effet de retirer ladite autorisation, et demande que cet arrêté soit sanctionné ; estime.

Le conseil, vu la lettre de M. le recteur de l'académie de......., en date du....., dans laquelle ce fonctionnaire demande quelques instructions relatives à la marche qu'il doit suivre, et aux ordonnances qu'il doit prendre pour règle dans une affaire de révocation d'institutrice privée, décide.

2 Voir cette ordonnance dans la première partie du Code, pages 310 et suiv. 3 Cette publicité consiste dans l'assistance de tous les aspirants et aspirantes, accompagnés de leurs proches parents.

4 Le conseil, vu l'art. 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1837, qui autorise la commission supérieure des salles d'asile à proposer au conseil royal et au ministre de l'instruction publique le programme des examens d'aptitude d'après lequel doivent être délivrés les certificats d'aptitude nécessaires pour exercer les fonc

Suit le modèle des procès-verbaux d'examen, des certificats d'aptitude, et des autorisations pour les surveillants et surveillantes des salles d'asile, en exécution de l'ordonnance du 22 décembre 1837.

INSTRUCTION

PRIMAIRE.

UNIVERSITÉ DE FRANCE.

SALLES
D'ASILE.

Au nom et sous l'autorité du ministre de l'instruction publique grandmaître de l'Université.

RÉSULTAT

MATIÈRES DE L'EXAMEN.

DE

OBSERVATIONS.

L'EXAMEN.

Examen pratique.

Examen moral.

Examen d'instruction.

Zéle, activité, con-
duite irréprochable,
principes moraux et
religieux.

(Programme général
du 6 fer 4838, art.1).

Connaissance des
méthodes et des exer-
cices, aptitude à don-
ner les soins de sur-
veillance maternelle
et de première édu-
cation. Habileté à di-
riger une salle d'asile
dans les exercices et
dans les récréations.
(Programme général,
art. 2 et 3).

Instruction religieuse ;)
notions élémentaires;
id. de lecture;
d'écriture;

id.

id. de calcul.

Chants moraux et re-
ligieux.

Travaux d'aiguille.
(Programme général,
art. 4).

Nous membres de la commission d'examen, réunis au nombre d dans la salle de

tions de surveillants ou de surveillantes des salles d'asile; vu le projet de programme dressé par la commission supérieure dans la séance du 14 janvier 1838, arrête ainsi qu'il suit le programme général des examens d'aptitude.

Après nous être fait représenter par T sance, l'acte d le

struction qui précède.

son acte de nais

délivré

et le certificat de moralité à et lui avoir fait subir publiquement l'examen d'in

Avons jugé et jugeons que N est digne d'obtenir le certificat d'aptitude pour les fonctions de surveillant ou de surveillante de salle d'asile.

En foi de quoi nous avons signé le présent procès-verbal, dont un duplicata serait transmis à M. le recteur de l'académie.

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Nous, membres de la commission instituée pour vérifier l'aptitude des aspirants et aspirantes à la surveillance des salles d'asile;

Vu les articles 8 et 9 de l'ordonnance royale du 22 décembre 1837;
Vu le procès-verbal de l'examen subi devant nous, le

par (indiquer les nom et prénoms), né

demeurant à

à

Avons délivré à

département de
département de

le

le présent certificat d'aptitude qui

lui est nécessaire à l'effet de se pourvoir de l'autorisation rectorale.

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Au nom et sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, grandmaître de l'Université.

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Vu les articles 4 et suivants de l'ordonnance du 22 décembre 1837, sur les salles d'asile; l'article 5 de la loi du 22 juin 1833 sur l'instruction primaire; les articles 6, 7 et 44 de l'ordonnance du 23 juin 1836, sur les institutrices primaires;

Vu la demande à nous adressée le

par N

à l'effet d'obtenir l'autorisation de diriger une salle d'asile située à

arrondissement de

Vu l'acte de naissance en date du

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département d

constatant

est âgé de 24 ans accomplis, le certificat d'aptitude par la commission de mères de famille établie

; le certificat de moralité délivré le

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dernière résidence de l'impétrant;

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