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DÉPENSES.

DE LA NATURE ET DE L'ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES.

Dispositions communes à tous les traitements des fonctionnaires, professeurs et employés de l'Université.

896. Le ministre de l'instruction publique délivre des ordonnances directes sur le trésor pour les dépenses payables à Paris. Il délégue des crédits aux préfets pour les dépenses payables dans les départements.

Des états émargés en double expédition, arrêtés par les recteurs, pour les traitements des administrations académiques, et par les doyens, pour les traitements des facultés, sont adressés au préfet à la fin de chaque mois. Ces états énoncent le grade ou l'emploi, les appointements annuels, le décompte pour le temps de service fait, les retenues pour le fonds de retraite et le net à payer. On y constate, à la colonne d'observations, la date de l'installation des nouveaux fonctionnaires et professeurs.

Si un fonctionnaire ou professeur s'est absenté sans autorisation, on y constate le jour de son départ et le jour où il a repris son service.

Si un fonctionnaire est absent par congé ou par raison de service, le recteur ou le doyen émarge pour lui, et fait connaître le motif de l'absence'.

Le préfet vise l'état, s'il le reconnaît exact; il l'arrête de nouveau, s'il le rectifie. Il ne délivre de mandat que pour le net à payer. Le montant des retenues est ordonnancé par le ministre au nom du caissier de la caisse des dépôts et consignations. Une expédition de l'état est annexé au mandat, la deuxième est adressée au ministre de l'instruction publique.

(Règlement du 27 novembre 1854, chap. 1, art. 86.... 90.)

Dépenses de l'administration centrale.

897. Le ministre de l'instruction publique délivre pour son traitement une ordonnance au nom de l'agent chargé de recevoir les fonds destinés aux dépenses intérieures de l'administration.

Le payement est appuyé d'un décompte mensuel, quittancé et certifié par le ministre,

L'ordonnance pour le traitement des membres du conseil est

1 Voir une modification de cet article, page 1062.

délivrée au nom de l'agent de l'administration, sur un état nominatif, émargé par chaque conseiller et arrêté par le ministre de l'instruction publique.

L'état énonce le traitement annuel, le décompte pour le temps de service, la retenue pour la caisse des retraites et le net a payer.

Le montant des retenues est ordonnancé au nom du caissier de la caisse des dépôts et consignations.

L'ordonnance pour le traitement des employés et les salaires des gens de service est délivrée au nom de l'agent de l'administration sur des états émargés, certifiés véritables, quant aux signatures, par le chef de la comptabilité, et arrêtés par le ministre de l'instruction publique.

Lesdits états énoncent le grade ou l'emploi, les appointements annuels, le décompte pour le temps de service, la retenue pour la caisse des retraites et le net à payer.

Le montant des retenues est ordonnancé au nom du caissier de la caisse des dépôts et consignations.

Les indemnités pour travaux extraordinaires, et les allocations faites à titre de secours, sont ordonnancées au nom de l'employé.

Les traitements des inspecteurs généraux sont ordonnancés Suivant le mode qui est prescrit pour les traitements des membres du conseil, et qui est indiqué à l'art. 92 ci-dessus.

Lorsqu'un inspecteur général est envoyé en mission, il lui est délivré un mandat d'à-compte des deux tiers du montant présumé des frais de la tournée.

A son retour, il remet l'état de ses frais qui, après avoir été vérifié et arrêté, est joint à l'ordonnance délivrée pour solde.

Les états de frais de tournées sont produits en double expédition. Ils font connaître les distances parcourues et le nombre des jours de séjour dans les diverses communes où les écoles ont été inspectées.

L'ordonnance pour le loyer des maisons occupées par les bureaux du ministère est délivrée au nom des propriétaires. Le bail est produit à l'appui du premier payement.

Les dépenses de chauff ge, d'éclairage, de fourniture et d'entretien des bureaux, sont ordonnancées au nom des fournisseurs; elles sont justifiées par des factures certifiées. Si la fourniture est faite en vertu d'adjudication ou de soumission, copie du procès-verbal de l'adjudication ou de la soumission approuvée est produite à l'appui du premier payement. Les frais fixes des employés sont ordonnances au nom de l'agent de l'administration, sur des états nominatifs émargés, certifies et arrêtés comme pour

les appointements. Les menues dépenses sont ordonnancées au nom de l'agent du ministère, sauf production de bordereaux détaillés et appuyés de quittances énonçant le motif des paye

ments.

Les ordonnances pour dépenses d'entretien de bâtiments et du mobilier sont délivrées au nom des ouvriers, fabricants ou marchands. Elles sont justifiées par des mémoires réglés s'il y a lieu, et certifiés quant à la réception des objets livrés.

Les ordonnances pour les frais d'impression sont délivrées au nom de l'imprimerie royale; et pour la lithographie, au nom de celui qui en a été chargé; elles sont justifiées par des mémoires certifiés quant à la réception des objets livrés.

Les contributions sont ordonnancées sur les avertissements des percepteurs. Les frais de régie sont arrêtés par le conseil royal, et ordonnancés par le ministre de l'instruction publique. Les frais judiciaires sont ordonnancés sur des états dûment réglés.

Les dépenses diverses et imprévues, les frais de cérémonies et d'illuminations sont ordonnancés comme les dépenses qui sont relatives à l'entretien des bâtiments. Quant aux menues dépenses, elles sont régies par économie; une avance est faite à l'agent du ministère qui est tenu de rendre compte de l'emploi dans le délai d'un mois. Son compte, arrêté par le ministre de l'instruction publique, est appuyé des acquits et autres pièces justificatives des dépenses.

(Réglement du 27 novembre 1854, art. 91..... 102.)

Services généraux.

898. L'état des agrégés ayant droit au traitement est arrêté par le conseil royal, et ordonnancé par trimestre.

Lorsque les concours pour l'agrégation sont terminés, le recteur arrête l'état des indemnités dues aux juges du concours. Cet état, dressé en double expédition, est transmis au préfet. Une des expéditions est jointe au mandat de payement; l'antre est adressée au ministre de l'instruction publique. A Paris, ces états sont transmis directement au ministre.

Si le concours a donné lieu à des frais matériels, le recteur transmet au ministre l'état détaillé de ces frais, en double expédition; il y joint les pièces justificatives.

L'état est arrêté par le conseil royal et renvoyé au recteur avec les pièces justificatives pour être produit à l'appui du mandat de payement.

Les frais du concours général sont régis par économie. Une avance est faite à l'agent désigné par l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie de Paris.

Cet agent est tenu d'en rendre compte dans le délai d'un mois. Son compte, certifié par l'inspecteur général et arrêté en conseil royal, est appuyé des quittances des créanciers réels et des autres pièces justificatives des dépenses.

Le ministre de l'instruction publique, en nommant les examinateurs des livres, fixe les indemnités qui leur sont allouées. Ces indemnités sont ordonnancées par mois lorsque les examinateurs sont nommés pour l'année entière.

Les indemnités pour frais de déplacement ou pour interruption de traitement sont arrêtées par le conseil royal.

A la fin de chaque trimestre, l'état des pensions liquidées et non inscrites est arrêté par le conseil royal; le montant de ces pensions est ordonnancé au nom des titulaires, qui sont tenus aux mêmes justifications que les anciens fonctionnaires dont les pensions inscrites sont payées par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.

(Règlement du 17 novembre 1834, chap. 4, art. 102,... 108.)

Dépenses des administrations acadèmiques.

899. A la fin de chaque mois, le recteur adresse au préfet un état émargé en double expédition pour les traitements des fonctionnaires de son académie.

A Paris, les états de traitements sont adressés au ministre de l'instruction publique, qui les fait vérifier, et délivre des ordon

nances.

Les frais de bureau des recteurs sont alloués à titre d'abonnement, réglés par les hudgets des académies et ordonnancés par trimestre et d'avance.

A Paris, les traitements des employés des bureaux de l'académie sont ordonnancés par le ministre de l'instruction publique, sur des états en double expédition, émargés, certifiés et transmis par l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie.

Les frais matériels de ces bureaux sont régis par économie. Une avance est faite à l'agent qui en est chargé; il est tenu d'en rendre compte à la fin de chaque mois. Son compte, arrêté par l'inspecteur général, appuyé des acquits et autres pièces justificatives de dépenses, est soumis au conseil royal.

Le budget de chaque académie détermine la somme qui peut être employée aux frais de tournée de l'exercice.

Toute dépense qui excéderait la somme allouée, et qui n'aurait pas été autorisée par une décision spéciale, resterait à la charge de celui qui l'aurait ordonnée.

Sur la proposition du recteur, le préfet délivre des mandats

d'à-compte qui ne peuvent excéder les deux tiers de la somme allouée pour les frais de tournée de l'académie.

Ces mandats d'à-compte sont délivrés d'après un état que les recteurs sont tenus de remettre au préfet pour lui faire connaitre le montant présumé des frais.

Le recteur adresse au préfet les comptes de frais de tournée, après les avoir soumis au conseil académique; le préfet les rectifie, s'il y a lieu, et délivre des mandats pour solde.

La somme qui peut être affectée aux dépenses diverses des académies est réglée par le budget de chaque académie. Le recteur transmet au préfet des bordereaux en double expédition, accompagnés des quittances des créanciers réels et des autres pièces justificatives des dépenses.

(Règlement du 17 novembre 1854, chap. 4, art. 110.............. 115.)

FACULTÉS.

Dépenses du personnel.

900. Les retenues qui ont lieu au profit du fonds de retraite sur les traitements des professeurs, des suppléants et du secrétaire des facultés de droit, ne sont pas exercées sur la partie éventuelle de ces traitements.

A la fin de chaque mois, le doyen transmet au préfet :

1o L'état émargé, en double expédition, pour les traitements fixes des professeurs, des suppléants et du secrétaire, et pour les appointements des employés et gens de service;

2° L'état également émargé en double expédition des traitements éventuels des professeurs, suppléants et secrétaires, tels quils ont été fixés par le budget.

Aussitôt que le registre des inscriptions est clos pour le quatrième trimestre, le doyen en transmet le résumé au ministre de l'instruction publique; le préciput et les traitements supplémentaires et éventuels auxquels ont droit les doyen, professeurs, suppléants et secrétaire, d'après le nombre moyen des élèves pendant l'année, conformément aux statuts des 41 mai 1810, 7 juillet 1812 et 6 avril 1818, sont réglés en conseil royal. La somme due pour solde est répartie sur les deux derniers mois. Le doyen n'établit les états de ces deux mois que lorsqu'il a reçu la décision, dont extrait est joint aux états.

A la fin de chaque mois, le doyen de la faculté de droit de Paris transmet au ministre de l'instruction publique des états émargés en double expédition:

1° Pour les traitements fixes des professeurs, des suppléants et du secrétaire, pour le préciput du doyen et pour les appointements des employés et gens de service;

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