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de fournir des maîtres aux écoles primaires des départements compris dans le ressort de l'académie de Grenoble, est autorisée, aux termes de l'art. 36 de notre ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et règlements relatifs à l'instruction publique, et notamment aux art. 10, 11 et 13 de notre susdite ordonnance du 29 février 1816, en ce qui concerne l'obligation imposée à tous les instituteurs primaires d'obtenir du recteur de l'académie où ils veulent exercer le brevet de capacité et l'autorisation nécessaires.

Le brevet de capacité sera délivré à chaque frère de ladite congrégation, sur le vu de la lettre particulière d'obédience qui lui aura été délivrée par le supérieur général de ladite société.

(Ordonnance du 11 juin 1823, art. 1)".

La société formée dans le diocèse du Mans, sous le nom de congrégation des des Frères de Saint-Joseph, dans le but de fournir des maîtres aux écoles primaires du département de la Sarthe et des départements environnants, est autorisée aux termes de l'article 36 de notre ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera, etc.

(Ordonnance du 25 juin 1813) a.

L'association destinée à fournir des maîtres aux écoles primaires dans les départements de Maine-et-Loire, de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente-Inférieure et de la Vendée, et désignée sous le nom de Frères de l'instruction chrétienne du Saint-Esprit, est autorisée, aux termes de l'art. 36 de notre ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et règlements relatifs à l'instruction publique, et notamment aux art. 10, 11 et 13. (Le reste comme ci-dessus.)

(Ordonnance du 17 septembre 1813.)

La congrégation des frères de Saint-Joseph, formée par M. l'évêque d'Amiens, dans le but de fournir aux communes rurales du département de la Somme des clercs laïques et des instituteurs primaires, est autorisée, aux termes de l'art. 36 de notre ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et règlements relatifs à l'instruction publique, et notamment aux art. 10, 41 et 13 de notre sus ite ordonnance du 29 février 1816, en ce qui concerne l'obligation imposée à tous instituteurs pri

Même préambule et même art. 2 que les précédents.

2 En décembre 1843, ces frères ont été autorisés à fonder des établissements en Algérie. Plusieurs ont aussi été envoyés en Amérique.

maires d'obtenir du recteur de l'académie le brevet de capacité et l'autorisation nécessaires.

(Ordonnance du 3 décembre 1823) 1.

La congrégation des frères de Marie, formée à Bordeaux (Gironde) par M. l'abbé Cheminade, dans le but de fournir des maîtres aux écoles primaires, est autorisée, aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 29 février 1846, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et règlements relatifs à l'instruction publique.

(Ordonnance du 6 novembre 1825.)

La congrégation des frères de l'instruction chrétienne du diocèse de Viviers, formée dans le but de fournir des maîtres aux écoles primaires du département de l'Ardèche, est autorisée, aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et règlements relatifs à l'instruction primaire.

(Ordonnance du 10 mars 1829.)

L'autorisation accordée par notre ordonnance du 10 mars 1829 à la société des frères de l'instruction chrétienne du diocèse de Viviers de fournir des maîtres aux écoles primaires du département de l'Ardèche, est étendue au département de la HauteLoire.

(Ordonnance du 19 novembre 1829) 2.

La société que le sieur Querbes se propose d'établir sous le titre d'association de Saint-Viateur, et dont le chef-lieu sera établi dans la commune de Vourles, département du Rhône, est autorisée comme association charitable en faveur de l'instruction primaire, aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 29 février 1816; les statuts de cette société, qui resteront annexés à la présente ordonnance, sont approuvés.

Louis, etc. Vu les statuts d'une congrégation dite de Saint-Joseph, destinée à fournir aux communes rurales du département de la Somme des clercs laïques et des instituteurs primaires; vu la lettre de notre grand-maître de l'Université, portant que le conseil royal de l'instruction publique a approuvé ces statuts; vu les délibérations par lesquelles le conseil général du département a voté des fonds pour l'établissement de cette congrégation; vu notre ordonnance du 29 février 1816, qui règle ce qui concerne l'instruction primaire dans tout le royaume; sur le rapport de notre ministre, etc.

Les articles 2 et 3 sont les mêmes que dans les ordonnances précédentes, pages 264 et suiv,

2

CHARLES.... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique; vu les ordonnances du 29 février 1816 et du 21 avril 1828, concernant l'instruction primaire; vu notre ordonnance du 10 mars 1829, qui a autorisé l'association destinée à fournir des maîtres aux écoles primaires du département de l'Ardèche, et formée sous le nom de Frères de l'instruction chrétienne du diocèse de Viviers; vu la demande de M. l'évêque du Puy; vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique; vu l'avis du comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat, nous avons ordonné, etc.

Ladite société se conformera aux lois et règlements relatifs à l'instruction publique, et notamment aux articles 10, 11 et 13 de la susdite ordonnance du 29 février 1816, et à l'article 40 de l'ordonnance du 21 avril 1828, en ce qui concerne l'obligation imposée à tous les instituteurs primaires d'obtenir du recteur de l'académie le brevet de capacité et l'autorisation nécessaires.

Le brevet de capacité sera délivré aux membres de l'association d'après les examens que le recteur de l'académie leur fera subir. Ils recevront également du recteur l'autorisation spéciale d'exercer, dans un lieu déterminé, sur le vu de la lettre particulière d'obédience qui leur sera donnée par le directeur de l'association.

Le conseil royal pourra, en se conformant aux lois et règlements relatifs à l'administration publique, recevoir les legs et donations qui seraient faits en faveur de ladite association, à charge d'en faire jouir respectivement, soit l'association en général, soit chacune des écoles tenues par elle, conformément aux intentions des donateurs et des testateurs.

(Ordonnance du 10 janvier 1830, art. 1.....4.)

263. Sont approuvés les statuts de la société d'instruction élémentaire du département du Rhône, annexés à la présente

ordonnance.

(Ordonnance du 15 axril 1829. art. 1) 1.

Cette société se conformera aux lois et règlements concernant l'instruction publique.

En cas de dissolution de ladite société, les sommes composant le fonds social ne seront applicables qu'à des établissements quelconques d'instruction primaire, suivant le mode de délibération indiqué par l'art. 23 de ses statuts.

Nous nous réservons de révoquer la présente ordonnance, si la société venait à manquer à l'observation de ses statuts.

(bid., art. 2.... 4.)

264. La société d'encouragement pour l'instruction primaire

CHARLES, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique; vu les statuts de la société formée à Lyon pour l'encouragement de l'instruction primaire dans cette ville et le département du Rhône; vu l'article 910 du Code civil et les ordonnances du 29 février 1816, du 2 août 1820 et du 21 avril 1828 sur l'instruction primaire; considérant que la société formée à Lyon pour la propagation de l'instruction primaire se compose de souscriptions volontaires, et pourrait plus facilement atteindre le but qu'elle s'est proposé, si l'autorisation d'accepter des legs et donations lui donnait le moyen d'augmenter ses fonds et d'en faire un emploi utile; de l'avis du comité de l'intérieur et du commerce, nous avons ordonné, etc.

Il ne nous a point paru nécessaire de reproduire ici, ni les statnts des frères, ni les statuts des autres sociétés. On les trouverait, au besoin, les premiers dans l'ouvrage spécial que nous avons publié sur les frères des écoles chrétiennes; les autres, dans la deuxième édition du Code universitaire et dans le Bulletin des lois.

parmi les protestants, est reconnue comme établissement d'utilité publique; les statuts de ladite société, dont un exemplaire sera annexé à la présente ordonnance, sont et demeurent approuvés.

Il n'y pourra être fait aucun changement sans notre autori

sation.

Pour la fondation, l'organisation et la direction de ces écoles, ladite société sera tenue de se conformer aux lois, ordonnances et règlements relatifs à l'instruction primaire.

(Ordonnance du 15 ju llet 1889) *.

265. La société établie à Paris pour l'instruction élémentaire est reconnue comme établissement d'utilité publique.

Pour l'établissement des écoles, le placement des maîtres, la publication des livres destinés à l'éducation populaire, et pour la distribution des récompenses aux maîtres qui se sont le plus distingués, elle sera tenue de se conformer aux lois, ordonnances et règlements relatifs à l'instruction publique. Elle ne pourra recevoir de legs et donations, acquérir ou aliéner, qu'après en avoir obtenu l'autorisation, conformément à l'article 910 du Code civil et aux autres lois de la matière.

(Ordonnance du 29 avril 1831.)

266. La société établie à Angers pour l'encouragement de l'enseignement mutuel élémentaire est reconnue comme établissement d'utilité publique. Ses statuts annexés à la présente ordonnance sont approuvés.

Pour l'établissement des écoles, le placement des maîtres, la distribution des livres destinés à l'instruction primaire et des récompenses aux maîtres qui se seront le plus distingués, ladite société sera tenue de se conformer aux lois, ordonnances et règlements relatifs à l'instruction publique.

Cette société pourra recevoir des legs et donations, acquérir et aliéner, après en avoir obtenu l'autorisation, conformément aux lois sur cette matière.

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(Ordonnance du 3 décembre 1831.)

La société formée pour l'instruction primaire dans l'arrondisse

CHARLES, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique,

Vu les ordonnances royales des 29 février 1816, 8 avril 1824 et 21 avril 1828, relatives aux écoles primaires;

Les projets de statuts d'une société formée pour l'encouragement de l'instruction primaire parmi les protestants de France;

Le projet de règlement adressé à notre ministre de l'instruction publique, le 2 juin 1829, par les sieurs marquis de Jaucourt, comte Verhuel, baron Delessert et autres; de l'avis du comité de l'intérieur et du commerce; nous avons ordonné, etc.

On voit ici une nouvelle preuve qu'en matière d'instruction primaire, la res. tauration n'avait pas l'esprit aussi étroit qu'on s'est plu à le dire,

ment de Mirecourt, département des Vosges, est approuvée, et les statuts de cette société sont approuvés.

(Ordonnance du 2 mars 1832.)

Les trois sociétés de bienfaisance établies dans le département de Seine-et-Oise, à Montfort-l'Amaury, à Houdan et à Mantes, pour la propagation et l'amélioration de l'instruction primaire, principalement pour les classes indigentes, sont reconnues comme établissements d'utilité publique, et leurs règlements sont approuvés.

(Ordonnance du 8 avril 1832.)

267. Ne peuvent être ni maires, ni adjoints... 6° Les fonctionnaires et employés des colléges communaux, et les instituteurs primaires.

Loi du 21 mars 1831, art. 6) .

S 2. DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DEPUIS LA LOI
DU 28 JUIN 1823 '.

De l'instruction primaire et de son objet.

268. L'instruction primaire est élémentaire ou supérieure. L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de France.

Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables 3.

(Loi du 28 juin 1833, art. 1.)

Cette disposition ne s'applique qu'aux instituteurs communaux, aux instituteurs privés.

et non pas

(Décision du conseil royal, du 5 juillet 1836.)

Nous entrons ici dans une ère nouvelle, nen assurément que l'instruction primaire ait tout à coup repudié tout le passé, il y aurait eu ingratitude et mécompte; mais parce que désormais toutes les sages mesures, toutes les inspirations du zèle, toutes les données de l'expérience auront, pour se développer et pour produire leurs fruits, ce puissant secours, cette force victorieuse que rien ne remplace, UNE LOI.

3 Personne, il faut bien l'espérer, ne contestera plus sérieusement la nécessité de l'instruction élémentaire; espérons aussi que l'utilité des écoles primaires du

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