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Des écoles normales primaires,

279. Les préfets et les recteurs prépareront chaque année un aperçu des dépenses auxquelles donnera lieu l'école normale primaire que chaque département est obligé d'entretenir, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.

Cet aperçu sera présenté aux conseils généraux dans leur session ordinaire annuelle.

Lorsque plusieurs départements se réuniront pour entretenir ensemble une école normale primaire, les dépenses de cette école, autres que celles qui seront couvertes par le produit des bourses fondées par les communes, les départements ou l'Etat, seront réparties entre eux dans la proportion de la population, du nombre des communes et du montant des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Cette répartition sera faite par notre ministre de l'instruction publique.

Lorsqu'un conseil général n'aura pas compris dans le budget des dépenses du département la somme nécessaire pour l'entretien de l'école normale primaire, une ordonnance royale prescrira de l'y porter d'office au chapitre des dépenses variables ordinaires.

Dans les départements d'une étendue considérable ou dont les habitants professent différents cultes, notre ministre de l'instruction publique, sur la demande des conseils généraux ou sur celle des conseils municipaux qui offriraient de concourir au payement des dépenses nécessaires, et sur la proposition des préfets et des recteurs, pourra autoriser, après avoir pris l'avis du conseil royal, outre les écoles normales, l'établissement d'écoles-modèles qui seront aussi appelées à former des instituteurs primaires'.

(Ordonnance du 16 juillet 1833, art. 20.... 23.)

cieux monument d'activité et d'intelligence administratives, fait connaitre parfaitement les sages prévoyances de la loi, les obstacles que son exécution a dù rencontrer et qui ne lui ont pas manqué en effet, et les efforts heureux employés pour les

vaincre.

Un certain nombre de ces écoles-modèles ont été autorisées dans plusieurs départements à Dieu-le-Fit (Drôme); à Mens (Isère); à Montbéliard (Doubs). Le 26 décembre 1835, une ordonnance royale, sur la demande du conseil général du département de la Seine, a autorisé ce département à se réunir à celui de Seine-et-Oise, pour l'entretien de l'école normale primaire établie à Versailles. Une ordonnance du 6 décembre 1839 a de même autorisé le département de la Loire-Inférieure à se réunir à celui d'Ille-et-Vilaine pour l'entretien de l'école normale primaire de Rennes.

Sont également réunis les départements :

De la Charente-Inférieure à celui de la Vienne (pour Poitiers);
De la Nièvre
du Cher (pour Bourges):

Des autorités préposées à l'instruction primaire.

280. Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement.

Dans les communes dont la population est répartie entre différents cultes reconnus par l'État, le curé ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes, désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.

Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité.

Lorsqu'en vertu de l'article 9 plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d'arrondissement désignera, dans chaque commune, un ou plusieurs habitants notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité.

Sur le rapport du comité d'arrondissement, le ministre de l'instruction publique pourra dissoudre un comité local de surveillance et le remplacer par un comité spécial, dans lequel personne ne sera compris de droit.

(Loi du 18 juin 1833, art. 17.)

Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.

Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités, dont il déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés.

Sont membres des comités d'arrondissement:

(Ibid., art. 18.)

Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du cheflieu de la circonscription;

Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription 2;

Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription;
Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi,

Du Pas-de-Calais à celui du Nord (pour Douai) ;

De l'Oise

De la Drôme
D'Indre-et-Loire

de Seine-et-Oise (pour Versailles);

de l'Isère (pour Grenoble ;

du Loiret (pour Orléans).

'Dans la première rédaction du projet de loi, on lisait aux 3 et 4° §§ comme au 2 8, du chef-lieu de la circonscription; et il devait d'autant plus en être ainsi. que Paris est la seule ville de France où se présente le cas de plusieurs maires, tandis qu'un assez grand nombre de villes ont plusieurs juges de paix et plusieurs curés. La loi a été entendue et exécutée dans ce sens, le seul raisonnable.

qui exercèra dans la circonscription, et qui aura été désigné comme il est dit au second paragraphe de l'article 17;

Un proviseur, principal de collége, professeur, régent, chef d'institution ou maître de pension, désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des colléges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité;

Un instituteur primaire résidant dans la circonscription du comité: et désigné par le ministre de l'instruction publique; Trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil;

Les membres du conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité.

Le préfet préside, de droit, tous les comités du département, et le sous-préfet tous ceux de l'arrondissement; le procureur du roi est membre, de droit, de tous les comités de l'arrondissement.

Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire, il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

(Loi du 28 juin 1833, art. 19.)

Les comités s'assembleront au moins une fois par mois; ils pourront être convoqués extraordinairement sur la demande d'un délégué du ministre ce délégué assistera à la délibération.

Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront trois ans; ils seront indéfiniment rééligibles.

(Ibid., art. 20.)

Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.

Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres.

Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles publiques ou privées.

Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.

En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte dans les vingt-quatre heures, au comité d'arrondissement, de cette suspension et des motifs qui l'ont déterminée.

Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l'avis du comité communal .

(Loi du 28 juin 1833, art. 21.)

Le comité d'arrondissement inspecte, et, au besoin, fait inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative.

Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu'il a été prescrit par l'art. 17.

Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruction publique l'état de situation de toutes les écoles primaires du ressort.

Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation, et reçoit leur

serment.

Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique ".

(Ibid., art. 22.)

Les comités d'arrondissement fixeront annuellement, dans leur réunion du mois de janvier, l'époque de chacun des autres mois où ils s'assembleront.

La séance ainsi indiquée aura lieu sans qu'aucune convocation spéciale soit nécessaire.

Cette disposition de la loi a certainement un avantage, celui de concilier aussitôt à l'instituteur la faveur des autorités locales qui l'ont désigné à l'autorité supérieure. Mais la nécessité du suffrage préalable de ces mêmes autorités entraîne avec soi d'assez graves inconvénients. 1o Tandis que les écoles normales produisent, chaque année, aux frais de l'Etat et des départements, six à sept cents instituteurs, le chef de l'instruction publique est forcé d'attendre, pour leur placement, le bon plaisir des conseils municipaux et des comités. 2° Le chef de l'instruction publique peut dans l'instruction secondaire, récompenser par des emplois plus considérables les fonctionnaires qui se sont distingués dans des postes inférieurs : ces actes de bienveillance et de justice lui sont interdits dans la carrière si laborieuse de l'instruction primaire; il dépend, méme pour les promotions à des places plus avantageuses, du bon vouloir des autorités locales, peu disposées d'ailleurs à se priver, pour faciliter son avancement, d'un instituteur dont elles reconnaissent les bons services.

Il est fort à désirer qu'aucun instituteur n'obtienne l'institution définitive qui lui crée une position inamovible, sauf démission ou jugement, qu'après un certain temps d'épreuves, après deux ans, par exemple, d'exercice sans reproche. C'est ainsi que tout éleve d'une école normale est pendant deux années à la disposition du recteur de son académie, et qu'il exerce pendant cet espace de temps avec une autorisation provisoire qui lui donne, du reste, les mêmes droits qu'une institution régulière.

(Décision du 23 avril 1841.)

En l'absence du prési lent de droit et du vice-président nommé par le comité d'arrondissement, le comité est présidé par le doyen d'âge.

Tout membre élu d'un comité, qui, sans avoir justifié d'une excuse valable, n'aura point paru à trois séances ordinaires consécutives, sera censé avoir donné sa démission, et sera remplacé conformément à la loi.

Les frais de bureau des comités communaux seront supportés par la commune, et ceux des comités d'arrondissement par le département.

Lorsque le comité d'arrondissement nommera un instituteur, il enverra immédiatement au recteur l'arrêté de nomination avec l'avis du comité local, la délibération du conseil municipal, la date du brevet de capacité et une copie du certificat de moralité.

Le recteur transmettra ces pièces à notre ministre de l'instruction publique, qui donnera l'institution s'il y a lieu.

L'instituteur ne sera installé et ne prêtera serment qu'après que notre ministre de l'instruction publique lui aura conféré l'institution, mais le recteur pourra l'autoriser provisoirement à exercer ses fonctions.

(Ordonnance du 16 juillet 1833, art. 24. ........ 28.)

281. En cas de négligence habituelle ou de faute grave de l'instituteur communal, le comité d'arrondissement, ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur inculpé; après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois, avec ou sans priva tion de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.

L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir de vant le ministre de l'instruction publique, en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision'.

Pendant la suspension de l'institu:eur, son traitement, s'il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

(Loi du 28 juin 1833, art. 23.)

Les dispositions de l'article 7 de la présente loi, relatives aux

Ces comités ont en général rempli leurs fonctions disciplinaires avec intelligence et fermeté mais en plusieurs occasions, on a eu lieu de regretter que le législateur n'ait pas donné au ministère public dans chaque académie ou tout au moins au ministère public près le conseil royal, le droit de se pourvoir contre des décisions que la passion ou l'erreur ou une excessive indulgence paraissaient avoir dictées. Un pareil droit existe dans les tribunaux ordinaires : il est nécessaire aussi dans la juridiction spéciale de l'Université.

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