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chancelier autres que la présidence, sera revêtu du titre vacant de trésorier de l'Université, et aura droit aux attributions de ce titre qu'exerce en ce moment le conseiller vice-président.

Le conseiller qui exerce à titre provisoire les fonctions de secrétaire du conseil, sera pourvu définitivement du titre de secrétaire général du conseil royal de l'Université.

Les inspecteurs généraux des études reprennent le titre d'inspecteurs généraux de l'Université.

L'instruction primaire sera représentée directement dans le conseil royal de l'Université.

Toutes dispositions et ordonnances contraires à la présente ordonnance et au décret organique sont et demeurent abrogées.

1Ordonnance du 7 décembre 1845, art. 1. 6) 1.

Le conseil sera partagé pour le travail en cinq sections: la première s'occupera de l'état et du perfectionnement des études; la seconde, de l'administration et de la police des écoles; la troisième, de leur comptabilité; la quatrième, du contentieux; la cinquième, des affaires du sceau de l'Université.

Chaque section examinera les affaires qui lui seront renvoyées par le grand-maître et en fera le rapport au conseil, qui en délibérera.

Les chancelier et trésorier auront chacun un traitement annuel de . . .

Le secrétaire du conseil.

Les conseillers à vie

Le conseillers ordinaires

Les inspecteurs et recteurs

15,000 fr.

10,000

40,000

6,000

6,000

Les frais de tournée seront payés à part.

(Décret du 17 mats 1808, art. 75 et 139)

I LOUIS-PHILIPPE, roi des Français; etc.

Vu la loi du 10 mai 1806 et le decret organique du 17 mars 1808;

Vu d'autre part les ordonnances des 17 février et 15 août 1815, 22 juillet et fer novembre 1820, 27 février 1821, 1er juin 1822, 26 mars 1829;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruc

tion publique, grand-maître de l'Université ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

Par arrêtés du 16 décembre 1815, M. le ministre a divisé le conseil royal de l'Université en trois sections, ainsi qu'il suit :

1. Section de l'etat et du perfectionnement des études: MM. le baron Thénard, président; Rossi, Orfila, Poinsot, Cousin, Saint-Marc-Girardin, Dubois, Giraud, l'abbé Glaire, Dumas, Pouillet, Bouillaud, Le Clerc, Letronne, Cayx;

20 Sections réunies de l'administration et de la police des écoles et des affaires du sceau: MM. Orfila, président; Saint-Marc-Girardin, Rousselle, Beudant, Alexandre, Naudet, Matter, Guigniaut, De Wailly;

3 Sections réunies de la comptabilite des écoles et du contentieux : MM. Rendu, président; Dubois, Poinsot, Geoffroy Saint-Hilaire, Donné, Blondeau, Poirson, Bouillet.

M. Guigniaut, membre de l'Institut, professeur à la faculté dos lettres de Paris

ADMINISTRATION ACADÉMIQUE.

(Pages 9, 36 et 37 du Code.)

A dater de ce jour, les conseils académiques ne seront plus sujets au renouvellement annuel établi par l'arrêté ci-dessus visé. Le nombre des membres sera ramené à dix par l'effet des extinctions, en n'y comprenant pas le recteur et les inspecteurs d'académie. Il sera ajouté un membre, soit directeur d'école normale primaire, soit inspecteur primaire, pour représenter dans les conseils le service de l'instruction primaire.

(Ordonnance du 7 décembre 1845) a

Nul n'est inspecteur primaire, s'il n'a été sous-inspecteur. Les directeurs des écoles normales primaires sont seuls exceptés de cette disposition. Les inspecteurs et sous-inspecteurs sont nommés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publiqne, grand-maître de l'Université.

Un tiers des emplois vacants dans le corps des sous-inspecteurs primaires sera dévolu aux instituteurs primaires; un tiers, soit à des membres de différents comités d'instruction primaire, soit à des gradués libres de l'Université; un tiers, aux régents ou principaux des colléges communaux.

Les nominations des emplois réservés aux régents et principaux des colleges communaux auront lieu sur les listes annuelles de présentation des inspecteurs généraux et des recteurs.

Les nominations des emplois réservés aux membres des comités d'instruction primaire auront lieu sur les présentations des recteurs et des préfets.

Les nominations des emplois réservés aux instituteurs primaires auront lieu parmi les instituteurs du degré supérieur qui auront été portés sur les listes de présentation annuelle des recteurs, comme méritants, et qui compteront cinq années de service.

Les instituteurs du degré élémentaire qui se feraient recevoir du degré supérieur concourront immédiatement pour les

onseiller ordinaire de l'Université, a été nommé secrétaire général du conseil oyal de l'Université.

'LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Vu le titre x du décret organique du 17 mars 1808 sur les conseils académiques;

Vu l'arrêté du conseil de l'Université en date du 26 mai 112, la décision du 14 septembre 1830;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

sous-inspections primaires, s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions.

Quiconque devra être appelé aux fonctions de sous-inspecteur primaire passera préalablement un examen sur les devoirs de l'in stituteur, les règlements généraux de l'instruction primaire, et la pratique particulière, les méthodes spéciales d'enseignement de ce degré; savoir: salles d'asile, ouvroirs, écoles élémentaires, écoles supérieures, écoles d'adultes des deux degrés, écoles professionnelles.

Les instituteurs primaires qui devront être promus aux fonctions de sous-inspecteurs, passeront ledit examen sur les parties du service de l'instruction primaire auxquelles ils sont restés étran rs dans l'exercice de leurs fonctions.

Les directeurs des écoles normales primaires seront pris dans le service de l'inspection primaire, et dans les mêmes catégories que les sous-inspecteurs. Ils devront au préalable passer le même

examen.

La forme et les conditions de l'examen prévu aux articles précédents seront déterminés par un règlement spécial délibéré en conseil royal de l'instruction publique. Il aura lieu soit au chef-lieu de l'académie, soit au chef-lieu du département, dans des délais qui seront fixés par l'administration.

(Ordonnance du 18 novembre 1845, art. 1.,.. 6) 1.

L'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie de Paris aura le titre de vice-recteur. Il exercera les attributions qui lui ont été ou lui seraient dévolues par le grand-maître de l'Université, ministre de l'instruction publique.

(Ordonnance du 7 décembre 1845, art. 1' 2,

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

(Pages 50, 66, 89 et 115 du Code.)

Facultés de théologie.

Le terme dans lequel, en vertu du décret du 17 septembr

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Vu le décret organique du 17 mars 1808, la loi du 28 juin 1833, notre ordonnance du 26 février 1835;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, grand-maitre de l'Université;

Nous avons ordonné et or onnons ce qui suit.

1808, il devait être procédé par la voie du concours pour nommer aux chaires vacantes dans les facultés de théologie, est prorogé jusqu'au 1 janvier 1850.

Jusqu'à l'époque fixée par l'article 4er, notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, grand maître de l'Université, nommera auxdites chaires sur une présentation de candidats faite en vertu de l'article 7 du décret du 17 mars 1808.

Il est créé dans chacune des facultés de théologie du royaume une chaire de droit ecclésiastique.

(Ordonnance du 24 août 1838) 1.

Faculté de droit.

Notre ministre de l'instruction publique, grand-maître de l'Université, est autorisé à accepter la donation que, par acte authentique, en date du 27 août 1840, Mme Alexandrine-HélèneSophie Minguet, veuve Beaumont, a faite à l'Université royale de France, d'une somme de 50,000 francs.

Le montant de cette donation sera placé en rentes sur l'Etat, pour le produit en être employé conformément aux intentions de la donatrice.

(Ordonnance du 13 septembre 1840).

LOUIS PHILIPPE etc.; sur le compte qui nous a été rendu de l'état où se trouvent plusieurs facultés de théologie; voulant pourvoir promptement et d'une manière convenable aux besoins de l'enseignement dans ces facultés; vu l'article 7 du décret du 17 mars 1808, et l'article 9 du décret du 17 septembre 1808; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique grandmattre de l'Université; nous avons ordonné. etc.

• LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique *;

Vu l'acte authentique du 27 août, par lequel Mme veuve Beaumont a fait dona

• Sire,

Par acte authentique du 7 août dernier, Mme veuve Beaumont, née Minguet, a fait donation à l'Université royale de France d'une somme de 50,000 fr. destinée à fonder, dans la faculté de droit de Paris, des médailles et des prix annuels en faveur des élèves de cette faculté qui se seront le plus distingués dans les concours institués par l'ordonnance royale du 17 mars 1840. L'intention de Mme Beaumont, en faisant ce don généreux, a cté de perpétuer la mémoire d'un fils un que, enlevé par une mort prématurée à létude des sciences juridiques, qu'il cultivait avec succès. Elle espère adoucir ses justes regrets, en attachant le nom de son fils aux récompenses destinées aux jeunes gens qui suivront ses traces dans la même école.

More Beaumont, veuve et sans héritiers directs, possédant d'ailleurs une fortune considérable, peut librement disposer du capital qu'elle affecte à son pieux projet.

Le conseil royal de l'instruction publique, appelé à délibérer à ce sujet, conformément à l'ar. ticle 175 du décret du 15 novembre 1811, a conclu unanimement à ce que la dona ion de Mme Beaumont fat acceptée.

J'ai donc l'honneur de proposer à Votre Majesté de vouloir bien approuver le projet d'ordennance ci-joint, aux termes duquel le ministre de l'instruction publique, gran maître de l'Uni versité, est autorisé à accepter la donation faite à l'Université par Mme veuve Beaumont,

Je sais avec le plus profond resp ct,

Signé COUSIN.

Faculté de médecine.

La toxicologie est distraite de la chaire de médecine léga'e actuellement vacante à la faculté de médecine de Montpellier. Il est créé dans cette faculté une chaire de chimie médicale générale et de toxicologie.

(Ordonnance du 19 juin 1834.)

A l'avenir, dans les villes où est établie une école préparatoire de médecine et de pharmacie, le prix des inscriptions à acquitter par les élèves en pharmacie, pour être admis à suivre les cours de ladite école, sera déterminé chaque année par délibération du conseil municipal, sous l'approbation de no re ministre de l'instruction publique.

Le prix de chaque inscription ne pourra jamais excéder le taux de trente-cinq francs, précédemment fixé.

Faculté des sciences.

(Page 117 du Code.)

(Ordonnance du 13 mars 1841) 1. }

Une faculté des sciences est créée au chef-lieu de l'académie de Rennes.

Cette faculté sera composée de cinq chaires, savoir:

Mathématiques;

Physique;

Chimie ;

Zoologie et botanique;

Géologie et minéralogie.

Quatre desdites chaires seront confiées à des professeurs titulaires; la cinquième sera occupée par un professeur adjoint.

tion à l'Université royale de France d'une somme de 50,000 fr., destinée à fonder des prix annuels dans la faculté de droit de Paris;

Vu l'art. 175 du décret du 15 novembre 1811;

Vu notre ordonnance du 17 mars 1840, qui établit des prix dans les diverses facultés de droit du royaume ;

Vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique, en date du 1er septembre 1840;

Le comité de l'intérieur et de l'instruction publique de notre conseil d'Eta entendu;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

'LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université;

Vu nos ordonnances des 13 octobre 1840, 12 mars et 18 avril 1841, relatives aux écoles préparatoires de médecine et de pharmacie ;

Vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique, en date du 4 mars 1842;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

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