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Les deux compositions prescrites pour le concours des élèves de trosième année seront désignées par chaque faculté, et auront lieu à des jours distincts. Six heures sont accordées pour cha que composition. Les concurrents, réunis dans une des salles de la faculté, sous la surveillance de deux professeurs ou suppléants, ne pourront, pendant la durée de chaque séance, discourir entre eux sur l'objet de la composition, ui communiquer avec qui que ce soit du dehors. Il ne sera laissé à leur disposition d'autres livres que les recueils de textes qui seront déterminés par la Faculté."

Les copies seront examinées par une commission de trois membres désignés par la faculté. Ladite commission fera son rapport en séance générale de la faculté, qui statuera définitivement sur les prix à décerner pour chaque composition.

Le sujet de la dissertation pour le concours auquel sont appelés les élèves de quatrième année, aspirant au doctorat, et les docteurs en droit reçus dans le courant de l'année ou l'année précédente, sera publié dans la dernière quinzaine du mois de novembre de chaque année.

Chaque dissertation devra être déposée au secrétariat de la faculté, au plus tard le 25 juillet pour la faculté de Paris, et le 25 août pour les facultés des départements. Chaque concurrent écrira en tête de sa dissertation deux devises, l'une en français, l'autre en latin; il écrira les mêmes devises sur l'enveloppe cachetée d'un billet qui contiendra ses noms et prénoms et son adresse. Deux boîtes, en forme de tronc, seront placées au sécrétariat de la faculté, de manière que les concurrents puissent déposer dans l'une les mémoires, et dans l'autre les enveloppes contenant les noms des auteurs.

Une commission spéciale, composée de cinq professeurs de la faculté à Paris, et de trois professeurs dans les facultés de département, sera chargée de lire et d'apprécier tous les mémoires déposés, et d'en désigner six au plus et trois au moins, parmi lesquels la Faculté aura à décerner le prix, s'il y a lieu, aprés discussion et au scrutin.

Dans la séance publique indiquée pour la distribution des prix et médailles, il sera fait un rapport sur le mérite dn concours, spécialement sur le mérite des mémoires couronnés. La liste des concurrents qui auront obtenu des prix ou mentions honorables sera transmise à M. le ministre de l'instruction publique.

(Arrêté du 17 mars 1840, art. 1...8.)

Dans la faculté de droit de Paris, la séance de distribution des prix et médailles aura lieu au commencement du deuxième semestre de l'année scolaire.

Chaque année, le sujet de dissertation pour le concours ouvert entre les élèves de quatrième année aspirant au doctorat

et les docteurs en droit reçus dans le courant de l'année précédente, sera la publiquement dans ladite séance de distribution des prix. Le dépôt des mémoires pourra avoir lieu jusqu'au fer janvier suivant.

Les articles 5 et 6 du règlement du 17 mars 1804 sont modifiés en conséquence des précédentes dispositions.

(Arrêté du 25 février 1841) 1.

Administration économique.

463. L'administratiou économique de chaque faculté est dirigée par le recteur de l'académie; elle est surveillée conseil accadémique.

par le

Le doyen de la faculté est chargé, sous la direction du recteur, de tous les détails de l'administration économique.

Il surveille les recettes et les dépenses faites par le secrétaire de la faculté, et se fait remettre, tous les trois mois, un état de situation qu'il transmet au recteur, avec ses observations.

Le recteur soumet cet état au conseil académique, et l'adresse ensuite au grand-maître, avec la délibération du conseil et son avis particulier.

(Arrêté du 13 juin 1810, art. 1...... 4) 2. |

Les archives, les livres et le mobilier de la faculté sont à la garde du secrétaire, sous la surveillance du doyen.

Chaque année il est fait, par le secrétaire, un inventaire double du mobilier.

Cet inventaire ayant été vérifié par le doyen et arrêté par le conseil académique, l'un des doubles est remis au doyen et l'autre est adressé au grand-maître par le recteur.

Des recettes.

464. Les recettes de la faculté se composent,

(Ibid., art. 5 et 6.)

1o Des rétributions payées par les élèves conformément au décret du 4 complémentaire de l'an XII;

2o Des revenus particuliers de la faculté.

Le secrétaire de la faculté est chargé de faire toutes les recettes, et il tient la caisse.

Le conseil,

Vu l'ordonnance royale du 17 mars 1840;

Vu le règlement, en date du même jour,

Vu la délibération de la faculté de droit de Paris, en date du 13 jan

vier 1842;

Arrête, etc.

2 Le conseil, vu les art. 76 et 77 dn décret du 17 mars 1808, le décret du 4 complémentaire de l'an xii, et le titre

Arrête, etc.

du décret du 4 juin 1809;

Il inscrit toutes les recettes sur un livre-journal qui est coté et paraphé par le recteur.

Il tient, en outre, un registre d'ordre pour chaque nature de recettes, dans la forme déterminée par le grand-maître.

Il est chargé de recevoir, au profit de l'Université, les droits de sceau sur les diplômes, établis par le décret du 17 février 1809.

Il lui est alloné, pour cette recette et pour la délivrance des certificats d'aptitude, une indemnité de 2 francs 50 centimes sur chaque diplôme. Néanmoins l'indemnité sera de 5 francs pour le secrétaire de la faculté de droit de Paris. '

Le doyen de la faculté fait, au moins une fois par mois la vérificatiou de la caisse du secrétaire, et adresse au recteur le procès-verbal de vérification, lequel est ensuite présenté au conseil académique.

Le recteur peut aussi, quand il le juge convenable, faire la vérification de la caisse.

Il ne peut être rien exigé ni reçu des élèves, au-dessus des rétributions fixées par le décret du 4e complémentaire de l'an XII.

Il ne peut être exigé plus de 2 francs, lors de chaque examen et acte public, pour l'usage de la robe et de la toque dont le candidat doit être revêtu.

Dans la faculté de droit de Paris, il pourra être éxigé 3 francs.

(Arrêté du 13 juin 1810, art. 7..... 14.)

Des dépenses.

465. Le secrétaire-caissier acqutite les dépenses, dans les forme ci-après déterminées.

Il les inscrit à leurs dates sur son livre-journal, et tient en outre un registre d'ordre pour chaque nature de dépenses: le tout dans la forme prescrite par le grand-maître

Les dépenses se divisent en dépenses ordinaires et en dépenses Extraordinaires.

Les dépenses ordinaires se composent:

1o Des contributions publiques établies sur les immeubles dont jouit la faculté ;

2. Du vingtième du produit des inscriptions, et du dixième de tous les autres produits de la faculté, attribués au trésor

1 La somme fixée pour le droit de diplôme doit suffire à tous les frais que la délivrance des diplômes peut occasionner; le secrétaire-caissier est, en conséquence, autorisé à prélever sur cette somme 2 fr. 50 c., et à Paris 5 fr., pour les frais de la faculté, Décision du 10 février 1809)

de l'Université par les articles 133 et 134 du décret du 47 mars 1808;

3. Des dépenses pour le service de la faculté ;

40 Des traitements supplémentaires accordés au doyen, aux professeurs et au secrétaire, par les art. 16 et 65 du décret du 4 complémentaire de l'an XII;

50 Des droits de présence aux examens et aux actes publics, attribués, par les articles précités, aux professeurs, aux suppléants et au secrétaire ;

6 Des dépenses imprévues, jusqu'à concurrence de la somme fixée par le budget.

Les contributions publiques sont acquittées exactement aux échéances par le secrétaire, et sous sa responsabilité.

Le vingtième des inscriptions et le dixième des autres produits sont versés par le secrétaire dans la caisse de l'Université, aux époques et de la manière déterminées par le gran l-maître.

(Arrêté du 13 juin 1810, art. 15..... 20.)

Les dépenses pour le service de la faculté sont fixées chaque année par le budget.

Elles sont acquittées par le secrétaire sur des ordonnances du doyen.

Font partie des dépenses pour le service de la faculté, les frais d'entretien des immeubles.

Toute dépense relative à l'entretien des immeubles doit être autorisée et réglée par le conseil académique, suivant les besoins et sur la proposition du doyen de la faculté.

Elle est acquittée par le secrétaire sur les fonds spéciaux accordés par le budget, et d'après une ordonnance du doyen.

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Lorsque les fonds accordés par le budget pour le service de la faculté se trouvent épuisés, il ne peut être ordonnancé ni payé d'autres fonds pour ses dépenses, sans une autorisation préalable du conseil de l'Université.

L'autorisation est accordée, s'il y a lieu, sur la demande du doyen, l'avis du conseil académique et la proposition du grand

maître.

En exécution de l'art. 10 du décret du 4 juin 1809, les t'aitements supplémentaires sont fixés chaque année par le conseil de l'Université, d'après l'avis du recteur et du conseil académique, et sur la proposition du grand-maître.

Les traitements supplémentaires sont payés par le secrétaire à la fin de chaque mois, sur un état ordonnancé par le doyen, et émargé par les parties prenantes.

Les droits de présence aux examens et aux actes publics sont fixés dans la même forme que les traitements supplé

mentaires.

Les droits de présence sont acquittés par le secrétaire à la

fin de chaque mois, sur des états qui sont arrêtés par le conseil académique, et où sont indiquées les sommes qui appartiennent à chaque professeur, à chaque suppléant et au secrétaire, à raison du nombre des examens et des actes auxquels chacun d'eux a assisté.

Les traitements supplémentaires et les droits de présence ne sont acquittés qu'après le prélèvement de toutes les dépenses ordinaires arriérées, et même d'une somme suffisante pour assurer pendant un mois le payement des contributions et les dépenses qui sont relatives au service de la faculté.

Toute dépense imprévue doit être spécialement autoririsée et réglée par le conseil académique, sur la demande du doven.

Lorsque les sommes allouées par le budget pour dépenses imprévues se trouvent insuffisantes, le recteur, d'après l'avis du conseil académique, demande de nouveaux fonds qui sont accordés, s'il y a lieu, par le conseil de l'Université, sur la proposition du grand-maître.

Les dépenses imprévues sont acquittées par le secrétaire, sur les fonds à ce destinés, en vertu d'une ordonnance du doyen.

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Les dépenses extraordinaires sont celles qui sont relatives aux acquisitions de terrains et bâtiments aux grosses réparations, aux constructions nouvelles, aux frais de premier établissement, aux frais de concours, et généralement toutes celles qui ne sont pas comprises dans le budget comme dépenses ordinaires.

Il ne peut être fait aucune dépense extraordinaire, si elle n'a été préalablement autorisée et réglée par le conseil de l'Université, sur la proposition du grand-maître, et d'après un avis du conseil académique.

Le montant de la dépense est acquitté par le secrétaire sur les fonds spéciaux à ce destinés, et d'après une ordonnance du doyen, dans laquelle est toujours mentionnée l'autorisation don. née par le conseil de l'Université.

(Arrêté du 13 juin 1810, art. 20..., 85.)

Du budget annuel.

466. Dans les dix premiers jours du mois de décembre de chaque année, le doyen rédige, conformément au modèle déterminé par le grand-maître, le budget de sa faculté pour l'année suivante, et le présente au recteur de l'académie.

Le recteur en forme un titre du budget général de son académie, qu'il soumet au conseil académique, et qu'il adresse ensuite au grand-maitre, avec l'avis du conseil et ses observations particulières.

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