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secrétaire de l'école, un conseil de discipline et d'enseignement, et un bureau d'administration'.

Le directeur sera choisi parmi les professeurs, pour trois ans, et il sera rééligible.

(Décret du 4° jour complémentaire an x11, a: septembre 1804, art. 17 et 18.)

Le directeur aura la surveillance matérielle de l'école, le soin de l'entretien des bâtiments et du mobilier. Il correspondra directement avec l'inspecteur général des écoles de droit et avec le directeur général de l'instruction publique 2, pour tout ce qui concerne l'enseignement et le personnel des élèves.

(Ibid. art. 19.),

Le secrétaire de l'école sera en même temps gardien des archives et caissier de l'école,

Il recevra du trésor public un traitement fixe de 2,000 fr. sur les fonds de l'instruction publique; il aura de plus un traite ment proportionnel sur les produits de l'école; il sera tenu de fournir un cautionnement de 8,000 fr.

(Ibid., art. 20.)

Conformément aux art. 62 et 77 du décret du 17 mars 1808, les projets annuels des budgets des facultés de droit, dont la rédaction était confiée aux bureaux d'administration, seront proposés par les doyens de ces facultés, et remis par eux aux recteurs qui les soumettront avec leur avis aux conseils académiques. Ces budgets seront ensuite adressés au trésorier de l'Université pour être soumis à l'approbation du conseil de l'Université.

Les budgets des facultés de droit, comme ceux des autres facultés, seront, après avoir reçu l'approbation du conseil de l'Université, renvoyés par le trésorier de l'Université aux recteurs, qui les adresseront aux caissiers des académies, dont il est parlé aux art. 3 et 4 du décret du 17 février 1809. Les caissiers payeront les dépenses portées aux budgets, sans pouvoir excéder la quotité fixée pour chaque article, sur les étais d'appointements ou pièces de dépenses régulièrement établis.

Toutefois, sur l'autorisation du grand-maître, après délibération du conseil, le secrétaire de l'école de droit pour cette faculté, et un membre des autres facultés, pour chacune d'elles, seront autorisés, 1° à l'effet de recevoir les droits à y percevoir; 2o à payer les traitements fixes et les suppléments, ainsi que les autres dépenses de la faculté, autorisées par le budget, selon les art. 6 et 11 du présent décret, autant que le montant des fonds

Depuis l'organisation de l'Université, ce conseil et ce bureau sont remplacés par le conseil académique. (Décret du 4 juin 1809, art. 4.) Lisez, avec le recteur de l'académie et avec le ministre de l'instruction publique.

par cux reçus le permettra, et sans préjudice du versement qui doit être fait par le trésor public, pour le payement des trailements fixes et autres dépenses. En conséquence, ils feront le versement tant en deniers qu'en pièces de dépenses.

Le compte des dépenses des facultés de droit sera rendu et compris dans le compte général de chaque académie, qui sera, chaque année, après avoir été soumis au conseil académique, envoyé au trésorier de l'Université, pour être, sur son rapport, jugé et approuvé par le conseil de l'Université, en exécution de l'art. 77 du décret du 17 mars 1808.

Les budgets des facultés de droit formeront un titre des budgets généraux des académies dans lesquelles ces facultés seront comprises.

Le supplément de traitement et le droit de présence indiqués dans les art. 16 et 65 du décret du 4 complémentaire an xi, seront déterminés par le conseil de l'Université, d'après l'avis des recteurs, et sur la proposition du grand-maître.

Les fonds déjà versés à la caisse d'amortissement, et ceux qui auraient dû y être versés, en vertu de l'art. 65 de notre décret du 4 complémentaire an xII, après le payement des dépenses annuelles, ordinaires et extraordinaires de chaque faculté, seront versés dans la caisse de l'Université; les premiers, pour être employés d'abord aux dépenses des facultés de même ordre, et les seconds pour servir aux dépenses de l'Université.

(Décret du 4 juin 1809, art. 5..... 11.)

Objets de l'enseignement.

42. On y enseignera:

1o Le droit civil français dans l'ordre établi par le Code civil, les éléments du droit naturel et des gens, et le droit romain dans ses rapports avec le droit français;

20 Le droit public français et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique ;

3o La législation criminelle et la procédure criminelle et civile.

(Loi du 12 ventôse an xi, 13 mars 1804, art. 2.)

Un professeur enseignera tous les ans les Institutes de Justinien et le droit romain.

Trois professeurs feront, chacun en trois ans, un cours complet sur le Code civil des Français, de manière qu'il y ait un cours qui s'ouvre chaque année.

Dans les seconde et troisième années, outre la suite du Code civil des Français, on enseignera le droit public français et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique.

Un professeur fera un cours annuel de législation criminelle et de procédure criminelle et civile.

(Décret du 4e jour complémentaire an x, 21 septembre 1804, art. 10.)

L'école de droit de Paris sera divisée en deux sections :

Il y aura dans chacune des deux sections trois professeurs de Code civil, un professeur des éléments du droit naturel, des éléments du droit des gens et du droit public général;

Un professeur des Institutes du droit romain dans ses rapports avec le droit français ;

Un professeur de procédure civile et criminelle et de législation criminelle.

Il y aura en outre dans l'une des sections un professeur de Code de commerce, et dans l'autre trois professeurs, l'un, de droit public positif et de droit administratif français; le second, d'histoire philosophique du droit romain et du droit français ; le troisième, d'économie politique.

(Ordonnance du a mars 1819, art. 1.... 3.) La faculté de droit de Paris continuera d'être divisée en deux sections.

Il y aura dans chacune de ces deux sections:
Un professeur des Institutes de Justinien;

Trois professeurs du Code civil;

Un professeur de procédure civile et criminelle.

11 y aura, en outre, pour les deux sections:

Un professeur de Code de commerce et un professeur de Pandectes.

Les Institutes de Justinien et les Pandectes seront enseignées principalement dans leurs rapports avec le droit français.

Il sera pourvu par le conseil royal de l'instruction publique à la fixation des cours qui devront être suivis chaque année par les aspirants à la licence et au doctorat, et par ceux qui désirent n'obtenir que des certificats de capacité.

(Ordonnance du 6 septembre 1823, art. 1.... 5) *.

Il est établi une chaire de droit commercial dans chacune des facultés de droit de Caen et de Poitiers.

(Ordonnance du 10 décembre 1823.)

La chaire de droit administratif, créée par l'ordonnance royale du 2 mars 1819, près la faculté de droit de Paris, sera rétablie. Le professeur y fera connaître les attributions des diverses autorités administratives, les règles à suivre pour procé

L'article 6 et dernier de cette ordonnance portait révocation de toutes les dispositions contraires; et par là se trouvaient supprimées, entre autres chaires, celles de droit administratif et du droit des gens. M. de Vatimesnil, arrivé au ministère de l'instruction publique, s'empressa de faire rétablir ces deux chaires d'un si grand intérêt.

der devant elles, et les lois et règlements d'administration publique concernant les matières soumises à l'administration.

(Ordonnance du 19 juin 1828.)

Il sera établi, dans la faculté de droit de Paris et dans celle de Strasbourg, une chaire de droit des gens. Il sera, en outre, établi, dans la faculté de droit de Paris, une chaire d'histoire du droit romain et du droit français.

(Ordonnance du 36 mai 1819, drf. 1.)

Il sera établi une chaire de droit commercial dans la faculté de droit de Grenoble.

(Ordonnance du 11 novembre 1829.)

Une chaire de droit administratif dans la faculté de droit de Caen.

(Ordonnance du 16 décembre 1829.) Une chaire de droit commercial dans la faculté de droit de Strasbourg.

(Ordonnance du 9 mai 1830.)

Une chaire de droit commercial et une chaire de droit public français dans la faculté de droit de Toulouse.

(Ordonnances du 18 septembre 1822 et du 23 novembre 1830.]

Une chaire de droit commercial dans chacune des facultés de droit de Rennes et de Dijon.

(Ordonnance du 16 février 1831.)

Une chaire de droit commercial dans chacune des facultés de droit d'Aix et de Grenoble.

(Ordonnance du 9 janvier 1832.)

Une chaire de droit administratif dans la faculté de droit de Poitiers.

(Ordonnance du » septembre 1833.)

Une chaire de droit constitutionnel français dans la faculté de droit de Paris.

(Ordonnance du 22 août 1834.) Une chaire de droit administratif dans la faculté de droit d'Aix.

(Ordonnance du 1er décembre 1835.)

Une chaire de droit administratif dans chacune des facultés de droit de Dijon, de Grenoble, de Rennes, de Strasbourg et de Toulouse.

(Ordonnance du 12 décembre 1837, art. 1.)

Une chaire de législation pénale comparée dans la faculté de droit de Paris.

(Ordonnance du 12 décembre 1837.)

Une chaire d'introduction générale à l'étude du droit dans la faculté de droit de Paris.

(Ordonnance du 15 juin 1840 )

Conformément aux art. 60 et 76 du décret du 17 mars 1808, l'enseignement du droit sera réglé comme celui de toutes les autres facultés par le conseil de l'Université. Cependant le grand-maître pourra y appeler les inspecteurs des facultés de droit, quand il jugera leurs lumières nécessaires; il pourra aussi réunir ces inspecteurs comme ceux des autres facultés, sous la présidence de l'un des conseillers titulaires, pour avoir leur avis sur les matières relatives à l'enseignement du droit.

(Décret du 4 juin 1809, art. 2.)

Nombre, nomination, serment et traitement des professeurs.

43. Il y aura dans chaque école de droit cinq professeurs et deux suppléants. Le nombre pourra en être augmenté par un décret, suivant l'importance et le succès que les écoles auront obtenus.

(Décret du 4o jour complémentaire an in, 21 septembre 1804, art. g.)

Quatre suppléants seront attachés à chacune des deux sections de l'école de droit de Paris: ils suppléeront aux cours, aux examens et aux actes publics, les professeurs qui se trouveront légitimement empêchés; et néanmoins un suppléant sera toujours appelé, à tour de rôle, à chacun des examens et actes publics pour la licence et pour le doctorat.

(Ordonnance du 2 mars 1819, art. 4.) Il est établi dans la faculté de droit de Grenoble une troisième place de suppléant.

(Ordonnance du 11 novembre 1829.)

Dans la faculté de droit de Caen, une troisième place de suppléant.

(Ordonnance du a mai 1830.)

44. A chaque vacance de place de professeur ou de suppléant de professeur, il sera ouvert un concours public dont les professeurs seront les juges; les inspecteurs généraux présideront, s'ils sont présents.

(Loi du 22 ventôse, an xu, 13 mars 1804, art. 36.)

Les professeurs seront nommés à vie '.

(Décret du 4o jour complémentaire an xit, 21 septembre 1804, art. 14.)

Ce principe d'inamovibilité, sauf délit et jugement, est commun à tous les professeurs de toutes les facultés. Le droit donné au grand-maître par l'art. 56 du décret du 17 mars 1808, de faire passer les fonctionnaires des collèges d'une académie dans une autre, en prenant l'avis de trois membres du conseil, n'est point applicable aux professeurs des facultés.

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