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la discipline, les études, et généralement sur l'état moral du collége. Il joint à ce rapport des notes détaillées sur tous les élèves, tant internes qu'externes. Ces notes, divisées en trois séries, selon la force respective des élèves, indiquent leurs noms, leurs prénoms, leur âge, le lieu de leur naissance, l'état de leurs parents, et l'établissement auquel ils appartiennent, les places qu'ils ont obtenues dans chaque faculté, et des observations particulières sur les progrès et la conduite de chaque élève.

Le recteur fait inscrire ces notes sur un registre qui est déposé dans les archives de l'académie.

(Statut du 4 septembre 1821, art. 3...... 14) 1.

Du censeur.

504. Le censeur est le surveillant spécial et immédiat de tout ce qui concerne l'enseignement et la discipline.

Il reçoit directement les ordres du proviseur, et lui rend compte de l'exécution.

Il le remplace dans toutes ses fonctions, en cas d'absence ou d'empêchement.

Le censeur reçoit tous les soirs des maîtres d'études, et remet au proviseur les journaux de chaque classe, contenant les notes que chacun des élèves internes a méritées.

Le samedi soir, il remet au proviseur le résumé de ces notes de chaque jour, comme aussi les notes des professeurs sur la conduite et le travail des élèves externes pendant la semaine.

Le censeur surveille personnellement le lever et le coucher des élèves, l'entrée et la sortie des classes, le réfectoire, les promenades et le parloir.

Le censeur est le conservateur de la bibliothèque et de toutes les collections d'objets relatifs aux sciences.

(Ibid., art. 13,... 17.) 1

cat qu'à ceux dont les notes seront bonnes, et jamais à ceux qui auraient encouru la peine de l'exclusion du collége, à moins qu'ils n'en aient été relevés par l'autorité supérieure.

» Le ministre vous invite à donner connaissance de cette lettre à MM. les proviseurs des colleges royaux dépendant de votre académie, et à veiller avec le plus grand soin à ce que toutes les dispositions qu'elle contient, et qui doivent exercer sur la discipline des colléges une influence salutaire, soient fidélement exécutées. »>

Les réglements du 19 sept. 1809 et du 28 sept. 1814 contenaient à l'égard du proviseur quelques autres dispositions qu'il convient de reproduire.

» Il reçoit et porte lui-même, quand le cas le requiert, les plaintes et les réclamations relatives aux fautes et aux contraventions commises par les fonctionnaires du lycée qu'il gouverne, et les transmet au recteur

>> Tout élève non placé par le gouvernement peut être renvoyé par le proviscur.

» Lorsqu'il est obligé d'exclure un élève ponr des délits graves contre les mœurs, la religion ou la discipline, il en rend compte au recteur.

Si cet élève est boursier, il suit à son égard la marche tracée par les lois et réglements

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De l'aumônier.

505. L'aumônier est chargé d'instruire les élèves dans la religion, et de leur faire contracter des habitudes religieuses.

L'aumônier a le même rang que le censeur ; il est nommé sur la présentation du proviseur, et de l'avis du recteur, qui consulte préalablement l'évêque diocésain.

L'aumônier loge dans l'intérieur du collége, et, autant que cela est possible, non loin de l'infirmerie, qu'il visite tous les jours. Il prend ses repas à la table commune.

L'aumônier est dépositaire et conservateur des vases sacrés, des ornements et autres objets à l'usage de la chapelle du collége. Sur sa demande et sur le rapport du proviseur, le conseil académique détermine chaque année la somme qu'il convient d'allouer pour l'entretien ou le renouvellement de ces différents objets.

L'aumônier célèbre l'office divin dans la chapelle du collége, et fait aux élèves une instruction religieuse les dimanches et jours de fête. Ces jours-là, la messe est chantée ainsi que les vêpres. Les jeudis et jours de congé, il célèbre une messe basse. On a soin que les élèves soient toujours pour yus de livres d'office à l'usage du diocèse. Tous les fonctionnaires, logés dans le collége, assistent à l'office divin avec les élèves. Une place particulière est réservée pour les élèves externes. L'aumônier fait une fois par semaine des instructions religieuses aux élèves de chaque division, aux jours et heures fixés par les règlements. Il indique la lecture de piété qui doit être faite, avant la prière, dans chaque salle d'études. L'aumônier prépare les élèves à la première communion et à la confirmation. Il les dispose à la fréquentation des sacrements. Pour l'aider dans le ministère de la confession, de concert avec le proviseur, il appelle, au moins une fois par mois, un ou plusieurs prêtres du dehors approuvés par l'évêque. La veille de la distribution des prix, l'aumônier dit une messe en actions de grâces, et le jour de la rentrée des classes une messe du Saint-Esprit. Le 21 janvier, il célèbre un service funèbre.

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(Statut du 4 septembre 1821, art. 18..... 15.)

Des professeurs.

506. Il y a des professeurs titulaires et des professeurs adjoints les professeurs titulaires sont choisis parmi les agrégés;

! I L'aumônier, disait le règlement du 19 septembre 1809, est assimilé pour le rang aux professeurs de 1er ordre. On est revenu à cette première idée en 1831. « A dater de 1815, disait le même réglement, l'aumônier doit étre licencié dans la faculté de théologie; mais dans le projet d'organisation générale, en 1814, le conseil s'est borné à demander que le grade de bachelier en théologie fút nécessaire pour être aumônier des colléges royaux.

les professeurs adjoints sont les agrégés auxquels on confie une division formée dans une classe trop nombreuse.

Les professeurs ne sont pas seulement chargés de l'enseignement des lettres et des sciences; ils profitent de toutes les occasions qui se présentent, pour apprendre à leurs élèves ce qu'ils doivent à Dieu, à leurs parents, au roi et à leur pays.

Les professeurs n'oublient jamais qu'ils doivent des soins égaux à tous leurs élèves. Ils examinent attentivement les rapports que les maîtres d'études et les chefs d'institution ou les maîtres de pension leur adressent, matin et soir, sur la manière dont chaque élève a rempli son devoir.

Chaque professeur remet, tous les samedis, au censeur, des notes sur la conduite et le travail des élèves qui lui sont confiés.

Les professeurs se rendent en classe aux heures prescrites, et immédiatement avant l'entrée des élèves.

Ils font leurs leçons en robe.

Ils ne peuvent se faire remplacer que pour des causes jugées suffisantes par le proviseur.

Les professeurs et les agrégés, célibataires ou veufs sans enfants, sont, autant qu'il est possible, logés dans le collége.

Il est permis aux professeurs et agrégés d'avoir un ou deux pensionnaires particuliers, conformément à l'art. 101 du décret du 17 mars 1808.

(Statut du 4 septembre 1811, art. 26..... 33.)

Pour prévenir jusqu'au moindre soupçon à cet égard, M. de Fontanes, le 5 août 1812, avait adressé aux recteurs la circulaire suivante :

« Je suis informé que dans quelques établissements de l'Université, des élèves se réunissent à certaines époques de l'année pour offrir des présents à leur professeurs et régents. J'aime à croire que cet abus est rare dans votre académie, et surtout dans les lycées qui en dépendent; mais il suffit qu'on en ait cité un seul exemple, , pour que je vous exhorte à empêcher qu'il ne se renouvelle. Ces sortes de contributions, genantes pour beaucoup d'élèves, et humiliantes pour tous ceux qui ne sont point en état de fournir leur tribut, doivent nécessairement donner lieu à des préférences contraires à la justice et aux principes d'une bonne administration. Il'importe d'ailleurs que les professeurs et autres fonctionnaires de l'instruction publique ne puissent pas même être soupçonnés de partialité dans leurs relations journalières avec les élèves. Ils ne repousseront les soupçons de ce genre qu'en se respectant assez eux-mêmes pour n'accepter aucun présent des jeunes gens confiés à leur soin.

2 Le statut de 1809 contenait cette disposition;

« Un professeur qui désirera exercer ses élèves hors du temps fixé par la classe, s'entendra à cet égard avec le censeur, qui prendra l'agrément du proviseur.» Mais ce zèle si louable était tout proche d'un abus, et il avait fallu y pourvoir. En 1815, la commission de l'instruction publique, « instruite qu'en contravention aux règlements, divers professeurs des colléges royaux ont chez eux, soit hors des colleges, soit dans l'intérieur même de ces établissements, des élèves pour lesquels ils ne payent point de rétribution, et qui, ne suivant point les cours des colleges, n'acquittent point les droits d'études;

>> Considérant qu'il est important d'arrêter le cours d'un abus qui blesse également les droits de l'administration de l'instruction publique, en la privant d'une partie de ses revenus, et ceux des chefs d'institution et de pensionnat, en établissant entre ces écoles exemptes de droits et celles qui acquittent les charges

Des agrégés.

507. Il y a près de chaque collége royal un agrégé pour les classes supérieures des lettres, un agrégé pour les classes de grammaire, et, s'il est jugé nécessaire, un agrégé pour les sciences.

Les agrégés remplacent les professeurs absents.

Lorsqu'il y a plusieurs agrégés pour la même partie, le proviseur désigne celui qui doit suppléer.

Lorsqu'il y a lieu à une division de classe, l'agrégé, nommé pour la partie d'enseignement qui correspond à cette classe, est chargé de la seconde division; et le recteur en donne aussitôt avis au conseil royal de l'instruction publique.

En cas de nécessité, le proviseur confie la suppléance à un maître d'études.

Les agrégés, attachés à chaque collége royal, peuvent également être appelés par le proviseur à exercer les fonctions de maîtres d'études '.

(Statut du 4 septembre 1811, art. 34...38.)

Des maîtres d'études.

508. Les maîtrés d'études dirigent et surveillent les élèves pendant tont le temps que ceux-ci ne sont point avec leurs professeurs.

Ils ne perdent pas de vue que de leurs avis et de leurs exemples, de leur fermeté comme de leur modération, dépend principalement la bonne éducation des enfants.

Les élèves sont répartis de manière qu'un maître d'études n'ait, autant qu'il est possible, que des élèves du même âge et des mêmes classes.

Les maîtres d'études partagent les élèves qui leur sont confiés

qui leur sont imposées par les lois, une concurrence qui ne peut que tourner au désavantage de ces derniers ;

> Considérant, en outre, que cet abus peut aussi porter préjudice au bien des études et au maintien de la discipline.

» Arrête, 1o qu'il sera écrit une circulaire à MM. les recteurs, pour les inviter à tenir la main à l'exécution de l'article 101, titre XIII, du décret du 17 mars 1808, par lequel il est défendu aux professeurs des colléges royaux d'ouvrir aucun pensionnat et de faire aucune classe publique hors du collége, et chaque professeur est autorisé seulement à prendre chez lui un ou deux élèves, à la charge que ces élèves suivent les cours des colleges; et qu'il sera recommandé aux recteurs de donner avis à la commission des abus contraires à cette disposition du décret ci-devant cité, qui pourraient s'introduire dans les colléges royaux du ressort de leur académie ;

» 2° Que la mème circulaire sera adressée aux inspecteurs de l'académie de Paris, et aux professeurs des colléges royaux du ressort de cette académie. »

Voir plus loin les conditions requises pour les divers concours d'agrégation aux classes des colléges royaux.

en un certain nombre de divisions, et ils rendent le chef de division responsable de la conduite de ceux qui la composent.

Les maîtres d'études tiennent un journal sur lequel ils inscrivent tous les jours les notes que chaque élève a méritées, soit pour la conduite, soit pour le travail, et ils remettent tous les soirs ce journal au censeur. Ils lui remettent pareillement, le samedi soir, le résumé des notes de la semaine, auxquelles ils joignent leurs observations.

Les maîtres d'études prennent connaissance du travail prescrit aux élèves, et veillent à ce qu'ils le fassent avec exactitude. Ils les aident de leurs conseils dans les difficultés qui se présentent; ils examinent tous les devoirs et font répéter toutes les leçons.

Ils inscrivent sur une feuille particulière leur jugement sur chaque devoir, et les notes que chaque élève a méritées pour la récitation des leçons. Au commencement de chaque classe, cette feuille est remise au professeur par le premier des chefs de division.

Les maîtres d'études prennent leurs repas avec les élèves. Ils ont leurs chambres particulières qui ouvrent sur les dortoirs des élèves; ils gardent les clefs des dortoirs.

Ils ne se couchent qu'après s'être assurés que chaque élève est dans son lit.

Ils accompagnent les élèves dans toutes les sorties communes. Ils les surveillent à l'entrée et à la sortie des classes et des salles d'études.

Ils ne s'absentent du collège qu'avec l'autorisation du provi

seur.

Ils visitent souvent les livres de leurs élèves; et s'ils en trouvent dont le proviseur n'ait point autorisé l'usage, ils les remet

tent au censeur '.

Le nombre des maîtres d'études est toujours supérieur à celui des divisions, de manière que ceux qui seraient malades ou absents puissent être facilement suppléés '.

(Statut du 4 septembre 1821, art. 39............ 50.)

On avait remarqué que quelques élèves des colléges royaux de Paris étaient dans l'habitude de vendre ceux de leurs livres dont le prix était le plus élevé, et les faisaient ensuite remplacer aux frais de leurs parents, auxquels ils occasionnaient ainsi une double dépense.

Ce fut le motif de l'arrêté suivant :

«Tous les livres à l'usage des élèves des colléges royaux seront, à l'avenir, frappés d'une estampille qui indiquera le nom du collége auquel Pélève appartient.

Aucun livre ne pourra être remplacé par l'économe de chaque collège royal, que sur une demande signée de l'élève indiquant le motif du remplacement, et sur une autorisation de M. le proviseur. L'élève en donnera un reçu ( 30

mars 1818). »

Il y a un maître d'études pour trente à quarante élèves. Dans les temps

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