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Les examinateurs porteront leur jugement tant sur la composition écrite que sur l'examen oral par un seul scrutin, exprimé selon les formes actuellement établies dans la faculté de droit de Paris.

Nul candidat, dont l'ajournement aura été prononcé à la suite d'une épreuve, ne pourra de nouveau se présenter à l'examen avant trois mois révolus. La nouvelle épreuve devra nécessairement avoir lieu devant la même faculté que la précéden'e, à moins d'une autorisation spéciale accordée par notre ministre de l'instruction publique.

(Ordonnance du 6 juillet 1841, art. 1..... 4.)

61. Chaque année il sera distribué, dans les facultés de droit du royaume, des prix et des mentions honorables, d'après le résultat d'un concours qui aura lieu : 1° entre les élèves de troisième année, 2. entre les élèves de quatrième année, aspirant au doctorat, et les docteurs reçus par chaque faculté, soit dans le conrant de l'année, soit l'année précédente.

Deux premiers prix et deux seconds prix seront distribués parmi les élèves de troisième année : 1° d'après une composition écrite sur un sujet de droit romain; 2° d'après une composition écrite sur un sujet de droit français, choisi parmi les diverses matières enseignées dans les facultés de droit.

Deux médailles d'or seront décernées parmi les élèves de quatrième année, aspirant au doctorat, et les docteurs, d'après une dissertation écrite, dont le sujet, choisi par notre ministre de l'instruction publique, sur une liste de questions prises dans les diverses matières de l'enseignement du droit, aura été publié au moins huit mois d'avance.

Les élèves de troisième année, qui auront obtenu un premier où un second prix, seront dispensés des frais d'inscriptions, d'examen et de diplôme, pour l'admission au doctorat.

Un règlement, délibéré en conseil royal de l'instruction publique, déterminera les conditions d'admission au concours et le mode des épreuves '.

La distribution des prix et médailles aura lieu chaque année dans la séance solennelle de rentrée de chaque faculté.

Les conseils généraux de département continueront d'être appelés à participer à la dépense qui résultera des dispositions ci-dessus.

(Ordonnance du 17 mars 1840, art. 1..... 6.)

62. Les professeurs suppléants des facultés de droit pourront être admis à ouvrir des cours gratuits destinés à compléter ou à développer l'enseignement ordinaire, dans le local mème de la faculté dont ils font partie, sur l'avis du doyen et avec l'a itorisation de notre ministre grand maître de l'Université.

Voir dans la 2o partie le titre des Facultés,

Cette autorisation sera accordée pour un an; elle pourra être renouvelée.

Les cours ainsi autorisés seront annoncés à la suite du programme des cours obligatoires de la faculté.

A la fin de chaque année, le doyen adressera au ministre un rapport sur les résultats de ces cours complémentaires.

Les succès obtenus dans ces cours par les professeurs suppléants feront partie des titres antérieurs dont l'appréciation forme une des épreuves des concours pour les places de professeurs titulaires dans les facultés de droit.

(Ordonnance du sà mars 1840, art. 1..... 5.)

S 4. DES FACULTÉS DE MÉDECINE.

Établissement des facultés.

63. Il sera établi une école de santé à Paris, à Montpellier et à Strasbourg. Ces trois écoles seront destinées à former des officiers de santé pour le service des hôpitaux, et spécialement des hôpitaux militaires et de marine.

Chacune de ces écoles aura une bibliothèque, un cabinet d'anatomie, une suite d'instruments et d'appareils de chirurgie, une collection d'histoire naturelle médicinale. Il y aura, dans chacune, des salles et des laboratoires destinés aux exercices pratiques des élèves dans les arts qui doivent assurer leurs succès. Le comité d'instruction publique fera recueillir dans les différents dépôts nationaux les matériaux nécessaires à ces collections.

(Loi du 14 frimaire an 111, 4 décembre 1794, art. 1..... 6.)

De l'administration.

64. Il y aura dans chaque école un directeur et un conservateur; celle de Paris aura de plus un bibliothécaire.

Les écoles de santé seront placées sous l'autorité de la commission d'instruction publique, qui en fera acquitter les dépenses sur les fonds qui seront mis à sa disposition. Cette commission prendra toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent décret, en les soumettant à l'approbation du comité d'instruction publique'.

Le comité d'instruction publique fera incessamment un rapport sur la manière d'organiser l'enseignement de l'art de guérir dans les communes de la république où étaient établies des écoles de médecine et de chirurgie, sur l'étude de la pharmacie et sur les

Depuis 1809, le grand-mattre et le conseil royal de l'instruction publique ont remplacé la commission et le comité.

moyens de récompenser les services de ceux des professeurs de ces écoles que l'âge et les infirmités rendent incapables de continuer leurs fonctions'.

(Loi du 14 frimaire an 111, 4 décembre 1794, art, 6. 15 et 16.)

Le doyen est le chef de la faculté; il est chargé, sous l'autorité du recteur de l'académie, de diriger l'administration et la police, et d'assurer l'exécution des règlements; il ordonnance les dépenses conformément au budget annuel; il convoque et préside l'assemblée de la faculté, formée de tous les professeurs titulaires, Celle-ci lui adjoint, tous les ans, deux de ses membres, à l'effet de le seconder dans ses fonctions, de le remplacer en cas d'empêchement et de lui donner leur avis pour tout ce qui concerne l'administration.

(Ordonnance du 2 février 1823, art. 6.)

L'assemblée de la faculté délibère sur les mesures à prendre ou à proposer concernant l'enseignement et la discipline, sur la formation du budget, sur les dépenses extraordinaires, ainsi que sur les comptes rendus par le doyen et par l'agent comptable. Ses délibérations exigent la présence de la moitié plus un de ses membres; e les sont prises à la majorité absolue des suffrages, et ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées, selon les cas et conformément aux règlements, soit par le recteur, soit par le conseil royal, soit par le grandmaître. La faculté exerce en outre la juridiction qui lui est attribuée par les statuts de l'Université.

L'agent comptable est chargé des recettes et des payements; il est soumis à toutes les conditions imposées aux comptables de deniers publics, et 10urnit un cautionnement qui ne peut être moindre du dixième des recettes.

Sont fonctionnaires de la faculté, un bibliothécaire, un conservateur des cabinets, un chef des travaux anatomiques.

Scpt employés de la faculté, des préparateurs, des aides de chinie et de pharmacie, des chefs de clinique, un jardinier en chef du jardin botanique, des professeurs, des aides d'anatomie.

(Ibid., art. 7....... 10.)

Le coyen sera nommé pour cinq ans, par le grand-maître, parmi les professeurs de la faculté. Ses fonctions seront toujours révocables.

Le grand-maître nommera, sur les propositions de la faculté et l'avis du recteur, les fonctionnaires de l'école dont il est parlé à l'article 9, ainsi que l'agent comptable. Seront nommés par le doyen, avec l'approbation du recteur et sur la proposition de la faculté, les employes mentionnés à l'article 10. Le doyen nom

Voir plus loin le titre des Pensions de retraite.

mera, sans présentation préalable, les employés des bureaux et les gens de service.

(Ordonnance du a février 1823, art. 13 et 14.)

Les formes prescrites pour les nominations, objet de l'article 14, devront être observées toutes les fois qu'il y aura lieu à la révocation des mêmes fonctionnaires ou employés.

Objets de l'enseignement.

(Ibid., art. 13.)

65. On enseignera aux élèves l'organisation et le physique de l'homme, les signes et les caractères de ses maladies d'après l'observation, les moyens curatifs connus, les propriétés des plantes et des drogues usuelles, la chimie médicinale, les procé dés des opérations, l'application des appareils et l'usage des instruments; enfin les devoirs publics des officiers de santé. Les cours sur cette partie de l'instruction seront ouverts au public en même temps qu'aux élèves. - Outre cette première partie de l'enseignement, les élèves pratiqueront les opérations anatomiques, chirurgicales et chimiques; ils observeront la nature des maladies au lit des malades, et en suivront le traitement dans les hospices voisins des écoles.

Les chaires de la visées ainsi qu'il suit : 1° Anatomie;

2° Physiologie ;

(Loi du 14 frimaire an 11, 4 décembre 1794, art. 3 et 4.) faculté de médecine de Paris sont di

3° Chimie médicale;

4° Physique médicale;

5° Histoire naturelle médicale;

6 Pharmacologie;

7° Hygiène;

8° Pathologie chirurgicale;

9° Pathologie médicale;

40° Opérations et appareils ;

11° Thérapeutique et matière médicale;

12° Médecine légale ;

15° Accouchements, maladies des femmes en couche et des enfants nouveau-nés.

Deux professeurs seront attachés à la chaire de pathologie chirrugicale;

Deux à la chaire de pathologie médicale;

Et un seul à chacune des autres chaires mentionnées cidessus.

Indépendammen t des cours distribués ainsi qu'il vient d'être réglé, quatre professeurs seront chargés de la clinique médicale, trois de la clinique chirurgicale, et un de la clinique des accouchements.

(Ordonnance du 2 février 1823, art, 19, 20 et 1.)

Il sera établi à la faculté de médecine de Paris un quatrième professeur de clinique chirurgicale.

(Ordonnance du 26 mars 1899, art. 4.)

Il est créé dans la faculté de médecine de Paris une chaire de pathologie et de thérapeutique générales. Notre ministre de l'instruction publique, grand-maître de l'Université, nommera pour la première fois à cette chaire. Elle sera ensuite donnée

au concours.

(Ordonnance du 16 février 1831.)

Il est créé dans la faculté de médecine de Paris une chaire d'anatomie pathologique'.

(Ordonnance du a juillet 1835.)

Nombre, nomination et traitement des professeurs, etc.

66. L'enseignement théorique et pratique sera donné par huit professeurs à Montpellier, six à Strasbourg et douze à Paris. Chacun de ces professeurs aura un adjoint pour que les leçons et les travaux relatifs à l'instruction et au perfectionne ment de l'art de guérir ne puissent jamais être interrompus. Ces professeurs seront nommés par le comité d'instruction publique sur la présentation de la commission de l'instruction publique 2.

Les professeurs de ces écoles et leurs adjoints s'occuperont sans relâche de perfectionner, par des recherches suivies, l'anatomie, la chirurgie, la chimie animale, et en général toutes

La reconnaissance publique nous fait un devoir de consigner ici l'origine de cette création.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique;

Vn l'extrait du testament olographe, en date du 21 octobre 1834, par lequel le baron DUPUYTREN, professeur à la faculté de médecine de Paris, lègue à cette faculté 200,000 francs pour l'institution d'une chaire d'anatomie pathologique interne

et externe;

Vu la lettre adressée par M. le comte de BEAUMONT, pair de France, au doyen de la faculté de médecine de Paris, le 16 juin 1835, par laquelle il l'informe qu'il est prêt à acquitter le legs fait à ladite faculté par le baron DUPUYTREN, son beaupère, lorsque les conditions imposées auront été accomplies;

Vu l'ordonnance du 2 avril 1817;

Vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique, du 23 juin 1835; Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Notre conseil royal de l'instruction publique est autorisé à accepter, pour et au nom de la faculté de médecine de Paris, le legs de 200,000 francs fait à ladite faculté par le baron DUPUYTREN, dans son testament du 21 octobre 1834. 2 Ce legs sera employé à servir à l'institution d'une chaire d'anatomie patholologique interne et externe dans la faculté de médecine de Paris.

(Voir la 2e part e, titre des Facultés.)

2 En vertu de la loi du 19 ventôse an xi et du décret du 17 mars 1808, les professeurs sont nommés au concours.

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