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les sciences qui peuvent concourir à l'avancement de l'art de guérir.

(Loi du 14 frimaire an 11, 4 décembre 1794, art. 5 et 7.)

67. La faculté de médecine de Paris se compose de vingttrois professeurs chargés des diverses parties de l'enseignement, ainsi qu'il sera réglé au titre 2.

Sont attachés à ladite faculté trente-six agrégés, dont un tiers en stage et deux tiers en exercice, et un nombre indéterminé d'agrégés libres.

(Ordonnance du 1er février 1825, art. 1.)

Pour la première fois, les professeurs seront nommés par nous, et les deux tiers des agrégés par le grand-maître. Avant la fin de la présente année scolaire, la nomination de l'autre tiers. des trente-six agrégés sera faite au concours dans les formes que réglera, à cet effet, le conseil de l'Université.

Toutes les fois qu'il y aura désormais à pourvoir à une place de professeur, trois candidats seront présentés par l'assemblée de la faculté, trois par le conseil académique, les uns et les autres pris parmi les agrégés; et la nomination sera faite parmi ces candidats, par le grand-maitre, conformément aux règlements qui régissent l'Université. Pourront être compris dans les présentations, objet du présent article, les professeurs et les agrégés des autres facultés de médecine du royaume '.

(Ibid., art. 1 et 12.)

68. Nul ne peut être à la fois professeur de la faculté de médecine et inspecteur de l'Université ou de l'académie.

(Ordonnance du a février 1893, art. 16.)

69. Les agrégés en exercice sont appelés à suppléer les professeurs en cas d'empêchement, à les assister pour les appels, et à faire partie des jurys d'examen et de thèse, sans toutefois pouvoir s'y trouver en majorité. Ils ont, dans l'instruction publique, le même rang que les suppléants des professeurs des écoles de droit.

Le grade d'agrégé n'est conféré qu'à des docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de vingt-cinq ans.

La durée du stage est de trois ans; celle de l'exercice, de six ans; ceux qui l'ont terminée deviennent agrégés libres.

Néanmoins, les vingt-quatre agrégés qui seront nommés pour la première formation entreront immédiatement en exercice, et la moitié d'entre eux, désignée par le sort, devra être renouvelée après trois ans.

Dans la suite, les renouvellements continueront à s'effectuer

Une ordonnance du 5 décembre 1830 a aboli, art 4, ce nouveau mode de nomination, et a statué conformément au décret de 1808, que les chaires qui deviendraient vacantes par démission, permutation ou décès, seraient données au concours.

tous les trois ans, de manière qu'à chacun d'eux, douze agrégés entrent en stage, douze passent du stage en exercice, et douze deviennent agrégés libres.

Les délais fixés par le présent article ne courront qu'à dater de la prochaine année scolaire.

Les seuls agrégés dans le ressort de la faculté de Paris peuvent être autorisés, par le grand-maître, à faire des cours particuliers.

Ceux d'entre eux qui ont atteint l'âge exigé sont, de droit, candidats pour les places de professeurs qui viennent à vaquer 1. Ces prérogatives sont communes aux agrégés des trois classes: ils n'en peuvent être privés que par une décision du conseil de l'Université, rendue dans les formes ordinaires.

Après la première formation, le grade d'agrégé ne sera donné qu'au concours. Seulement le grand-maître pourra, sur l'avis favorable de la faculté, du conseil académique et du conseil royal, conférer le titre d'agrégé libre à des docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de quarante ans au moins, et qui se seraient distingués par des ouvrages ou des succès dans leur profession.

Leur nombre ne pourra jamais être de plus de dix, et ils n'auront droit de candidature que pour les chaires de clinique.

(Ordonnance du a février 1893, art, 2....5.)

70. Les professeurs et les agrégés ne pourront être révoqués de leurs fonctions que conformément aux règles établies pour les membres de l'Université.

Tout professeur, tout agrégé, qui, dans ses discours, dans ses leçons on dans ses actes, s'écarterait du respect dû à la religion, aux mœurs ou au gouvernement, ou qui compromettrait son caractère ou l'honneur de la faculté, par une conduite notoirement scandaleuse, sera déféré par le doyen au conseil académique, qui, selon la nature des faits, provoquera sa suspension ou sa destitution, conformément aux statuts de l'Université 2. (Ibid., art. 15 et 30.)

71. A compter du 1 vendémiaire an XII, et en exécution des lois du 11 floréal an x et du 19 ventôse an xi, et de l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an x1, le traitement des professeurs et des employés dans les écoles de médecine est fixé comme il suit :

Les professeurs de toutes les écoles de médecine établies

■ ■ Le privilége réservé aux agrégés par l'art. 4 de l'ordonnance du 2 février 1823, portant organisation de la faculté de médecine, est aboli. - Seront admissibles au concours les docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de 25 ans accomplis ». (Ordonnance du 5 octobre 1830, art. 5.)

2 Voir le titre de la Juridiction.

la loi du 11 floréal an x', jouiront d'un traitement fixe et d'un traitement éventuel.

Le traitement fixe sera de 3,000 fr. pour chaque professeur. Ce traitement sera porté sur le budget annuel du ministre de l'intérieur et payé sur ses ordonnances.

Le traitement éventuel se composera du produit des inscriptions, examens et réceptions, et sera employé conformément à l'art. 45, sect. 8, de l'arrêté du 20 prairial.

(Arrêté du 13 vendémiaire an x1, 6 octobre 1803, art. 1.....4.)

Il est accordé pour les dépenses variables des écoles et pour le traitement des bibliothécaires, prosecteurs, conservateurs, garçons de laboratoire, jardiniers, hommes de peine, savoir : à l'école de Paris, 40,000 fr.; à celle de Montpellier, 30,000 fr.; à celle de Strasbourg, 20,000 fr.

Le surplus des dépenses variables de ces écoles sera pris sur le produit des frais d'études et de réception, conformément aux art. 44 et 45, tit. 8, de l'arrêté du 20 prairial.

(Ibid., art. 5.)

L'état de répartition, pour toutes les dépenses variables comprises à l'article précédent, sera arrêté chaque année par l'école et soumis au ministre de l'intérieur 2.

(Ibid., art. 6.)

Le traitement fixe des professeurs est maintenu tel qu'il est actuellement. Ils continueront à recevoir un traitement éventuel et des droits de présence, lesquels seront déterminés tous les ans par le conseil de l'Université.

Il sera également alloué des droits de présence aux agrégés qui rempliront des fonctions dans la faculté; ils recevront en outre, des professeurs qu'ils remplaceront, une indemnité égale à la moitié du traitement éventuel de ces derniers, pendant la durée du remplacement.

Le doyen, indépendamment de ses émoluments comme professeur, recevra un préciput, lequel demeure fixé à 3,000 fr. par an. Les traitements des autres fonctionnaires et des employés seront réglés par le conseil de l'Université, sur la proposition de la faculté et l'avis du recteur.

(Ordonnance du a février 1823, art. 17 et 18.)

72. Les droits de présence ne pourront être accordés aux professeurs ni aux agrégés absents, quels que soient les motifs de leur absence.

Les professeurs qui, désignés pour un examen ou une thèse, se dispenseraient d'y assister sans en avoir prévenu le doyen,

Cette loi autorisait la oréation de deux nouvelles écoles de médecine, à Mayence et à Turin, mais alors la France comprenait la Belgique, etc. Lisez: ministre de l'instruction publique.

qui, dans ce cas, devra les faire remplacer, seront soumis, sur leur traitement, à une retenue égale à leur droit de présence, et double en cas de récidive, à moins qu'ils ne justifient d'une cause absolue et subite d'empêchement et qu'elle ne soit agréée par la faculté.

L'agrégé qui aura commis la même faute trois fois dans la même année, ou qui, désigné pour remplacer un professeur, s'y serait refusé, et dont les motifs d'excuse, pour l'un comme pour l'autre cas, n'auront pas été agréés par la faculté, cessera de faire partie des agrégés en exercice.

(Ordonnance du a février 1823, art. 27...... 29.)

Cours d'études, inscriptions, examens et grades.

73. A compter du 1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803), nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi.

(Loi du 19 ventôse an x1, 10 mars 1803, art. 1.)

Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l'an XII, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des écoles spéciales de médecine, ou celui d'officiers de santé quand ils seront reçus par les jurés dont il sera parlé aux articles suivants.

Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, les colleges de chirurgie et les communautés de chirurgiens, continueront d'avoir le droit d'exercer l'art de guérir comme par le passé.

(Ibid., art. 2 et 3.)

ac

Le gouvernement pourra, s'il le juge convenable, corder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire du royaume.

(Ibid., art. 4.)

74. Il sera ouvert dans chacune des écoles spéciales de mé decine, des examens pour la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.

Ces examens seront au nombre de cinq, savoir:

Le premier sur l'anatomie et la physiologie;

Le deuxième sur la pathologie et la nosologie;

Le troisième sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie; Le quatrième sur l'hygiène et la médecine légale;

Le cinquième sur la clinique interne ou externe, suivant le titre de docteur en médec ne ou de docteur en chirurgie que l'aspirant voudra acquérir.

Les examens seront publics; d'eux d'entre eux seront nécessairement soutenus en latin.

Après les cinq examens, l'aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu'il aura écrite en latin ou en français.

(Loi du 19 ventôse an x1, 10 mars 1804, art. 5, 6 et 7.)

Les étudiants ne pourront se présenter aux examens des écoles qu'après avoir suivi pendant quatre années l'une ou l'autre d'entre elles, et acquitté les frais d'études qui seront déterminés.

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Les conditions d'admission des étudiants aux écoles, le mode d'inscription qu'ils y prendront, l'époque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer par les écoles aux docteurs reçus, seront déterminés par un règlemeut délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlements d'administration publique ; néanmoins, la somme totale de ces frais ne pourra excéder 1,000 fr., et cette somme sera partagée dans les quatre années d'étude et dans celle de la réception.

Le produit des études et des réceptions dans chaque école de médecine sera employé au traitement des professeurs, et aux dépenses de chacune d'elles, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement, sans néanmoins que les sommes reçues dans l'une de ces écoles puissent être affectées aux dépenses des autres.

(Ibid., art, 8, 9 et 14.)

Les élèves qui se proposeront de suivre les écoles de médecine se présenteront au bureau d'administration, où ils seront tenus de remettre, 1o un extrait de leur acte de naissance; 2o un certificat de bonnes mœurs, délivré par les maires de leur arrondissement et visé par le sous-préfet; 3° les attestations d'un cours complet d'études dans les lycées. A défaut de ces attestations, les élèves seront soumis à un examen préliminaire dans lequel on s'assurera qu'ils ont les connaissances indispensables pour étudier l'art de guérir. Sur le vu de ces pièces, il leur sera remis un billet, à la présentation duquel ils seront admis à s'inscrire 2.

Les élèves s'inscriront au commencement de chaque trimestre de l'année. Il sera, à cet effet, ouvert au bureau du secrétariat de chaque école de médecine un registre coté et paraphé par le

Voyez plus loin, au paragraphe des grades et de leur collation dans les diverses facultés, la nouvelle formule des diplômes depuis l'établissement de l'Université. Les facultés délivrent des certificats d'aptitude, et les diplômes sont donnés par le grand-maître, au nom du Roi.

2 Cette attestation et cet examen sont remplacés maintenant par les diplômes de bachelier és lettres et de bachelier és sciences; le recteur cote, paraphe et clót le registre des inscriptions, tenu par le secrétaire de la faculté. Il vise et délivre les diplômes des gradués, conformément à l'art. 96 du décret du 17 mars 1808.

(Décret du 4 juin 1809, art. 14.)

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